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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil

DÉCRET N° 98-760 portant statut particulier du corps des experts vérificateurs de l'appareillage des services déconcentrés relevant du ministre de la défense.

Abrogé le 29 octobre 2004 par : DÉCRET N° 2004-1160 modifiant le décret n° 98-203 du 20 mars 1998 (BOC, p. 1643) relatif au statut particulier du corps des techniciens du ministère de la défense. Du 27 août 1998
NOR D E F A 9 7 5 1 0 5 6 D

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret 2000-115 du 09 février 2000 (BOC, p. 2531) DEFP0001167D.

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 58-1026 du 28 octobre 1958 (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  250.1.2.4.3.

Référence de publication : JO du 29, p. 13274 ; BOC, 2000, p. 2525.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la défense et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (BOC, p. 4545) modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208) modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 (BOC, p. 3235) relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;

Vu le décret 94-741 du 30 août 1994 (BOC, p. 3643) relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ;

Vu le décret 94-874 du 07 octobre 1994 (1) fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret 94-1016 du 18 novembre 1994 (2) fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret no 97-301 du 3 avril 1997 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 7 octobre 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Chapitre Chapitre premier. Dispositions générales.

Art. 1er.

(Modifié : décret du 09/02/2000.)

Les experts vérificateurs de l'appareillage des services déconcentrés relevant du ministre de la défense constituent un corps classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ses membres sont nommés et titularisés par arrêté du ministre de la défense.

Art. 2.

(Modifiée : décret du 09/02/2000.)

Les experts vérificateurs effectuent les réceptions techniques de l'appareillage, vérifient les factures et contrôlent l'application des cahiers des charges. Ils assurent, sous le contrôle du médecin-chef, les expertises techniques lors des consultations d'appareillage se tenant aux centres d'appareillage des services déconcentrés du ministre de la défense.

Art. 3.

Le corps des experts vérificateurs comprend trois grades :

  • expert vérificateur de classe normale, qui comporte dix échelons ;

  • expert vérificateur de classe supérieure, qui comporte sept échelons ;

  • expert vérificateur de classe exceptionnelle, qui comporte sept échelons.

Le nombre des emplois d'expert vérificateur de classe supérieure ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif total des deux premiers grades.

Chapitre Chapitre II. Recrutement.

Art. 4.

(Modifié : décret du 09/02/2000.)

Les experts vérificateurs sont recrutés :

  • 1. Par voie de concours externe et interne sur épreuves, dans les conditions prévues à l'article 5 ;

  • 2. Dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du présent article, par voie d'examen professionnel ouvert aux fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau relevant du ministre de la défense. Les intéressés doivent être âgés de 40 ans au moins et justifier d'au moins neuf années de services publics.

Le ministre de la défense arrête les modalités d'organisation de l'examen professionnel et nomme les membres du jury.

Art. 5.

(Modifié : décret du 09/02/2000.)

  I. Le concours externe est ouvert :

  • a).  Aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un diplôme homologué au niveau IV en application des dispositions du décret 92-23 du 08 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique, ainsi qu'aux candidats titulaires d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espagne économique européen et assimilé au baccalauréat ;

  • b).  Aux agents de maîtrise relevant du secteur privé (Orthopédie et appareillage) justifiant d'au moins cinq années de pratique professionnelle en cette qualité.

  II. Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent et aux militaires qui à la date de clôture des inscriptions sont en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissent leur service national, ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier de quatre années au moins de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.

La répartition des places entre les deux concours est fixée par décision du ministre de la défense. Le nombre de places offertes à l'un des concours ne peut être inférieur à 40 p. 100 du nombre total des places offertes aux deux concours.

Les emplois non pourvus au titre de l'un des concours peuvent être attribués à l'autre concours par arrêté du ministre de la défense, sans que ce report puisse porter le nombre des emplois offerts à l'un des concours à plus des deux tiers des places offertes aux deux concours.

Art. 6.

(Modifié : décret du 09/02/2000.)

Les candidats admis aux concours sont nommés experts vérificateurs de classe normale stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'une année, à l'issue duquel ils sont titularisés si le stage est jugé satisfaisant. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine.

Les stagiaires qui n'avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent la rémunération afférente au 1er échelon du grade d'expert vérificateur de classe normale. Les stagiaires qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire sont rémunérés dans les conditions fixées au chapitre II du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

Pendant la durée du stage, les candidats peuvent recevoir une formation particulière. L'organisation de la période de stage est fixée par arrêté du ministre de la défense.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

Les personnels recrutés en application du 2o de l'article 4 sont titularisés dès leur nomination.

