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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DES RELATIONS SOCIALES : Sous-Direction de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil

DÉCRET N° 90-714 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat et aux corps de maîtres ouvriers des administrations de l'Etat.

Du 01 août 1990
NOR F P P A 9 0 0 0 0 6 7 D

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 97-413 du 25 avril 1997 (BOC, p. 2506) NOR FPPA9700044D.

Texte(s) modifié(s) :

Voir Art. 33 :

— décret n° 75-887 du 23 septembre 1975 (BOC, p. 3885).

— décret n° 75-888 du 23 septembre 1975 (BOC, p. 3887) (précédent modificatif : décret n° 89-643 du 5 septembre 1989 BOC, p. 4001).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  251.1.1.1.

Référence de publication : BOC, p. 3015.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 (BOC, p. 4545) modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208) modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret 70-79 du 27 janvier 1970 (1) modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 2 juillet 1990 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Niveau-Titre Titre premier. Corps des ouvriers professionnels.

Chapitre Chapitre premier. Dispositions générales.

Art. 1er.

Les corps des ouvriers professionnels d'administration centrale et les corps des ouvriers professionnels des services extérieurs des administrations de l'Etat, classés dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont soumis aux dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé et aux dispositions du présent décret.

Les ouvriers professionnels des administrations de l'Etat peuvent également être appelés à exercer leurs fonctions dans les établissements publics administratifs relevant de ces administrations.

Art. 2.

Les corps des ouvriers professionnels comprennent le grade d'ouvrier professionnel et le grade d'ouvrier professionnel principal.

Art. 3.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget fixe la liste des spécialités professionnelles exercées par les ouvriers professionnels des administrations de l'Etat.

Art. 8.

Les corps des maîtres ouvriers d'administration centrale et les corps des maîtres ouvriers des services extérieurs des administrations de l'Etat classés dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont soumis aux dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé et aux dispositions du présent décret.

Les membres des corps de maîtres ouvriers peuvent également être appelés à exercer leurs fonctions dans les établissements publics administratifs relevant de ces administrations.

Art. 9.

Les corps des maîtres ouvriers comprennent le grade de maître ouvrier et le grade de maître ouvrier principal.

Le nombre des emplois de maître ouvrier principal ne peut excéder 20 p. 100 de l'effectif total de chaque corps.

Art. 10.

Les maîtres ouvriers et maîtres ouvriers principaux sont appelés à exécuter des travaux nécessitant une qualification approfondie.

Ils sont chargés de la conduite des travaux confiés à un groupe d'ouvriers. Ils participent, le cas échéant, à l'exécution des travaux.

Les maîtres ouvriers principaux peuvent être chargés de responsabilités supérieures.

Art. 11.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget fixe la liste des spécialités professionnelles exercées par les fonctionnaires appartenant aux corps des maîtres ouvriers.

Chapitre Chapitre II. Recrutement.

Art. 4.

Dans chacune des spécialités mentionnées à l'article 3 ci-dessus, les ouvriers professionnels sont recrutés :

  • 1. Par voie de concours sur épreuves, qui peut être commun à plusieurs administrations, dans les conditions prévues à l'article 5 ci-après ;

  • 2. Dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du présent article, par voie d'examen professionnel ouvert aux fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie C ou D. Les intéressés doivent être âgés de 40 ans au moins et justifier d'au moins neuf années de services publics.

Art. 5.

Le concours prévu à l'article 4 ci-dessus est ouvert aux candidats âgés de moins de 45 ans au 1er janvier de l'année du concours, titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme au moins équivalent figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la fonction publique ou justifiant de trois années de pratique professionnelle conduisant à la même qualification.

Art. 6.

Les candidats admis au concours sont nommés ouvriers professionnels stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an.

A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

Les ouvriers professionnels stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

Les ouvriers professionnels recrutés par application du 2o de l'article 4 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.

Art. 12.

Dans chacune des spécialités mentionnées à l'article 11 ci-dessus, les maîtres ouvriers sont recrutés :

  • 1. Par voie de concours internes et externes sur épreuves qui peuvent être communs à plusieurs administrations, dans les conditions prévues à l'article 13 ci-dessous ;

  • 2. Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du présent article, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire parmi les ouvriers professionnels des administrations de l'Etat âgés de 40 ans au moins et justifiant d'au moins neuf années de services publics.

Art. 13.

Le concours externe est ouvert aux candidats âgés de 45 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, titulaires d'un brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme équivalent figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la fonction publique ou justifiant de cinq années de pratique professionnelle conduisant à la même qualification.

Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins une année de services civils effectifs.

Le nombre de places à pourvoir est réparti par moitié entre chacun des deux concours.

Les emplois mis au concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats à l'un des deux concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

Art. 14.

Les candidats admis au concours sont nommés maîtres ouvriers stagiaires et effectuent un stage dans les conditions fixées à l'article 6 ci-dessus.

