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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL :

ARRÊTÉ relatif à la commission paritaire d'avancement et de discipline des agents sur contrat du ministère de la défense.

Abrogé le 23 juillet 2008 par : ARRÊTÉ relatif à la commission consultative paritaire d'avancement et de discipline des agents non titulaires relevant des décrets n° 49-1378 du 3 octobre 1949 et n° 2001-822 du 5 septembre 2001. Du 12 juillet 2001
NOR D E F F 0 1 0 1 8 2 1 A

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 16 mars 1978 (BOC, p. 1501) et ses modificatifs : arrêtés des 9 avril 1979 (BOC, p. 1747), 24 juin 1980 (BOC, p. 3161), 29 janvier 1982 (BOC, p. 407), 17 novembre 1982 (BOC, p. 4612), 26 juillet 1984 (BOC, p. 4634), 27 janvier 1988 (BOC, p. 1971), 7 mai 1996 (BOC, p. 2292), 13 novembre 1997 (BOC, 1998, p. 6) et 11 décembre 2000 (BOC, 2001, p. 217).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  253.1.1.5., 111.2.2.1.

Référence de publication :  JO du 4 septembre, p. 14193, BOC, p. 4696.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le code électoral, notamment ses articles L. 5 et L. 7 ;

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (1) modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu la loi 2000-321 du 12 avril 2000 (2) relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et en particulier son article 34 ;

Vu le décret 49-1378 du 03 octobre 1949 (3) modifié fixant le statut des agents sur contrat du ministère de la défense nationale ;

Vu le décret 86-83 du 17 janvier 1986 (4) modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État pris pour application de l'article 7 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État,

ARRÊTE:

Art. 1er.

Il est institué au ministère de la défense une commission paritaire d'avancement et de discipline compétente pour l'ensemble des agents contractuels du ministère de la défense, à l'exception des ingénieurs, cadres technico-commerciaux et techniciens de la délégation générale pour l'armement et des services à caractère industriel et commercial du ministère de la défense.

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Organisation.

Art. 2.

La commission paritaire d'avancement et de discipline des agents sur contrat du ministère de la défense est placée auprès du directeur de la fonction militaire et du personnel civil.

Chapitre CHAPITRE II. Composition.

Section 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Art. 3.

La composition de la commission paritaire d'avancement et de discipline est fixée conformément au tableau ci-après :

Représentants du personnel.

Représentants de l'administration.

 

Titulaires.

Suppléants.

 

Titulaires.

 

Suppléants.

Collège no 1.

 

 

 

 

Agents de l'ordre technique recrutés sur la base du décret 49-1378 du 03 octobre 1949 (niveau I)

3

3

 

 

Collège no 2.

 

 

 

 

Agents de l'ordre technique recrutés sur la base du décret 49-1378 du 03 octobre 1949 (niveau II et III)

3

3

 

 

Collège no 3.

 

 

 

 

Agents de l'ordre administratif recrutés sur la base du décret 49-1378 du 03 octobre 1949

3

3

15

15

Collège no 4.

 

 

 

 

Agents visés par l'article 34 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000 ayant conservé un statut de droit public

3

3

 

 

Collège no 5.

 

 

 

 

Autres agents non titulaires

3

3

 

 

 

Art. 4.

Les membres de la commission paritaire d'avancement et de discipline sont désignés pour une période de trois années. Leur mandat peut être renouvelé.

Section 2. DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL.

Art. 5.

Sont électeurs les agents contractuels visés à l'article premier du présent arrêté, à l'exception des agents visés par l'article 34 de la loi du 12 avril 2000 susvisée ayant opté pour un statut de droit privé, en activité ou en congé parental à la date limite de dépôt des listes, sous réserve qu'ils comptent à cette même date au moins trois mois de présence au ministère de la défense en cette qualité.

Art. 6.

Peuvent être désignés en qualité de représentants du personnel les agents contractuels du ministère de la défense réunissant les conditions pour être électeurs.

