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SECTION ADMINISTRATIVE : bureau des programmes et des affaires économiques

CIRCULAIRE N° 1314/M/SA/PAE relative à l'application de la convention de Londres du 19 juin 1951 (A)entre les Etats parties au traité de l'Atlantique nord sur le statut de leurs forces.

Du 17 février 1955
NOR

Précédent modificatif :  Erratum (BO/M ; 1955/1, p. 1325). , 1er modificatif du 15 juillet 1955 (BO/M, p. 2381). , 2e modificatif du 15 février 1956 (BO/M, p. 465).

Référence(s) :

C.M. n° 6617/M/SA/PAE du 12 novembre 1952 (n.i. BO).

C.M. n° 5248/M/SA/PAE du 2 septembre 1953 (modifiée en dernier lieu par additif n° 6047/M/SA/PAE 16/09/1954 (n.i. BO).

Décision n° 3499/SEA du 2 juillet 1952 (BO/M, p. 2635).

CM n° 8273/M/SA/PAE du 15 décembre 1954 (BO/M, p. 21809).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  362.1.1.

Référence de publication : BO/M, p. 491.

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4. Je notifie enfin, en annexe IV, la procédure concernant les demandes d'indemnités prévues à son article VIII. Je rappelle à ce sujet que, par décision du 26 juillet 1952 notifiée par C.M. du 24 septembre 1952, le service du contentieux des forces armées (guerre) est habilité à recevoir toutes demandes d'indemnités pour dommages causés en France à des tiers par un membre d'une force ou un élément civil de l'un des pays signataires de l'article VIII de la convention.

Cependant les réclamations pour dommages spécifiquement maritimes ou aéronavals ou survenus dans l'enceinte d'un établissement de la marine sont instruites et réglées par la direction centrale du commissariat de la marine, en liaison avec la section administrative ( C.M. du 15 décembre 1954).

Pour le ministre des forces armées et par délégation :

Le contrôleur général de 1re classe de la marine, chef de la section administrative,

ANDRE.

Annexes

ANNEXE II. Commentaire sur la conventionentres les Etats parties au traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces.

Contenu

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Contenu

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Article 8 . Réparation des dommages causés par les membres des forces armées. (1)

  § 1. Ce texte a fait l'objet de nombreuses discussions, notamment en ce qui concerne les demandes d'indemnité pour sauvetage maritime. Le principe général en est que les différents Etats parties au traité renoncent à ces demandes d'indemnités les uns aux autres pour les dommages causés aux biens des forces armées de l'un par les forces armées de l'autre dans le cadre du pacte Atlantique.

  § 2. Ce paragraphe a été inséré principalement à la demande de la délégation française afin de couvrir les dommages aux biens non militaires d'un Etat de séjour. Ceci était d'autant plus important que la rédaction du projet américain primitif était conçu dans des termes totalement généraux et qu'il aurait été impossible d'indemniser par exemple les dommages causés aux biens des entreprises nationalisés.

Le système d'arbitrage prévu au paragraphe b est tout à l'avantage des Etats de séjour, car l'arbitre doit être un magistrat ou un ancien magistrat de celui-ci.

  § 3. Ce texte a donné lieu à d'interminables discussions.

  § 4. La raison de ce paragraphe est que dans tous les pays participants, les blessures ou les morts des membres des forces armées ouvrent droit à pension pour eux-mêmes ou leurs ayant cause.

  § 5. Ce texte constitue la partie essentielle de l'article 8 et peut-être, au point de vue pratique, la disposition la plus importante de toute la convention. C'est, en effet, la disposition qui apporte le plus aux Etats de séjour par rapport au régime antérieurement en vigueur des accords bilatéraux. Au lieu, en effet, d'un système d'indemnisation gracieuse et d'un recours à une commission administrative bipartite, les demandes d'indemnités sont instruites par les juridictions de l'Etat de séjour et conformément à la procédure en vigueur dans celui-ci pour l'indemnisation des dommages causés par les forces armées.

Tout le système de la convention sur ce point constitue un équilibre qu'il a été difficile de réaliser et dans lequel les avantages se compensent pour les parties intéressées.

En effet, la contrepartie du fait que ce sont les tribunaux de l'Etat de séjour qui statuent, consiste dans l'obligation pour celui-ci de faire l'avance de l'indemnité. D'autre part, la contrepartie de cette avance par l'Etat de séjour de l'indemnité versée est constituée par la répartition finale de la charge du dommage qui est à l'avantage de l'Etat de séjour, puisque l'Etat d'origine supporte 75  % de celle-ci. En définitive, le système se présente comme une sorte de forfait qui consiste à faire payer par l'Etat d'origine 75  % d'un dommage dont le montant aura été fixé par l'Etat de séjour.

Les dispositions des sous-paragraphes (II) (III) et (IV) du sous-paragraphe e), règlent le cas où plusieurs Etats peuvent se trouver impliqués, ce qui vise notamment l'hypothèse de manœuvres combinées.

