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CONTRÔLE GÉNÉRAL DES ARMÉES :

INSTRUCTION prise pour l'application de l'arrêté du 31 juillet 2001 relatif à la destination de matériels de guerre, armes, éléments d'armes, munitions, éléments de munitions et autres produits explosifs appartenant à l'État.

Du 05 novembre 2001
NOR D E F C 0 1 0 2 0 4 3 J

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  107.1.

Référence de publication : JO du 19, p. 20129 ; BOC, 2002, p. 261.

L' arrêté du 31 juillet 2001 (1) qui remplace celui du 1er juillet 1991 précise la destination des matériels de guerre, armes, éléments d'armes, munitions, éléments de munitions et autres produits explosifs acquis à l'État par abandon, droit de confiscation, préemption ou autrement, ou détenus par un service de l'État qui n'en a plus l'emploi ou en a décidé la vente pour un motif quelconque.

Il pérennise le droit instauré par l'arrêté du 1er juillet 1991 au profit de la direction générale de la police nationale et de la direction générale de la gendarmerie nationale.

Il abroge l'arrêté du 1er juillet 1991 relatif à la destination de matériels de guerre, armes, munitions et autres produits explosifs appartenant à l'État.La présente instruction précise le sort des matériels de guerre, armes, éléments d'armes, munitions, éléments de munitions et, le cas échéant, autres produits explosifs (2) devenus propriété de l'État dans les conditions prévues par le code de procédure pénale et détenus par les greffes.

Elle précise le sort des matériels, armes, éléments d'armes, munitions, éléments de munitions et, le cas échéant, autres produits explosifs, devenus propriété de l'État dans les conditions prévues par le code des douanes et détenus par l'administration des douanes.

Elle précise également le sort des armes, éléments d'armes, munitions et éléments de munitions qui sont abandonnés gracieusement aux fins de destruction auprès des services de police ou de gendarmerie.

1. Matériels de guerre, armes, éléments d'armes, munitions et éléments de munitions détenus par les greffes des juridictions (art. 8 de l'arrêté)

(3).

1.1. L'inventaire.

Un inventaire des matériels, armes, éléments d'armes, munitions et éléments de munitions détenus par les greffes des juridictions et devenus propriété de l'État dans les conditions de l'article 41-4 du code de procédure pénale est effectué tous les ans au plus tard le 1er décembre de chaque année par les juridictions ; il est transmis au ministère de l'intérieur par les cours d'appel concernées avant le 31 décembre de chaque année.

Lorsque les juridictions ne détiennent pas de matériels, armes, éléments d'armes, munitions et éléments de munitions susceptibles d'être portés sur l'inventaire, elles établissent néanmoins un état néant transmis dans les mêmes délais au ministère de l'intérieur par la cour d'appel.

Ces inventaires sont établis par les fonctionnaires des greffes, en quatre exemplaires, sur un formulaire normalisé dont un modèle est joint en annexe II.

Un exemplaire est conservé dans chaque greffe. Deux autres sont adressés sous couvert des chefs de cour d'appel au ministère de l'intérieur (4).

Un exemplaire est transmis par les greffes pour information au service du domaine dès la transmission de l'inventaire au ministère de l'intérieur.

1.2. La destination des matériels, armes, éléments d'armes, munitions et éléments de munitions présentant un intérêt pour la police technique et scientifique.

 

1.2.1. Les dispositions reconduites (art. 6 de l'arrêté).

L' arrêté du 31 juillet 2001 reconduit le dispositif de l'arrêté du 1er juillet 1991. La direction générale de la police nationale et la direction générale de la gendarmerie nationale peuvent obtenir la mise à disposition de matériels, armes, éléments d'armes, munitions et éléments de munitions - présentant un intérêt dans leurs domaines respectifs d'activités - qui sont détenus par les greffes des juridictions.

Cette mise à disposition ne concerne que les matériels, armes, éléments d'armes, munitions et éléments de munitions, saisis ou confisqués dans le cadre d'une procédure judiciaire, à l'exclusion des procédures d'extradition, et devenus propriété de l'État dans les conditions prévues par l'article 41-4 du code de procédure pénale.

1.2.2. La procédure de mise à disposition.

Une commission en place auprès de la sous-direction de la police technique et scientifique de la direction centrale de la police judiciaire a pour mission de décider de la répartition définitive des matériels, armes, éléments d'armes, munitions et éléments de munitions mis à la disposition de la police nationale ou de la gendarmerie nationale entre les différents services spécialisés intéressés et, de manière plus générale, de statuer sur toutes les questions relevant de la présente circulaire.

