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MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE :

DÉCRET N° 51-313 fixant les modalités d'application du décret n°50-1462 du 28 novembre 1950 concernant les militaires de carrière servant au Maroc (application du régime de sécurité sociale).

Du 06 mars 1951
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif : Décret n° 51-1263 du 5 novembre 1951 (BO/A, p. 3575). , 2e modificatif : Décret n° 52-877 du 21 juillet 1952 (BO/A, p. 1472), avec effet à compter du 1er janvier 1952. , 3e modificatif : Décret n° 53-378 du 28 avril 1953 (BO/A, p. 907), avec effet du 1er avril 1953. , 4e modificatif : Décret n° 56-988 du 28 septembre 1956 (BO/A, p. 2235).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  260-0.3.3.

Référence de publication : BOEM/G 644, BO/A, p. 757 ; JO du 11 mars 1951, p. 2646.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,

Sur le rapport du ministre de la défense nationale, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre du budget et du ministre du travail et de la sécurité sociale,

Vu le décret no 50-1462 du 28 novembre 1950 (1) portant extension et adaptation aux militaires de carrière servant au Maroc des dispositions du décret du 3 octobre 1949,

DÉCRÈTE :

Partie PREMIÈRE PARTIE. Cotisations.

Art. 1er.

(modifié : décret du 05/11/1951 ; décret du 21/07/1952).

— Les militaires définis aux alinéas 1o et 2o de l'article 1er du décret no 49-1377 du 3 octobre 1949 abrogé le 22 avril 1987 (BOC, p 2089), lorsqu'ils servent ou résident au Maroc, payent une cotisation, qui est assise sur l'ensemble de leurs émoluments, à l'exception des indemnités à caractère familial ou résidentiel, de l'indemnité pour charges militaires et de la majoration spéciale à l'Afrique du Nord, et dans la limite du plafond fixé à l'article 5 du décret no 50-1450 du 25 novembre 1950 abrogé le 24 novembre 1988 (BOC, p 6144).

Cette cotisation est fixée, à titre provisoire et d'expérience, à 2,50 p. 100 desdits émoluments.

L'Etat verse, de son côté, une cotisation égale à celle des bénéficiaires énumérés au présent article.

Art. 2.

(modifié : décret du 05/11/1951 ; décret du 21/07/1952).

— La cotisation due par les militaires visés à l'alinéa 3o, de l'article 1er du décret du 03 octobre 1949 et par les veuves titulaires d'une pension du chef de leur époux, lorsque les intéressés résident ou séjournent au Maroc, est fixée, à titre provisoire et d'expérience, à 1,25 p. 100 du montant de leur pension ou solde et des indemnités qui s'y rattachent, à l'exception des prestations familiales et dans la limite du plafond prévu à l'article 1er du présent décret.

L'Etat verse, de son côté, une cotisation égale à celle des bénéficiaires énumérés au présent article.

Art. 3.

— Les cotisations dues par les militaires visés à l'article 1er du présent décret sont précomptées mensuellement sur les soldes des intéressés qui sont ordonnancées ou mandatées pour le net.

Le montant des retenues ainsi effectuées et des cotisations à la charge de l'administration sera ordonnancé ou mandaté au profit de la caisse nationale militaire visée à l'article 1er du décret no 49-993 du 20 juillet 1949 (2).

Art. 4.

— Les militaires retraités et veuves de militaires mentionnés à l'article 2 du présent décret doivent verser à la caisse nationale militaire visée à l'article 1er du décret no 49-993 du 20 juillet 1949, dans les quinze premiers jours suivant l'échéance trimestrielle de leur pension, la cotisation afférente aux arrérages perçus.

Les cotisations à la charge de l'administration pour les personnes énumérées au paragraphe précédent sont versées à la caisse nationale militaire sur le vu d'un état dressé chaque trimestre par l'agent comptable, contresigné par le directeur de cette caisse, des cotisations versées durant le trimestre par ces personnes.

Partie DEUXIÈME PARTIE. Capital-décès.

Art. 5.

(abrogé : décret du 28/09/1956).

Art. 6.

(abrogé : décret du 28/09/1956).

Art. 7 (3).

(nouvelle rédaction : décret du 28/09/1956).

— Les militaires à solde mensuelle bénéficiaires du présent décret, en activité ou dans une autre position soldée et non rayés des cadres, ouvrent droit, en cas de décès, à un capital-décès, calculé et attribué conformément aux dispositions du décret du 3 octobre 1949, sous réserve des dispositions ci-après :

  • En cas de pluralité de conjoints ayants droit, le capital-décès, ou la fraction du capital dont ils sont attributaires, est réparti entre eux par parts égales ;

  • En cas de contestation sur la validité du mariage, la preuve incombe à l'ayant droit demandeur ;

  • Le conjoint répudié est assimilé au conjoint divorcé ;

  • La définition de l'enfant recueilli est celle prévue par l'ordonnance no 45-2249 du 4 octobre 1945 et les textes subséquents.

Il n'est pas tenu compte de la majoration spéciale d'Afrique du Nord pour le calcul du capital-décès.

Article 8 (3)

(nouvelle rédaction : décret du 28/09/1956).

— Les militaires à solde spéciale progressive, bénéficiaires du présent décret, ouvrent droit, en cas de décès, à un capital-décès calculé suivant les règles fixées par l'article 17 du décret du 3 octobre 1949 et attribué suivant les modalités prévues à l'article 7 ci-dessus.

Art. 9.

— Pour ouvrir droit au capital-décès, l'assuré doit avoir accompli au-delà de la durée légale une période de soixante heures au cours des trois mois précédant la date de la première constatation médicale de la maladie ou le décès si celui-ci ne survient pas après une maladie.

Art. 10.

— Le payement du capital-décès est à la charge de l'Etat. Les dépenses y afférentes sont liquidées et payées par l'administration à laquelle appartenait le militaire au jour de son décès.

Art. 11.

— Le présent décret prend effet à compter du 1er avril 1950 tant pour le payement des cotisations que pour celui du capital-décès.

Art. 12.

— Le ministre de la défense nationale, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre du budget et le ministre du travail et de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 mars 1951.

René PLEVEN.

Par le président du conseil des ministres :

Le ministre de la défense nationale,

Jules MOCH.

Le ministre du budget, ministre des finances et des affaires économiques par intérim,

Edgar FAURE.

Le ministre du travail et de la sécurité sociale,

Paul BACON.