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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : sous-direction des personnels civils extérieurs ; bureau des techniciens, agents de maîtrise et ouvriers

LETTRE du ministre des finances, des affaires économiques et du plan, secrétariat d'Etat aux finances et aux affaires économiques, direction générale des impôts, relative aux renseignements à fournir à l'administration des contributions directes.

Du 20 juillet 1955
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  255-0.1.4.

Référence de publication : BO/G, 1956, p. 282 ; BO/M, p. 4345. Erratum du 3 juin 1983 (BOC, p. 2579).

Les administrations, établissements et offices publics ainsi que les collectivités locales sont tenus de fournir au service des contributions directes, au début de chaque année, les renseignements relatifs aux sommes qu'ils ont payées pendant l'année précédente à titre soit de traitements, salaires, pensions, soit d'honoraires, vacations, commissions et autres rémunérations, soit enfin exceptionnellement de rentes viagères.

Les conditions dans lesquelles doivent être produites ces déclarations ont été rappelées en dernier lieu dans une lettre que le Ministre des finances et des affaires économiques et le Secrétaire d'Etat au budget ont adressée conjointement à leurs collègues le 10 février 1954 sous le timbre de la direction générale des impôts.

Sans qu'il soit apporté de modification aux obligations prévues par les instructions précédemment données en la matière, il a été décidé, en raison de nombreux manquements constatés par la cour des comptes, que les administrations publiques ainsi que les offices et établissements publics et les collectivités locales, devront produire à la direction départementale des contributions directes, à compter du 1er janvier 1956, en sus des bulletins individuels nos 1024 bis, 1024 ter et 1025 bis qu'ils fournissent habituellement, une déclaration récapitulative sommaire établie sur un état spécial modèle no 1024 sp.

Cet état comprend deux parties :

  • la première est destinée à l'inscription d'indications relatives au versement forfaitaire dû par les offices et établissements publics par les collectivités locales ;

  • la seconde partie est aménagée en vue de la récapitulation des indications essentielles des bulletins individuels nos 1024 bis, 1025 bis et 1024 ter établis tant par les administrations publiques que par les offices et établissements publics et par les collectivités locales.

L'état no 1024 sp. doit être rédigé dans les conditions précisées ci-après :

1re partie. — Versement forfaitaire (au taux de 5 p. 100 et au taux de 3 p. 100) dû par les établissements et offices publics et par les collectivités locales. Le cadre I qui constitue la première partie de l'état n'est que la reproduction de celui qui figurait sur la deuxième page du bordereau no 1027 bis utilisé jusqu'ici pour l'envoi des déclarations (1).

Il n'appelle, dès lors, pas d'autres explications que celles déjà données dans la lettre susvisée du 10 février 1954 (§ V, renseignements à fournir dans la déclaration et concernant l'application du versement forfaitaire de 5 p. 100).

2e partie. Récapitulation des renseignements figurant sur les bulletins individuels remis à l'administration des contributions directes. Les administrations publiques ainsi que les offices et établissements publics et les collectivités locales doivent reproduire, pour chacun des bénéficiaires des traitements ou salaires ou des commissions, courtages, etc., payés au cours de l'année précédente, les indications essentielles des bulletins nos 1024 bis, 1025 bis et 1024 ter.

Cette récapitulation est faite, pour les traitements et salaires, au paragraphe premier du cadre II de l'état spécial.

Pour les honoraires, vacations, etc., elle doit être effectuée au paragraphe 2o de ce cadre.

En ce qui concerne les traitements et salaires, ne devront être fournis que les renseignements suivants :

  • 1. Nom et prénom des personnes rétribuées (colonne 2 de l'état no 1024 sp.) ;

  • 2. Durée de l'emploi ou période pendant laquelle le salarié a été occupé (colonne 3 de l'état).

  • 3. Conditions d'emploi (temps complet ou temps partiel) (colonne 4 de l'état).

  • 4. Montant global des traitements et salaires en espèces y compris les indemnités imposables (colonnes 5 et 6 de l'état).