Cette commission, présidée par le sous-directeur de la police technique et scientifique ou par son représentant, est composée :

  • d'un représentant du ministère de la justice désigné par le directeur des affaires criminelles et des grâces ;

  • du chef du service central de l'identité judiciaire ;

  • du chef du service central des laboratoires ;

  • d'un représentant de la direction générale de la gendarmerie nationale désigné par le directeur général de la gendarmerie nationale ;

  • des directeurs des laboratoires de police scientifique ou de leur représentant habilité.

Ces membres de droit peuvent être assistés de techniciens.

Cette commission dispose d'un secrétariat permanent qui relève de la police technique et scientifique.

Ce secrétariat permanent assure le traitement automatisé des opérations suivantes :

  • transmission aux services spécialisés de la police et de la gendarmerie des inventaires établis par les greffes ;

  • organisation des déplacements de ces services dans les greffes ;

  • examen des demandes de mise à disposition de matériels, armes, éléments d'armes, de munitions ou éléments de munitions formées par ces derniers ;

  • préparation d'un projet de répartition aux fins de mise à disposition ;

  • consultation des services spécialisés sur ce projet de répartition ;

  • transmission du projet à la commission et diffusion de sa décision auprès des services spécialisés.

Il assure également la gestion automatisée des collections d'armes de comparaison en procédant notamment aux mises à jour rendues nécessaires.

Enfin, il rend compte au président de la commission des difficultés et problèmes susceptibles d'apparaître dans l'exercice de ses missions.

Il est l'interlocuteur privilégié de la direction générale de la gendarmerie nationale et de la chancellerie.

1.2.2.1. La sélection, la répartition et l'enlèvement des matériels, armes, éléments d'armes, munitions et éléments de munitions.

Le secrétariat permanent adresse à chacun des services spécialisés un nombre équivalent d'inventaires des greffes.

Après examen de ces inventaires, chaque responsable de service indique dans les meilleurs délais au secrétariat permanent les greffes qu'il visitera pour y sélectionner les matériels, armes, éléments d'armes, munitions et éléments de munitions présentant un intérêt pour la réalisation d'examens ou d'expertises techniques ou scientifiques dans le cadre de l'exercice de la police judiciaire.

Le secrétariat permanent fait ensuite parvenir à l'ensemble des cours d'appel, au plus tard le 1er juillet, la liste des juridictions dont les greffes recevront la visite des spécialistes. Dès réception de cette liste, les greffiers en chef des autres juridictions peuvent faire procéder à l'enlèvement définitif des matériels, armes, éléments d'armes, munitions et éléments de munitions figurant sur les inventaires au profit du service du domaine ou des établissements de la défense.

Aussi les cours d'appel doivent diffuser cette liste à toutes les juridictions y compris celles pour lesquelles des visites ne sont pas prévues.

A l'issue des visites dans les greffes, le secrétariat permanent dresse la liste, pour chaque juridiction, des matériels, armes, éléments d'armes, munitions et éléments de munitions sélectionnés. Au vu de cette liste, chaque service spécialisé indique ceux qu'il souhaite se voir attribuer, permettant ainsi au secrétariat permanent de préparer un projet de répartition. Toute demande d'attribution d'un matériel ou d'une arme ayant pour objet de permettre le remplacement d'un matériel ou d'une arme identique en mauvais état doit être spécialement motivée.

Le projet de répartition est établi conformément à l'ordre qui suit :

Le laboratoire de police scientifique de Paris étant destiné à détenir la collection nationale des armes, éléments d'armes, munitions et éléments de munitions intéressant la balistique, les armes, éléments d'armes, munitions et éléments de munitions recueillis en un seul exemplaire auprès des greffes lui sont attribués en priorité.

Les matériels, armes, éléments d'armes, munitions et éléments de munitions de même type, recueillis en plusieurs exemplaires, sont ensuite attribués par ordre de priorité :

  • à l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN) ;

  • au service central d'identité judiciaire et aux laboratoires de police scientifique de Lille, Lyon, Marseille, Toulouse.

Pour ceux visés au second tiret, les matériels, armes, éléments d'armes, munitions et éléments de munitions sont attribués s'il les revendique au laboratoire ou service ayant procédé à leur examen dans les greffes.

Cet ordre de répartition est applicable aux matériels, armes, éléments d'armes, munitions ou éléments de munitions non encore en possession des services demandeurs. Ces derniers demeurent en effet propriétaires de leurs collections initiales.

Après avoir pris en compte les observations des services spécialisés sur le projet de répartition, le secrétariat permanent saisit la commission qui décide de la répartition définitive en statuant, le cas échéant, sur les problèmes d'attribution soulevés lors de l'élaboration du projet.

