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DIRECTION CENTRALE DE L'INTENDANCE : Sous-Direction des subsistances

DÉCRET N° 52-75 portant modification au régime de la prime d'alimentation.

Du 15 janvier 1952
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  564.2.

Référence de publication :

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,

Sur le rapport du vice-président du conseil, ministre de la défense nationale, du vice-président du conseil, ministre des finances et des affaires économiques, du ministre adjoint à la défense nationale, du ministre du budget, du secrétaire d'Etat à l'air et du secrétaire d'Etat à la guerre,

Vu le décret du 06 novembre 1930 relatif au règlement de la gestion des ordinaires,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Les quatre premiers alinéas de l'article 16 du décret du 6 novembre 1930 sont remplacés par les dispositions suivantes :

Les recettes de l'ordinaire sont :

  • 1. « L'indemnité représentative de pain calculée sur le taux de 600 grammes par ration ;

  • 2. « L'indemnité représentative de viande calculée sur le taux de 300 grammes par ration ;

  • 3. « L'indemnité représentative de boisson égale à la valeur d'un demi-litre de vin ;

  • 4. « La prime fixe représentative de la valeur des petits vivres et denrées d'ordinaire (denrées autres que le pain, la viande et la boisson).

« Le montant des trois premières indemnités est fixé par le tarif de remboursement établi par le secrétaire d'Etat à la guerre d'après le prix moyen des marchés ou les prix officiels. Ce tarif de remboursement est soumis au visa du contrôleur des dépenses engagées.

« Le montant de la prime fixe est déterminé par un arrêté pris sous la signature du ministre de la défense nationale, du ministre du budget et des secrétaires d'Etat intéressés. Cette prime peut être modifiée compte tenu de la variation du prix des denrées » (1) .

Art. 2.

 

A compter du 1er  janvier 1952, le montant de la prime est de :

  • 76 francs pour la métropole ;

  • 74 francs pour l'Afrique du Nord ;

  • 86 francs pour les forces françaises en Allemagne et en Autriche (2) .

Art. 3.

 

(3) . Des suppléments portant sur les divers éléments de la ration définis par l'article 1er peuvent être accordés aux ordinaires des troupes à l'occasion de la participation de celles-ci à des opérations du maintien de l'ordre.

Ces suppléments de ration sont établis par le ministre de la défense nationale et des forces armées et soumis au visa du contrôleur des dépenses engagées.

Les suppléments d'indemnités représentatives et, le cas échéant, le supplément de la prime fixe qui en résultent sont fixés dans les conditions prévues à l'article 1er .

La liste des effectifs ayant bénéficié des suppléments est communiquée chaque mois au contrôleur des dépenses engagées.

Art. 4.

 

Le ministre du budget, le secrétaire d'Etat à l'air et le secrétaire d'Etat à la guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Notes

    1Dispositions devenues sans objet depuis la publication du décret 69-834 du 05 septembre 1969 .

Fait à Paris, le 15 janvier 1952.

R. PLEVEN.

Par le Président du conseil des ministres :

Le vice-président du conseil, ministre de la défense nationale,

Georges Bidault.

Le ministre adjoint à la défense nationale,

Maurice Bourgès-Maunoury.

Le vice-président du conseil, ministre des finances et des affaires économiques,

René Mayer.

Le ministre du budget,

Pierre Courant.

Le secrétaire d'Etat à la guerre,

Pierre de Chevigné.

Le secrétaire d'Etat à l'air,

Pierre Montel.