Les maîtres ouvriers recrutés en application du 2o de l'article 12 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.

Chapitre Chapitre III. Avancement.

Art. 7.

Peuvent être promus au grade d'ouvrier professionnel principal, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire les ouvriers professionnels ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade.

Niveau-Titre Titre II. Corps des maitres ouvriers.

Chapitre CHAPITRE III. Avancement.

Art. 15.

Peuvent être promus au grade de maître ouvrier principal, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les maîtres ouvriers ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade et comptant au moins onze ans de services effectifs dans un corps d'ouvriers professionnels ou de maîtres ouvriers dont au moins trois ans en qualité de maître ouvrier.

Les agents promus au grade de maître ouvrier principal sont reclassés dans ce grade à l'échelon qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

Les agents promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur élévation audit échelon.

Art. 16.

Le grade de maître ouvrier principal comporte six échelons.

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit :

Echelons.

Durée.

Maximale.

Minimale.

5e échelon

4 ans.

3 ans.

4e échelon

3 ans 6 mois.

2 ans 9 mois.

3e échelon

3 ans 6 mois.

2 ans 9 mois.

2e échelon

2 ans 6 mois.

2 ans.

1er échelon

2 ans 6 mois.

2 ans.

 

Niveau-Titre Titre III. Dispositions communes.

Art. 17.

Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixés dans chaque administration par arrêté du ministre intéressé.

Art. 18.

Les nominations sont prononcées par le ministre dont relève chaque corps d'ouvriers professionnels et de maîtres ouvriers.

Art. 19.

Peuvent seuls être détachés dans un corps d'ouvriers professionnels, les fonctionnaires de catégorie C titulaires d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon respectivement du grade d'ouvrier professionnel ou d'ouvrier professionnel principal.

Peuvent seuls être détachés dans un corps de maîtres ouvriers, les fonctionnaires de catégorie C titulaires d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon respectivement du grade de maître ouvrier ou du grade de maître ouvrier principal.

Le détachement est prononcé, à équivalence de grade, à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.

Art. 20.

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans un corps d'ouvriers professionnels ou dans un corps d'ouvriers professionnels ou dans un corps de maîtres ouvriers depuis un an au moins peuvent, sur leur demande, y être intégrés.

Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

Les services accomplis dans leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.

Pour les fonctionnaires appartenant à un corps régi par le présent décret, ces intégrations peuvent également être prononcées sans détachement préalable sur demande des fonctionnaires et après accord du ou des ministre intéressés.

Niveau-Titre Titre III bis. Dispositions prises au titre de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996

Contenu

(Ajouté : décret du 25/04/1997.)

Art. 21.

En application des dispositions du titre premier de la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996, et sans préjudice des recrutements effectués au titre de l'article 4 du présent décret, il pourra être procédé, dans les conditions fixées dans le présent chapitre, jusqu'à l'expiration d'une période de quatre ans à compter de la date de publication de cette loi, dans la limite de contingents annuels d'emplois fixés par arrêtés conjoints du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre intéressé, à l'organisation de concours réservés à ceux des candidats remplissant les conditions fixées aux articles premier et 2 de ladite loi et qui exercent des fonctions du niveau de la catégorie C.

Art. 22.

Les candidats aux concours mentionnés à l'article précédent ne peuvent se présenter qu'à ceux qui sont ouverts pour l'accès à un des corps d'accueil de l'administration dont ils relèvent, et chaque année à un seul de ces concours.

Art. 23.

Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé.

Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury est fixées dans chaque administration par arrêté du ministre intéressé.

Art. 24.

Le nombre des nominations des candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder 20 p. 100 du nombre total des emplois offerts.

Art. 25.

Les lauréats des concours prévus à l'article 21 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination. Ils sont classés dans le corps par application des dispositions de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.

Niveau-Titre Titre IV. (A) . DIspositions transitoires et finales.

Art. 26.

A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1993, par dérogation à l'article 16 ci-dessus, le grade de maître ouvrier principal ne comporte que cinq échelons.

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des quatre premiers échelons du grade de maître ouvrier principal sont celles fixées dans le tableau de l'article 16 ci-dessus.

Les maîtres ouvriers principaux parvenus au 5e échelon de leur grade au 1er août 1993 sont reclassés à cette date au 5e ou au 6e échelon conformément au tableau suivant :

Situation ancienne.

Situation nouvelle.

Echelons.

Ancienneté d'échelon.

5e échelon avant 4 ans

5e

Ancienneté acquise.

5e échelon après 4 ans

6e

Ancienneté acquise diminuée de 4 ans.

 

Art. 27.

Sont intégrés, au 1er août 1990, dans les corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat les ouvriers professionnels de 3e catégorie régis par le décret 75-887 du 23 septembre 1975 (2) relatif aux dispositions statutaires applicables aux ouvriers professionnels des administrations de l'Etat qui ont été inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps des ouvriers professionnels des administrations de l'Etat.