A l'issue de la décision prise par la commission, les services spécialisés sont chargés, au plus tard avant le 1er décembre, d'enlever les matériels, armes, éléments d'armes, munitions et éléments de munitions dont la mise à disposition est demandée. Après cette date, les greffiers en chef peuvent faire procéder à l'enlèvement au profit du service du domaine ou des établissements de la défense.

Le transport est assuré par des fonctionnaires habilités et dans les meilleures conditions de sécurité.

Les matériels, armes, éléments d'armes, munitions et éléments de munitions sont centralisés dans les laboratoires en attendant d'être acheminés par le service qui les a prélevées sur un site d'échange parmi les sept services spécialisés concernés. Les armes sont alors remises à leur destinataire final. L'acheminement des armes est effectué sous la responsabilité du service qui les transporte.

L'enlèvement est définitif. Il donne lieu à l'établissement, sur la base d'un formulaire normalisé dont un modèle est joint en annexe III, de trois procès-verbaux de mise à disposition signés par les greffes et les services spécialisés.Chaque greffe adresse ces documents, pour régularisation, au service du domaine (5).

Après contreseing, ce service en fait parvenir un exemplaire au greffe et au secrétariat permanent de la commission créée auprès de la sous-direction de la police technique et scientifique et conserve le dernier dans ses archives.

La mise à disposition de matériels, armes, éléments d'armes, munitions et éléments de munitions au profit des directions générales de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ne donne pas lieu à contrepartie financière. Sous réserve des dispositions du paragraphe 6 ci-après, toute remise ultérieure est faite aux fins de destruction, selon le cas, aux secrétariats généraux pour l'administration de la police ou aux établissements de la défense, par les représentants de la direction générale de la police nationale ou de la direction générale de la gendarmerie nationale.

Dans le cas particulier du remplacement d'une arme en mauvais état par une arme nouvelle mise à disposition, l'arme dont le remplacement est effectué doit ensuite être remise, selon le cas, aux secrétariats généraux pour l'administration de la police ou aux établissements de la défense, pour destruction. Cette remise donne lieu à l'établissement en triple exemplaire d'un procès-verbal de cession établi sur un formulaire normalisé dont un modèle est joint en annexe IV.

Ce document, signé par les représentants du laboratoire ou service remettant et par ceux de l'établissement ou service destinataire, est transmis au service du domaine pour régularisation.

Après signature, le service du domaine en fait parvenir un exemplaire à chaque partie intéressée et conserve le dernier.

1.2.2.2. La gestion des collections.

La gestion automatisée des matériels, armes, éléments d'armes, munitions et éléments de munitions détenus par les services balistiques de la police et de la gendarmerie nationale est assurée par le secrétariat permanent à l'aide d'un logiciel développé par la sous-direction de la police technique et scientifique.

Cette gestion automatisée est faite à partir de l'inventaire exhaustif des collections initiales mis à jour après répartition définitive des armes nouvelles mises à disposition.

La base centrale, gérée par le secrétariat permanent, peut être consultée par les services spécialisés, par les services régionaux d'identité judiciaire, également compétents en matière balistique, ainsi que par la chancellerie.

Les matériels, armes, éléments d'armes, munitions et éléments de munitions composant les collections pouvant faire l'objet d'échanges entre les différents services balistiques pour leurs investigations techniques, une fiche de mouvement propre à chacun d'eux est établie selon un modèle défini par la sous-direction de la police technique et scientifique.

1.3. La remise de matériels, armes, éléments d'armes, munitions et éléments de munitions au service du domaine (art. 8).

Lors des opérations de remise au domaine, les matériels de guerre, armes, éléments d'armes, munitions et éléments de munitions de la 1re à la 8e catégorie font l'objet d'un inventaire préalable adressé par le greffier en chef au service du domaine (6).

Tous les matériels, armes, éléments d'armes, munitions et éléments de munitions devenus propriété de l'État en application de l'article 41-4 du code de procédure pénale sont reportés sur cet inventaire à l'exclusion de ceux qui ont fait l'objet d'une mise à la disposition de la direction générale de la police nationale ou de la direction générale de la gendarmerie nationale pour la réalisation d'examens ou d'expertises techniques ou scientifiques dans le cadre de la police judiciaire.

Cet inventaire est établi dans les formes prévues selon le modèle figurant en annexe II en trois exemplaires ; un exemplaire est conservé par le greffe, les deux autres étant adressés au service du domaine par le chef de greffe.