Toutefois, ne peuvent être désignés les agents contractuels en congé de grave maladie, ni ceux qui sont frappés d'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d'une exclusion temporaire de fonctions, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.

Art. 7.

Des listes distinctes de candidatures sont établies pour chaque collège.

Art. 8.

Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants, pour chaque collège.

Les listes doivent être déposées par les fédérations syndicales au moins six semaines avant la date fixée pour les élections.

Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après cette échéance.

Art. 9.

Les élections à la commission ont lieu avant la date d'expiration du mandat de ses membres en exercice.

Art. 10.

Les bulletins de vote les enveloppes sont établis aux frais de l'administration.

Art. 11.

Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du travail et pendant les heures de service.

Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.

Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modifications de l'ordre de présentation des candidtas. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.

Le vote peut avoir lieu par correspondance. Les enveloppes expédiées, aux frais de l'administration, par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin.

Art. 12.

Un bureau de vote est constitué afin de procéder au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.

Il constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste. Il détermine, en outre, pour chacun des collèges, le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.

Le bureau de vote établit le procès-verbal des opérations électorales.

Art. 13.

Les représentants du personnel au sein de la commission sont élus au bulletin secret à la proportionnelle. La désignation des membres titulaires est effectuée de la manière suivante :

  • Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne ;

  • Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et qu'il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité, le siège est attribué au plus âgé des candidats en présence ;

  • Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires, élus au titre de cette liste ;

  • Les représentants sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste ;

  • Dans l'hypothèse où aucune candidature n'a été présentée pour un collège considéré, les représentants de ce collège sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents éligibles à ce collège. Si les agents ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration.

Art. 14.

Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel membre titulaire de la commission se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par son suppléant jusqu'au renouvellement de la commission. Ce dernier est lui-même remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.

Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir un siège dans les conditions ci-dessus, le siège laissé vacant est pourvu par voie de tirage au sort parmi les agents éligibles au collège pour lequel ledit siège est vacant.

Section 3. DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DE L'ADMINISTRATION.

Art. 15.

Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, au sein de la commission sont nommés par arrêté du ministre. Ils sont choisis par les agents de l'État appartenant à un corps classé dans la catégorie A ou assimilé ou parmi les officiers.

Art. 16.

Les représentants de l'administration membres titulaires ou suppléants de la commission venant, au cours de la période de trois années visée à l'article 4, à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés, sont remplacés dans les conditions prévues à l'article précédent. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission.

Chapitre CHAPITRE III. Attributions.

Art. 17.

À l'égard des agents sur contrat régis par le décret du 03 octobre 1949 susvisé, la commission paritaire d'avancement et de discipline est appelée à émettre un avis sur les propositions de réduction d'ancienneté au titre des avancements d'échelon, sur les propositions d'avancement par changement de catégorie et sur les propositions d'avancement aux 14e, 15e et 16e échelons de la hors catégorie et au 2e groupe de rémunération de la catégorie A.

Elle a connaissance des fiches de notation (notes chiffrées et appréciations générales) des agents sur contrat pour lesquels elle est compétente et peut, à la requête d'un agent, demander au chef de service la révison de la notation de cet agent.

Elle est également consultée lorsqu'il est envisgagé de prononcer à l'encontre d'un agent une sanction disciplinaire autre que l'avertissement et le blâme.

Elle est saisie, à la demande de l'agent intéressé, des litiges d'ordre individuel relatifs :

  • 1. Aux refus opposés aux demandes de congés pour formation syndicale, pour raisons familiales, pour convenances personnelles, pour création d'entreprise et pour formation professionnelle ;

  • 2. Aux refus d'autorisation d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation ;

  • 3. Aux refus d'autorisation d'accomplir un service à temps partiel et aux conditions d'exercice du temps partiel ;

  • 4. Aux licenciements.

Art. 18.