    Dans un souci de simplification, il a été admis que les administrations publiques ne reporteront sur l'état récapitulatif que le montant (figurant dans la colonne 8 des bulletins no 1024 bis et dans la colonne 7 des bulletins no 1025 bis) des traitements ou salaires — y compris les indemnités imposables — effectivement payés après déduction de la cotisation ouvrière aux assurances sociales et, le cas échéant, des revenus pour la retraite.

    Ces administrations n'auront, dès lors, à servir que la colonne 6 de l'état à l'exclusion de la colonne 5.

    Les nécessités du contrôle du versement forfaitaire obligent, au contraire, à faire fournir par les offices, les établissements publics et les collectivités locales, dans la colonne 5 de l'état récapitulatif, le montant (figurant dans la colonne 7 des bulletins no 1024 bis et dans la colonne 6 des bulletins no 1025 bis) des traitements ou salaires dus avant déduction de la cotisation ouvrière aux assurances sociales, et, le cas échéant, des retenues pour la retraite.

    Mais, ces offices, établissements et collectivités pourront se dispenser de servir la colonne 6 dudit état.

  • 5. Valeur des avantages fournis en nature à l'exception de ceux dont le montant est retenu sur le salaire (colonne 7 de l'état).

  • 6. Montant des indemnités pour frais d'emploi ou de service et des remboursements de frais (colonne 8 de l'état).

La déclaration récapitulative relative aux honoraires, vacations, etc., devra comporter l'indication des renseignements suivants :

  • 1. Nom et prénom des bénéficiaires (colonne 2 de l'état).

  • 2. Montant des sommes versées (colonne 3 de l'état).

Aucune récapitulation n'est à fournir en ce qui concerne les arrérages de pensions ou de rentes viagères.

La rédaction de la seconde partie de l'état pourra être effectuée sans difficulté à partir des indications qui auront été consignées sur les bulletins individuels (2). En vue de faciliter les rapprochements nécessaires, les bulletins individuels, à l'aide desquels est établie la déclaration récapitulative, devront être numérotés au crayon de couleur et leur numéro reproduit sur la ligne correspondante de l'état no 1024 sp. (colonne 1).

La déclaration devra être complétée par l'indication du grade et des fonctions de l'ordonnateur sous la responsabilité de qui elle est effectuée. Elle devra être signée par celui-ci.

L'état no 1024 sp. et les feuillets intercalaires nécessaires à chaque administration, service ou collectivité lui seront adressés d'office par la direction départementale des contributions directes (3).

Toutefois, les administrations qui utilisent des procédés mécanographiques pourront produire leur déclaration sur un imprimé adapté à ces procédés, à la condition que cet imprimé comporte les indications prévues par le modèle officiel et soit d'un format qui ne diffère pas sensiblement de celui de ce modèle.

La déclaration devra être remise au service des contributions directes en même temps que les bulletins individuels.

Il sera accusé réception de l'ensemble de l'envoi.

Je vous serais obligé de bien vouloir adresser à vos services ainsi que, le cas échéant, aux collectivités publiques ou organismes placés sous la tutelle de votre département, les instructions nécessaires pour une exacte application de la mesure visée ci-dessus, dès le début de l'année 1956.

Notes

    1Le bordereau d'envoi des bulletins — et de l'état récapitulatif — à employer par les établissements et offices publics et par les collectivités locales, sera désormais le bordereau n° 1027 déjà utilisé par les administrations publiques.2En ce qui concerne le personnel agricole ou forestier, les indications relatives aux conditions d'emploi n'ont pas à être données sur les bulletins 1025 bis et devront dès lors être portées directement sur l'état 1024 sp.3Dans le cas où une administration, un service ou une collectivité ne recevrait pas les imprimés dont il s'agit, il lui appartiendrait d'en informer le directeur des contributions directes. De même, si l'approvisionnement fourni en feuillets intercalaires était insuffisant, les quantités de complément nécessaires devraient être demandées à ce chef de service.

GILBERT-JULES.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

Pierre BESSE.