Les experts vérificateurs recrutés en application du b) du I de l'article 5 bénéficient lors de leur titularisation, dans la limite de trois années, de la prise en compte, pour leur avancement, de la moitié du temps de pratique professionnelle accompli par eux en qualité d'agent de maîtrise.

Art. 7.

(Modifié : décret 09/02/2000.)

Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de la défense.

Le ministre de la défense arrête les modalités d'organisation des concours et nomme les membres du jury.

Art. 8.

Le nombre des postes offerts chaque année au titre de la promotion interne est calculé, lorsque l'application du 2o de l'article 4 ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du cinquième des nominations à 3,5 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.

Chapitre Chapitre III. Avancement.

Art. 9.

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 3 sont fixées ainsi qu'il suit :

Grades.

Echelons.

Durée.

Moyenne.

Minimum.

Expert vérificateur de classe exceptionnelle.

6e échelon.

4 ans.

3 ans.

5e échelon.

3 ans.

2 ans 3 mois.

4e échelon.

3 ans.

2 ans 3 mois.

3e échelon.

2 ans 6 mois.

2 ans.

2e échelon.

2 ans 6 mois.

2 ans.

1er échelon.

2 ans.

1 an 6 mois.

Expert vérificateur de classe supérieure.

6e échelon.

4 ans.

3 ans.

5e échelon.

3 ans.

2 ans 3 mois.

4e échelon.

3 ans.

2 ans 3 mois.

3e échelon.

3 ans.

2 ans 3 mois.

2e échelon.

2 ans.

1 an 6 mois.

1er échelon.

2 ans.

1 an 6 mois.

Expert vérificateur de classe normale.

9e échelon.

4 ans.

3 ans.

8e échelon.

3 ans.

2 ans 3 mois.

7e échelon.

3 ans.

2 ans 3 mois.

6e échelon.

3 ans.

2 ans 3 mois.

5e échelon.

3 ans.

2 ans 3 mois.

4e échelon.

3 ans.

2 ans 3 mois.

3e échelon.

2 ans.

2 ans.

2e échelon.

2 ans.

2 ans.

1er échelon.

1 an.

1 an.

 

Art. 10.

Peuvent être promus au choix au grade d'expert vérificateur de classe supérieure les experts vérificateurs de classe normale ayant atteint le 5e échelon depuis au moins un an et justifiant d'au moins cinq ans de services effectifs dans le corps des experts vérificateurs.

Les agents promus sont nommés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 9 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade. Toutefois, l'ancienneté acquise dans le 5e échelon n'est reportée que pour la fraction supérieure à un an.

Dans la même limite, les experts vérificateurs promus à la classe supérieure alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle résultant de l'avancement au dernier échelon.

Art. 11.

(Modifié : décret du 09/02/2000.)

Peuvent être promus au grade d'expert vérificateur de classe exceptionnelle :

  • a).  Après examen professionnel, les experts vérificateurs de classe normale ayant atteint le 5e échelon depuis au moins un an, ainsi que les experts vérificateurs de classe supérieure ;

  • b).  Au choix, les experts vérificateurs de classe supérieure ayant atteint le 3e échelon depuis au moins deux ans.

Les promotions s'effectuent pour les deux tiers des postes offerts par la voie de l'examen professionnel et pour un tiers au choix. Lorsque au titre d'une année donnée le nombre de promotions à prononcer au titre du présent article n'est pas un multiple de 3, le reste est ajouté au nombre de promotions pouvant intervenir au titre de l'année suivante.

Le ministre de la défense arrête les modalités d'organisation de l'examen professionnel et nomme les membres du jury.

Les agents promus sont nommés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 9 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade.

Dans la même limite, les experts vérificateurs promus à la classe exceptionnelle alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle résultant de l'avancement au dernier échelon.

Chapitre Chapitre IV. Détachement.

Art. 12.

Peuvent seuls être détachés dans le corps des experts vérificateurs les fonctionnaires civils appartenant à un corps, emploi ou cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de même niveau et comptant au moins trois ans de services dans un centre d'appareillage.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 9 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi.

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des experts vérificateurs concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec les membres du corps des experts vérificateurs.

Art. 13.

Les fonctionnaires détachés dans le corps des experts vérificateurs depuis deux ans au moins peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps. L'intégration s'effectue aux grade et échelon occupés dans l'emploi de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Les services accomplis dans le corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des experts vérificateurs.