Le sous-paragraphe f est une clause de sauvegarde.

Sous-paragraphe h. L'idée de ce texte, inséré à la demande de la délégation américaine, est de traiter à part un cas tel que l'explosion d'un navire dans un port. L'exemple donné, à maintes reprises, au cours de cette discussion a été celui de l'explosion, il y a quelques années, d'un navire français chargé d'explosifs, dans un port du Texas.

  § 6. En ce qui concerne les demandes d'indemnités pour les dommages causés par les actes hors service, une procédure d'indemnisation gracieuse est maintenue. Toutefois, ainsi que le rappelle le sous-paragraphe d de ce texte, le système juridictionnel établi par l'article 7 de la convention laisse ouverte la voie de recours de droit commun aux civils contre l'auteur du dommage.

  § 7. Ce texte renvoie, en cas d'usage non autorisé de véhicules des forces armées, à la procédure gracieuse. Toutefois, à la demande de la délégation française, le dernier membre de phrase a été inséré en vue de permettre dans certains cas (tels que insuffisance de surveillance de la part des autorités militaires, etc.) la mise en jeu de la responsabilité de la force armée elle-même et par conséquent l'application du paragraphe 5 ou celle du paragraphe 6.

  § 8. Ce texte revient à faire trancher par un magistrat de l'Etat de séjour le point de savoir si l'on appliquera la procédure du paragraphe 5 ou celle du paragraphe 6.

  § 9. Ce texte paraissait inutile à la plupart des délégations compte tenu des dispositions de l'article 7 de la convention.

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PREAMBULE.

La convention a pour objet de déterminer le statut des troupes qui se trouvent sur le territoire d'un Etat membre autre que celui dont elles ont la nationalité. Mais, ainsi que le précisent les deux alinéas du préambule, l'envoi de ces troupes et toutes les modalités qui ne sont pas prévues par la convention doivent continuer de faire l'objet d'accords particuliers bilatéraux.

On a ainsi voulu éviter de laisser penser que cette convention permettrait une libre circulation ou un envoi sans contrôle de troupes sur le territoire de l'un des Etats membres. On a voulu également laisser à l'écart de cette convention les questions telles que l'utilisation des ports et des voies de communications ou telles autres questions techniques qu'il est préférable de régler dans chaque cas particulier par voie d'accords bilatéraux.

ANNEXE IV. Procédureconcernant les demandes d'indemnités prévues à l'article 8 de la convention signée à Londres, le 19 janvier 1951, entre les Etats parties au traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces.

  • 1. Chaque partie contractantes informera les autres parties contractantes des adresses :

    • a).  Du ou des services désignés par elle sur son territoire pour connaître des demandes d'indemnité qui la concernent en sa qualité d'Etat de séjour (désigné ci-après : bureau de l'Etat de séjour ») ;

    • b).  Du ou des bureaux désignés par elle pour connaître des demandes d'indemnités qui la concernent en sa qualité d'Etat d'origine (désigné ci-après : « bureau de l'Etat d'origine »).

  • 2. 
    • a).  Chaque partie contractante prendra des dispositions pour que tout dommage ou toutes demandes d'indemnité qui la concernent et auxquels s'appliquent les paragraphes 1er, 2 ou 4 de l'article 8, soient portées le plus tôt possible à la connaissance d'un bureau désigné par elle en vertu du paragraphe 1er de la présente résolution ;

    • b).  Aussitôt que possible, après qu'un bureau aura eu connaissance des faits en cause, conformément au sous-paragraphe a) du présent paragraphe, il en avisera le bureau compétent de chaque Etat intéressé et lui soumettra des propositions quant aux modalités de règlement ;

    • c).  Si le bureau ainsi avisé conformément au sous-paragraphe b), n'approuve pas la procédure proposée pour le règlement de l'affaire en cause, il en informera dans un délai de six semaines le bureau qui a fait la notification, faute de quoi la procédure sera considérée comme acceptée ;

    • d).  Si la demande d'indemnité est soumise à un arbitrage, ainsi qu'il est prévu au paragraphe 2 de l'article 8, le bureau de l'Etat de séjour sera chargé de prendre les dispositions pour la désignation d'un arbitre agréé par les parties contractantes intéressées ;

    • e).  Les honoraires et débours de l'arbitre désigné pour statuer sur la demande d'indemnité, conformément au paragraphe 2 de l'article 8, seront acquittés en première instance par l'Etat de séjour, qui demandera le remboursement par les autres parties contractantes du montant de leur part en les portant sur les états semestriels qu'il leur adressera conformément au paragraphe 5, e) (IV) de l'article 8 ;

    • f).  Toute demande de remboursement concernant le indemnités, définies au paragraphe 2 de l'article 8, devra également se faire au moyen des états semestriels mentionnés au paragraphe e) ci-dessus.

