> Télécharger au format PDF
DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT : Bureau des subsistances ; Bureau de la solde ÉTAT-MAJOR GENERAL (Division Aéronautique) : Service central de l'aéronautique navale.

CIRCULAIRE N° 427/DN/M/CMa/2 relative au fonctionnement des tables d'officiers et des mess d'officiers mariniers des bases d'aéronautique navale : régime des passagers.

Du 11 juillet 1955
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 5 octobre 1963 (BO/M, p. 3313). , 2e modificatif du 27 novembre 1980 (BOC, p. 4183).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  564.2.

Référence de publication : BO/M, p. 2363.

1.

Depuis 1945, les tables d'officiers des bases d'aéronautique navale perçoivent pour chacun de leurs membres l'indemnité de vivres majorée d'un traitement de table de 10 p. 100.

Ce régime correspond, sous une terminologie différente, à celui de l'armée de l'air fixé par le décret no 45-1680 du 19 juillet 1945 (JO du 30, p. 4716) sur le régime de l'indemnité pour charges aéronautiques.

2.

Comme l'indemnité de charges aéronautiques, l'allocation dont bénéficient pour chacun de leurs membres les tables des BAN n'est qu'une indemnité contributive aux dépenses réelles de nourriture, destinée à tenir compte des sujétions particulières d'éloignement et de réceptions auxquelles ces unités sont soumises.

Il est dès lors normal que les tables des BAN demandent à leurs membres leur quote-part dans les frais de fonctionnement excédant les ressources réglementaires.

3.

Pour les passagers admis aux tables, deux cas doivent, en revanche, être distingués :

3.1. Officiers passagers provenant d'une unité à terre de la même garnison.

Ces passagers, qui ne peuvent prétendre aux indemnités de déplacement temporaire, ouvrent droit aux frais de passage, prévus par le décret du 6 octobre 1945 (BO/M, p. 710) (1).

Ils acquittent, dans les mêmes conditions que les membres des tables, la différence entre le prix de revient des repas et le montant de l'indemnité de vivres et de frais de passage prévus pour eux.

3.2. Officiers passagers provenant d'une unité à terre située dans une autre garnison ou d'une unité à la mer. (2)

Conformément à l'article 13 in fine du décret no 54-213 du 1er mars 1954 (BO/M, p. 1783), ils ne doivent pas percevoir d'indemnités journalières de déplacement pour les repas pour lesquels ils ont été nourris gratuitement par la marine ; aucune contribution ne doit, en revanche, leur être réclamée par les tables auxquelles ils ont été admis.

4.

Afin de permettre aux tables d'officiers des BAN de recevoir les officiers appartenant à la catégorie 3 b ci-dessus, sans avoir à supporter de ce fait aucun préjudice financier, j'ai décidé que ces organismes se créditeraient désormais pour chaque passager appartenant à cette catégorie ;

  • de l'indemnité de vivres prévue par l'article 16 (§ 2) de l' arrêté du 04 décembre 1946 ;

  • d'une indemnité de passage, décomptée par demi-journée, égale à quatre indemnités de vivres pour les officiers généraux, trois pour les officiers supérieurs et deux pour les officiers subalternes.

5.

Sauf décision particulière du département, le régime des indemnités de passage ne pourra être appliqué pour un même passager pendant plus de trente jours consécutifs : au-delà de cette période, les passagers devront en effet être considérés comme membres des tables où ils auront pris passage, quelle que soit leur unité d'origine.

Les ordres de passage indiqueront explicitement pour chaque passager l'unité qui l'administre ; celle-ci devra recevoir copie des ordres ainsi établis, de façon à éviter les doubles paiements.

6.

Le régime défini au paragraphe 4 ci-dessus s'applique également aux passagers dont les dépenses d'alimentation n'incombent pas à la marine.

7.

A la différence des officiers, les officiers mariniers en service à terre sont entièrement nourris aux frais de l'Etat depuis le 1er décembre 1953.

8.

Les officiers mariniers, passagers ou subsistants dans une base d'aéronautique navale, doivent être admis au mess des officiers mariniers de cette unité, dans les conditions prévues par l'article 7 de la circulaire 766 /CMa/2 du 17 octobre 1952 .

Pour le ministre et par délégation :

Le délégué du ministre (marine),

Robert COUSIN.