Chapitre Chapitre V. Dispositions transitoires et finales.

Art. 14.

Les experts vérificateurs de classe exceptionnelle et de classe normale dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont nommés au 1er août 1996 dans le corps régi par le présent décret et classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

Situation ancienne.

Situation nouvelle.

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon.

Expert vérificateur de classe exceptionnelle.

Expert vérificateur de classe exceptionnelle.

 

2e échelon :

 

 

— après 1 an

7e échelon.

Ancienneté acquise minorée de 1 an.

— avant 1 an

6e échelon.

Ancienneté acquise majorée de 3 ans.

1er échelon

6e échelon.

Ancienneté acquise.

Expert vérificateur de classe normale.

Expert vérificateur de classe normale.

 

9e échelon

10e échelon.

Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.

8e échelon

9e échelon.

Ancienneté acquise.

7e échelon

8e échelon.

Ancienneté acquise.

6e échelon

7e échelon.

Ancienneté acquise.

5e échelon

6e échelon.

Ancienneté acquise.

4e échelon

5e échelon.

Ancienneté acquise.

3e échelon :

 

 

— après 1 an

4e échelon.

Ancienneté acquise.

— entre 6 mois et 1 an

4e échelon.

Double de l'ancienneté acquise au-delà de 6 mois.

— avant 6 mois

3e échelon.

Double de l'ancienneté acquise majorée de 1 an.

2e échelon

2e échelon.

Ancienneté acquise.

1er échelon

1er échelon.

Ancienneté acquise.

 

Les services accomplis par les intéressés dans le corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil.

Il est tenu compte, pour l'accès à la classe exceptionnelle des agents intégrés au 1er août 1996 dans la classe normale, de la séduction au choix dont ils ont bénéficié depuis cette date dans leur ancien corps d'expert vérificateur.

Art. 15.

Du 1er août au 31 décembre 1996, par dérogation à l'article 3, le nombre des emplois d'expert vérificateur de classe supérieure, par rapport à l'effectif des deux premiers grades, ne peut excéder 15 p. 100.

Art. 16.

Au sein de la commission administrative paritaire et jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret :

  • a).  Les représentants du grade d'expert vérificateur de classe normale exercent les compétences des représentants des nouveaux grades d'expert vérificateur de classe normale et d'expert vérificateur de classe supérieure ;

  • b).  Les représentants du grade d'expert vérificateur de classe exceptionnelle exercent les compétences des représentants du nouveau grade d'expert vérificateur de classe exceptionnelle.

Art. 17.

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectués conformément au tableau suivant :

Situation ancienne.

Situation nouvelle.

Expert vérificateur de classe exceptionnelle.

Expert vérificateur de classe exceptionnelle.

2e échelon :

 

— après 1 an

7e échelon.

— avant 1 an

6e échelon.

1er échelon

6e échelon.

Expert vérificateur de classe normale.

Expert vérificateur de classe normale.

9e échelon

10e échelon.

8e échelon

9e échelon.

7e échelon

8e échelon.

6e échelon

7e échelon.

5e échelon

6e échelon.

4e échelon

5e échelon.

3e échelon :

 

— après 1 an

4e échelon.

— avant 1 an

3e échelon.

2e échelon

2e échelon.

1er échelon

1er échelon.

 

Art. 18.

(Modifié : décret du 09/02/2000.)

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations des emplois supprimés de contremaître et chef d'équipe du corps des agents de maîtrise régis par le décret no 58-1026 du 28 octobre 1958 modifié fixant le statut particulier des experts vérificateurs et des agents de maîtrise du service de l'appareillage des mutilés du ministère de la défense sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après :

Situation ancienne.

Situation nouvelle.

Contremaître

Maître ouvrier principal ( décret 90-714 du 01 août 1990 ).

Chef d'équipe

Maître ouvrier ( décret 90-714 du 01 août 1990 ).

 

Art. 19.

Le décret no 58-1026 du 28 octobre 1958 modifié fixant le statut particulier des experts vérificateurs et des agents de maîtrise du service de l'appareillage des mutilés du ministère des anciens combattants et victimes de guerre est abrogé.

Art. 20.

Le présent décret prend effet au 1er août 1996, à l'exception des articles 2, 4, 5, 6, 7 et 19.

Art. 21.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 août 1998.

Lionel JOSPIN.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Alain RICHARD.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Dominique STRAUSS-KAHN.

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Emile ZUCCARELLI.

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian SAUTTER.

Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants,

Jean-Pierre MASSERET.