  • 3. 
    • a).  Tout acte, omission, ou fait qui pourrait donner lieu à une demande d'indemnité prévue au paragraphe 5 de l'article 8, devra être signalé dès que possible par l'unité ou la formation intéressée, au bureau de l'Etat d'origine, conformément aux instructions qui seront données par l'Etat d'origine à ses forces et à ses éléments civils. Si l'Etat de séjour le demande, l'Etat d'origine examinera si des dispositions pratiques peuvent être prises pour que des rapports soient également envoyés directement par les unités et les formations en question, aux autorités de l'Etat de séjour ;

    • b).  Lorsqu'une demande d'indemnité à laquelle l'Etat d'origine peut se trouver exposé en vertu des dispositions du paragraphe 5 de l'article 8, est reçue par l'une quelconque de ses autorités par d'autres voies que par le bureau de l'Etat de séjour, le bureau de l'Etat d'origine devra immédiatement en informer le bureau de l'Etat de séjour.

    • c).  Lorsqu'une demande d'indemnité à laquelle l'Etat d'origine peut se trouver exposé en vertu des dispositions du paragraphe 5 de l'article 8, est reçue par l'Etat de séjour par d'autres voies que le bureau de l'Etat d'origine, le bureau de l'Etat de séjour devra en informer immédiatement le bureau de l'Etat d'origine ;

    • d).  Dès qu'il aura été avisé d'une demande d'indemnité ou de l'éventualité d'une telle demande conformément aux sous-paragraphes a), b), ou c) du présent paragraphe, le bureau de l'Etat d'origine réunira et consignera par écrit tous les témoignages qu'il sera en mesure de recueillir à ses propres sources au sujet de l'affaire en cause et les transmettra sans retard au bureau de l'Etat de séjour ;

    • e).  Le bureau de l'Etat de séjour mettra à la disposition de l'Etat d'origine toute information en sa possession, que l'Etat d'origine pourra demander afin de prendre une sanction disciplinaire contre un membre de ses forces ou de ses éléments civils, ou enfin de donner à l'affaire toute autre suite qu'il pourra juger nécessaire ;

    • f).  Le bureau de l'Etat d'origine informera dans chaque cas le bureau de l'Etat de séjour, à la demande de ce dernier, de toute mesure disciplinaire qu'il aura prise contre un membre de ses forces ou contre un de ses éléments civils, pour tout acte ou omission de ce membre qui a donné lieu à une demande d'indemnité prévue au paragraphe 5 de l'article 8, sous réserve que l'Etat de séjour n'aura pas à donner les renseignements prévus dans ce sous-paragraphe tant que la demande d'indemnité n'aura pas fait l'objet d'un jugement ou d'une décision de la part de l'Etat de séjour. Tout renseignement communiqué en vertu de ce sous-paragraphe sera, si l'Etat d'origine le demande, considéré comme confidentiel par l'Etat de séjour. Aucune disposition de ce sous-paragraphe n'affecte les dispositions du paragraphe 6, b) de l'article 7 de la convention.

  • 4. La procédure prescrite au paragraphe 3 ci-dessus sera également suivie dans le cas des demandes d'indemnité auxquelles s'appliquent les dispositions du paragraphe 6 de l'article 8.

  • 5. L'état semestriel que l'Etat de séjour est tenu de fournir conformément au paragraphe 5, e) (IV) de l'article 8, sera envoyé au bureau de l'Etat d'origine et comprendra :

    • I.  Le numéro de référence, donné dans chaque cas par le bureau de l'Etat d'origine aux fins d'identification ;

    • II.  Le numéro de référence donné dans chaque cas par le bureau de l'Etat de séjour ;

    • III.  La date de l'incident, les renseignements concernant l'unité ou la formation en cause, et le cas échéant, le numéro d'immatriculation officiel du véhicule ou de l'aéronef en question ;

    • IV.  Le montant total de l'indemnité versée ;

    • V.  La date à laquelle le versement a été effectué ;

    • VI.  Le nom de la personne à laquelle l'indemnité a été versée ;

    • VII.  les sommes recouvrées auprès d'un tiers par l'Etat de séjour dans le cas d'un accident ayant causé un dommage au personnel ou aux biens de l'Etat d'origine, la date à laquelle le recouvrement a été effectué et le nom du tiers qui a effectué le paiement.

  • 6. Chacune des parties contractantes qui a passé des accords de tolérance mutuels ou des accords de règlement de pertes avec des assureurs ou autres autorités en vue de réglementer la procédure de demandes d'indemnités causées par des accidents de la circulation pourra convenir, avec une autre partie contractante, d'étendre ces accords aux demandes d'indemnité pour dommages ou blessures causés par l'emploi de véhicules appartenant à aux Etats d'origine dont le règlement lui incombe en qualité d'Etat de séjour.

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