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ORDONNANCE DU ROI contenant des dispositions relatives aux effets mobiliers déposés dans les greffes à l'occasion de procès civils ou criminels définitivement jugés.

Abrogé le 20 décembre 2007 par : LOI N° 2007-1787 relative à la simplification du droit (articles 1er, 27 et 30). Du 22 février 1829
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  663.1.2.

Référence de publication : Bulletin des lois n° 280, p. 99.

Art. 1er.

 

Les greffiers, geôliers et tous autres dépositaires d'effets mobiliers déposés à l'occasion des procès civils ou criminels définitivement jugés, et qu'il serait nécessaire de vendre, soit à raison de leur détérioration, soit pour toute autre cause, devront présenter requête au président du tribunal civil pour être autorisés à faire remise desdits objets aux préposés de l'administration des domaines, qui procèderont à la vente dans les formes suivies pour l'aliénation des objets non réclamés et sur lesquels l'Etat a un droit éventuel. Les dispositions ci-dessus sont applicables aux greffiers des conseils de guerre et tribunaux maritimes, et aux geôliers ou concierges des prisons militaires et maisons de détention de la marine.

Art. 2.

 

Les sommes qui proviendront desdites ventes seront versées à la caisse des dépôts et consignations et les ayants droit pourront les réclamer dans les délais fixés par l'article 2262 du code civil.

Art. 3.

 

Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat en département de la justice, et notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Signé :

CHARLES.

Par le Roi : Le pair de France, garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice,

Signé :

Cte PROTALIS.