L'établissement préalable de cet inventaire a pour but d'identifier les matériels, armes, éléments d'armes, munitions et éléments de munitions qui seront effectivement remis au domaine.

Le service du domaine reporte sur cet inventaire, dans la colonne observations, en marge de chaque matériel, arme, éléments d'arme, munitions et éléments de munitions, sa décision (acceptation ou refus de la remise) ; un exemplaire est retourné au greffe ; au vu de cet inventaire émargé par le service du domaine, le chef de greffe établit le procès-verbal de remise au domaine dans les formes habituelles en y reportant ceux pour lesquels le service du domaine a donné un accord (voir ANNEXE VI).

Il est rappelé que sont susceptibles d'être remis au domaine, à la condition de n'avoir pas été mis au préalable à la disposition de la direction générale de la police nationale ou de la direction générale de la gendarmerie nationale :

  • les armes et éléments d'armes de 5e catégorie (chasse) et de 7e catégorie (tir, foire ou salon), à l'exclusion des munitions et éléments de munitions, qui à la fois :

    • comportent un poinçon officiel d'épreuve obligatoire pour les armes à feu ;

    • portent la marque du fabricant et le numéro de fabrication ou de série ;

    • et ne présentent aucun défaut de fonctionnement manifeste ;

  • les armes et éléments d'armes de 8e catégorie (armes historiques et de collection) à l'exclusion des munitions et éléments de munitions et qui sont accompagnés d'une attestation ou revêtus d'un poinçon certifiant que l'arme ou l'élément d'arme a été rendu définitivement impropre à l'usage par l'application d'un procédé technique garanti par un organisme officiel ou reconnu par un tel organisme.

Dès la transmission de l'inventaire émargé par le domaine, le greffe peut se dessaisir de tous les matériels, armes, éléments d'armes, munitions et éléments de munitions non acceptés par le domaine, au profit des services de la défense.

Sous réserve des dispositions du paragraphe 6 ci-après, les matériels, armes, éléments d'armes, munitions et éléments de munitions mis à la disposition de la direction générale de la police nationale ou de la direction générale de la gendarmerie nationale qui deviennent définitivement inutiles sont remis aux fins de destruction, respectivement aux secrétariats généraux pour l'administration de la police ou aux établissements de la défense désignés à cet effet au moyen des procès-verbaux conformes aux modèles figurant en annexe IV. Ces documents sont établis par les laboratoires concernés et approuvés par le service du domaine.

1.4. La remise de certains matériels, armes, éléments d'armes, munitions et éléments de munitions aux établissements de la défense (art. 8 de l'arrêté).

Sous réserve du prélèvement effectué au profit de la direction générale de la police nationale ou de la direction générale de la gendarmerie nationale, les matériels de guerre, armes, éléments d'armes, munitions et éléments de munitions de la 1re à la 8e catégorie dont la remise en vue de la vente n'a pas été acceptée par l'administration du domaine sont remis aux établissements de la défense désignés par le ministre de la défense - état-major de l'armée de terre (7).

Désormais, cette remise comporte sans exception tous les matériels, armes, éléments d'armes, munitions et éléments de munitions que le service du domaine a estimé ne pas devoir aliéner, quel que soit le motif, comme par exemple la faible valeur vénale, et qui ont fait l'objet d'une décision de refus de vente portée sur l'inventaire transmis au service du domaine par le greffe.

En conséquence, le greffe n'assure en aucun cas la destruction des armes, éléments d'armes, munitions et éléments de munitions.

Par ailleurs, le greffe n'effectue pas de sélection entre les différentes armes, notamment au regard de leur catégorie et en fonction de leur destination.

Les matériels, armes, éléments d'armes, munitions et éléments de munitions qui doivent être remis aux établissements de la défense font l'objet d'un état établi en trois exemplaires par les greffes sur un procès-verbal dont un modèle est joint en annexe V.

Le chef de greffe établit ce procès-verbal au vu de l'inventaire adressé préalablement au domaine et qui contient la décision de ce service (accord ou refus de la vente) ; un exemplaire du procès-verbal est transmis à l'état-major de l'armée de terre (8) par les greffes dès que l'inventaire portant la décision du service du domaine a été transmis au greffe.

Un exemplaire du procès-verbal établi et signé par le représentant du greffe et le représentant de l'établissement militaire (ANNEXE V) doit être transmis pour visa au service du domaine, à la diligence des greffes.