À l'égard des agents sur contrat visés par l'article 34 de la loi du 12 avril 2000 susvisé ayant conservé un statut de droit public, la commission est appelée à émettre un avis sur les propositions d'avancement par changement de catégorie. Elle est consultée lorsqu'il est envisagé de prononcer à l'encontre d'un agent une sanction disciplinaire autre que l'avertissement et le blâme. Elle est également saisie, à la demande de l'agent, des litiges d'ordre individuel citée aux 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus.

Art. 19.

À l'égard des autres agents sur contrat, la commission paritaire d'avancement et de discipline est saisie, à la demande de l'agent intéressé, des litiges d'ordre individuel relatifs aux questions énumérées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 17 ci-dessus.

Elle est également consultée à l'égard de ces personnels, à l'exception des agents sur contrat visés par l'article 34 de la loi du 12 avril 2000 susvisé ayant opté pour un régime de droit privé, en matière disciplinaire autre que l'avertissement et le blâme.

Art. 20.

La commission paritaire d'avancement et de discipline peut être saisie de toutes questions d'ordre individuel concernant les agents contractuels.

Chapitre CHAPITRE IV. Fonctionnement.

Art. 21.

La commission paritaire d'avancement et de discipline est présidée par le directeur de la fonction militaire et du personnel civil ou son représentant.

Art. 22.

La commission paritaire d'avancement et de discipline élabore son règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du directeur de la fonction militaire et du personnel civil.

Le secrétariat est assuré par un représentant de l'administration qui peut n'être pas membre de la commission. Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.

Un procès-verbal est établi après chaque séance.

Art. 23.

La commission se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, à son initiative ou, dans le délai maximal de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.

La commission émet un avis à la majorité des membres présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises.

Pour délibérer valablement, les trois quarts au moins des membres de la commission doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion.

Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

Les séances de la commission en sont pas publiques.

Art. 24.

La commission paritaire d'avancement et de discipline siège en formation restreinte, par collège, lorsqu'elle examine une question concernant la notation, l'avancement, les réductions d'ancienneté, la discipline, le licenciement, les refus de congés pour formation syndicale, les refus d'autorisation d'accomplir un service à temps partiel.

Dans ce cas, les représentants du personnel titulaires et suppléants, élus au titre de ce collège, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration sont appelés à délibérer.

Lorsque, parmi les agents de l'ordre technique recrutés sur la base du décret du 03 octobre 1949 susvisé, un agent appartenant au niveau II (collège no 2) a accès, par voie d'avancement, au niveau I (collège no 1), les deux collèges précités siègent en formation commune. Seuls les représentants du personnel titulaires, ou leurs suppléants, et un nombre égal de représentants de l'administration sont alors appelés à délibérer.

Dans les autres cas, la commission paritaire d'avancement et de discipline siège en assemblée plénière.

Art. 25.

Toutes facilités doivent être données aux membres de la commission paritaire d'avancement et de discipline pour exercer leurs fonctions.

L'ordre du jour de chaque réunion est porté à la connaissance de l'ensemble des membres, titulaires et suppléants, un mois au moins avant la tenue de la séance. Les représentants du personnel appelés à siéger sont réunis deux jours avant la réunion de la commission dans un local prévu à cet effet et communication leur est faite de toutes pièces et documents leur permettant de préparer les travaux de la commission.

Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions de cette commission, sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée de la réunion, et augmentée d'un temps suffisant afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission, sans que ce temps puisse excéder deux journées.

Les membres de la commission paritaire d'avancement et de discipline ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans cette commission. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret 99-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'État sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'État, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.

Chapitre CHAPITRE V. Dispositions diverses.

Art. 26.

L'arrêté du 16 mars 1978 modifié relatif aux commissions paritaires des agents sur contrat est abrogé.

Toutefois, les commissions prévues aux articles 9, 10, 11, 14 et 15 de cet arrêté continuent à siéger dans leur forme actuelle, à l'exception des commissions directoriales mentionnées aux articles 10, 14 et 15, jusqu'à la constitution de la commission prévue par le présent arrêté.

Art. 27.

Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 juillet 2001.

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice des ressources humaines,

C. GIRELLI.