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DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL :

DÉCRET N° 2001-895 portant majoration à compter du 1er novembre 2001 de la rémunération des personnels civils et militaires de l'État, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation.

Du 26 septembre 2001
NOR F P P X 0 1 0 0 1 3 1 D

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État,

Vu l' ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958 (1) modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre premier du livre V et le titre V du livre VII ;

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (2) modifiée portant statut général des militaires ;

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (BOC, p. 4545) modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208) modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 (3) modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n86-33 du 9 janvier 1986 (4) modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret 48-1108 du 10 juillet 1948 (5) modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'État relevant du régime général des retraites ;

Vu le décret 82-1105 du 23 décembre 1982 (BOC, p. 5526) modifié relatif aux indices de la fonction publique ;

Vu le décret 85-730 du 17 juillet 1985 (BOC, p. 4538) relatif à la rémunération des fonctionnaires de l'État et des fonctionnaires des collectivités territoriales régis respectivement par les loi 84-16 du 11 janvier 1984 et loi no 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret 85-1148 du 24 octobre 1985 (BOC, p. 6817) modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'État, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation ;

Le conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE  :

1.

Le décret du 24 octobre 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

  I. Pour la période du 1er novembre 2001 au 31 décembre 2001 :

  • 1. Les dispositions de l'article 3 sont remplacées par les dispositions suivantes :

    « Art. 3. La valeur annuelle du traitement et de la solde définis respectivement à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, à l'article 42 de l' ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, afférents à l'indice 100 majoré et soumis aux retenues pour pension est fixée à 33 990 francs à compter du 1er novembre 2001. »

  • 2. Les dispositions de l'article 5 sont remplacées par les dispositions suivantes :

    « Art. 5. Les traitements et soldes annuels correspondant aux indices majorés figurent au barème B ci-annexé, applicable à compter du 1er novembre 2001. »

  • 3. Le barème B annexé au décret du 24 octobre 1985 susvisé est remplacé à compter du 1er novembre 2001 par le barème B figurant en annexe I du présent décret.

  • 4. Les dispositions de l'article 6 sont remplacées par les dispositions suivantes :

    « Art. 6. Les traitements et soldes annuels correspondant à chacun des groupes hors échelle sont fixés comme suit à compter du 1er novembre 2001 :

Traitements et soldes annuels bruts (en francs)

soumis à retenue pour pension à compter du 1er novembre 2001.

Groupes.

Chevrons.

I.

II.

III.

A

299 112

311 009

326 984

B

326 984

340 920

359 274

bis

359 274

368 792

378 649

C

378 649

386 806

395 304

D

395 304

413 318

431 333

E

431 333

448 328

F

464 983

G

509 850

 

  II. À compter du 1er janvier 2002 :

  • 1. Les dispositions de l'article 3 sont remplacées par les dispositions suivantes :

    « Art. 3. La valeur annuelle du traitement et de la solde définis respectivement à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, à l'article 42 de l' ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, afférents à l'indice 100 majoré et soumis aux retenues pour pension est fixée à 5 181,75 ? à compter du 1er janvier 2002. »

  • 2. Les dispositions de l'article 5 sont remplacées par les dispositions suivantes :

    « Art. 5. Les traitements et soldes annuels correspondant aux indices majorés figurent au barème B ci-annexé, applicable à compter du 1er janvier 2002. »

  • 3. Le barème B annexé au décret du 24 octobre 1985 susvisé est remplacé à compter du 1er janvier 2002 par le barème B figurant en annexe II du présent décret.

  • 4. Les dispositions de l'article 6 sont remplacées par les dispositions suivantes :

    « Art. 6. Les traitements et soldes annuels correspondant à chacun des groupes hors échelle sont fixés comme suit à compter du 1er janvier 2002 :

    Traitements et soldes annuels bruts (en euros)

    soumis à retenue pour pension à compter du 1er janvier 2002.

    Groupes.

    Chevrons.

    I.

    II.

    III.

    A

    45 599,40

    47 413,01

    49 848,44

    B

    49 848,44

    51 972,95

    54 771,10

    bis

    54 771,10

    56 221,99

    57 724,70

    C

    57 724,70

    58 968,32

    60 263,75

    D

    60 263,75

    63 010,08

    65 756,41

    E

    65 756,41

    68 347,28

    F

    70 886,34

    G

    77 726,25

     

  • 5. Le dernier alinéa de l'article 10 bis est remplacé par les dispositions suivantes :

    « L'élément fixe et l'élément proportionnel visés au premier alinéa ci-dessus sont, en fonction du nombre des enfants à charge, fixés ainsi qu'il suit :

    Nombre d'enfants à charge.

    Élément.

    Fixe mensuel (en euros).

    Proportionnel (en  %).

    Un enfant

    2,29

    Deux enfants

    10,67

    3

    Trois enfants

    15,24

    8

    Par enfant au-delà du troisième

    4,57

    6

     

2.

Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État et la secrétaire d'État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 septembre 2001.

JACQUES CHIRAC.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Lionel JOSPIN.

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État,

Michel SAPIN.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent FABIUS.

La secrétaire d'État au budget,

Florence PARLY.

Annexes

ANNEXE I. BAREME B.

ANNEXE II. BAREME B.