La liste d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à 38,5 p. 100 de l'effectif total du corps des ouvriers professionnels de 3e catégorie considéré.

Les ouvriers professionnels de 3e catégorie qui n'ont pas été inscrits sur la liste d'aptitude prévue aux alinéas précédents sont intégrés dans les corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat au 1er août 1992.

Les intégrations sont prononcées au grade d'ouvrier professionnel, à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine et en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

Les services accomplis dans les corps d'ouvriers professionnels de 3e catégorie sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'ouvrier professionnel.

Art. 28.

Les ouvriers professionnels de 2e catégorie régis par le décret 75-887 du 23 septembre 1975 susmentionné sont intégrés, au 1er août 1990, dans les corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat, au grade d'ouvrier professionnel, à l'échelon qu'ils ont atteint dans leur grade d'origine et en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

Les services accomplis dans les corps d'ouvriers professionnels de 2e catégorie sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'ouvrier professionnel.

Art. 29.

Les ouvriers professionnels de 1re catégorie régis par le décret 75-887 du 23 septembre 1975 susmentionné sont intégrés dans les corps de maîtres ouvriers des administrations de l'Etat, en sept tranches annuelles. Les intégrations prennent effet au 1er août respectivement des années 1990 à 1996 après inscription sur des listes d'aptitude établies après avis de la commission administrative paritaire du corps de maîtres ouvriers considéré.

Chacune des six premières listes d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agents supérieurs à 1/7 de l'effectif total du corps d'ouvriers professionnels de 1re catégorie considéré, apprécié au 31 juillet 1990.

Lorsque le nombre ainsi calculé n'est pas un entier, sa décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante.

Les intégrations sont prononcées au grade de maître ouvrier, à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine et en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

Les services accomplis dans le grade d'ouvrier professionnel de 1re catégorie sont assimilés à des services accomplis dans le grade de maître ouvrier.

Art. 30.

Les maîtres ouvriers régis par le décret 75-887 du 23 septembre 1975 susmentionné et les contremaîtres des administrations de l'Etat titulaires du grade de contremaître régis par le décret 75-887 du 23 septembre 1975 (3) fixant le statut des corps de contremaîtres des administrations de l'Etat sont intégrés, au 1er août 1990, dans les corps de maîtres ouvriers des administrations de l'Etat au grade de maître ouvrier à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine, et en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

Les services accomplis dans les grades de maître ouvrier, de contremaître et d'ouvrier professionnel de 1re catégorie sont assimilés à des services accomplis dans le grade de maître ouvrier.

Art. 31.

Les contremaîtres principaux régis par le décret 75-888 du 23 septembre 1975 susmentionné sont intégrés, au 1er août 1990, dans les corps de maîtres ouvriers des administrations de l'Etat au grade de maître ouvrier principal à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine et en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

Les services accomplis dans le grade de contremaître principal sont assimilés à des services accomplis dans le grade de maître ouvrier principal.

Art. 32.

Il n'est plus procédé à des recrutements dans les corps d'ouvriers professionnels de 1re catégorie et de 3e catégorie régis par le décret 75-887 du 23 septembre 1975 susmentionné.

Art. 33.

Le décret 75-887 du 23 septembre 1975 susmentionné est abrogé en tant qu'il concerne les ouvriers professionnels de 2e catégorie et les maîtres ouvriers.

Le titre premier du décret 75-888 du 23 septembre 1975 susmentionné est abrogé.

Art. 34.

Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des corps de contremaîtres des administrations de l'Etat et des corps d'ouvriers professionnels de 2e catégorie sont compétentes respectivement à l'égard des corps de maîtres ouvriers des administrations de l'Etat et des corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires de ces corps.

Les ouvriers professionnels de 3e catégorie qui, en application du troisième alinéa de l'article 22 du présent décret, ne seront intégrés dans les corps des ouvriers professionnels qu'à compter du 1er août 1992 seront électeurs et éligibles aux élections ayant pour objet de constituer la première commission administrative paritaire de chacun des corps d'ouvriers professionnels créés par le présent décret.

Art. 35.

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par les articles 21 à 26 ci-dessus.

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1990 pour les contremaîtres principaux, contremaîtres, maîtres ouvriers et ouvriers professionnels de 2e catégorie, à compter du 1er août 1992 pour les ouvriers professionnels de 3e catégorie, à compter du 1er août 1996 pour les ouvriers professionnels de 1re catégorie et à compter du 1er août 1993 pour les maîtres ouvriers principaux.

Art. 36.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er août 1990.

Fait à Paris, le 1er août 1990.

Michel ROCARD.

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

Pierre BEREGOVOY.

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,

Michel DURAFOUR.

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Michel CHARASSE.