Le transport est effectué dans les meilleures conditions de sécurité, à la diligence des greffes. Le procureur de la République, saisi par le chef de greffe de la juridiction concernée, sollicite le préfet du département afin d'obtenir une escorte de police ou de gendarmerie en vue d'acheminer les matériels de guerre, armes, éléments d'armes, munitions et éléments de munitions ; lorsque le transport des pièces à conviction est effectué par le chef de greffe ou son délégué, il doit être impérativement accompagné d'une escorte de police ou de gendarmerie préalablement sollicitée auprès du préfet du département.

Il est possible d'utiliser pour le transport des matériels, armes et éléments d'armes, en vue de leur remise aux établissements de la défense, le véhicule de service de la juridiction.

L'enlèvement des matériels, armes, éléments d'armes, munitions et éléments de munitions est définitif. Leur remise ne donne pas lieu à contrepartie financière.

2. Munitions, éléments de munitions et autres produits explosifs remis aux centres de déminage de la direction de la défense et de la sécurité civiles

(art. 2 de l'arrêté) (9).

Sont remis aux centres de déminage de la direction de la défense et de la sécurité civiles :

  • les munitions et éléments de munitions des 1re et 4e catégories d'un calibre égal ou supérieur à 20 mm ;

  • les explosifs d'origine civile ou militaire ;

  • les agents propulsifs ;

  • les artifices ;

  • les objets explosifs artisanaux.

Un inventaire spécifique de ces produits, lorsqu'ils sont détenus par les greffes, doit être effectué chaque année au 1er décembre.Cet inventaire, établi en deux exemplaires sur un formulaire normalisé dont un modèle est joint en annexe VII, est transmis au bureau du déminage de la direction de la défense et de la sécurité civiles (10)

Ce service désigne le centre de déminage territorialement compétent qui sera chargé de procéder à l'enlèvement des produits dans les meilleures conditions de sécurité.

L'enlèvement donne lieu à la signature par le centre de déminage et le greffe du procès-verbal d'inventaire conservé par ce dernier.

L'enlèvement est définitif. Il ne donne pas lieu à contrepartie financière. Le ministère de l'intérieur (direction de la défense et de la sécurité civiles, bureau du déminage) a la libre disposition de ces produits.

3. Matériels, armes, éléments d'armes, munitions, éléments de munitions et autres produits explosifs détenus par les douanes

(art. 7 de l'arrêté).

Conformément aux dispositions du code des douanes, restent à la disposition de l'administration des douanes les matériels, armes, éléments d'armes, munitions, éléments de munitions et autres produits explosifs confisqués ou abandonnés par transaction à la suite de saisies par les agents de la direction générale des douanes et droits indirects, à l'exclusion de ceux qui doivent être remis aux établissements de la défense ou aux centres de déminage de la direction de la défense et de la sécurité civiles (cf. art. 2 et 3 de l'arrêté).

Les matériels, armes, éléments d'armes, munitions et éléments de munitions destinés aux établissements de la défense font l'objet d'un inventaire établi sur un procès-verbal dont un modèle est joint en annexe VIII.

Les produits explosifs, destinés à être remis au bureau du déminage de la direction de la défense et de la sécurité civiles, font l'objet d'un inventaire distinct établi sur le procès-verbal joint en annexe VII.

Ces procès-verbaux, dressés en deux exemplaires, sont signés par le directeur régional des douanes territorialement compétent ou son représentant.

La remise effective de ces matériels donne lieu à la signature des procès-verbaux par le représentant de l'établissement de la défense ou du centre de déminage affectataire, qui conserve l'un des deux exemplaires et remet l'autre au service des douanes.

Elle ne donne pas lieu à contrepartie financière.

4. Armes, éléments d'armes, munitions et éléments de munitions abandonnés gracieusement par les particuliers aux fins de destruction auprès des services de police ou de gendarmerie

(art. 4, paragraphes 1 et 2, de l'arrêté).

L' arrêté du 31 juillet 2001 instaure une procédure d'abandon gracieux des armes à l'État par les particuliers en vue de leur destruction. La présente instruction apporte des précisions sur les armes qui peuvent être abandonnées (4.1), la procédure d'abandon (4.2), le stockage et la destruction des armes (4.3).

4.1. Les armes, éléments d'armes, munitions et éléments de munitions qui peuvent être abandonnés gracieusement à l'État.

La procédure d'abandon gracieux vise à faciliter l'abandon par les particuliers d'armes, d'éléments d'armes, de munitions ou d'éléments de munitions, soit qu'ils en soient détenteurs sans l'avoir voulu et qu'ils ne souhaitent pas les conserver, soit qu'ils soient contraints légalement de s'en dessaisir.

Les armes, éléments d'armes, munitions ou éléments de munitions dont les particuliers sont détenteurs sans l'avoir voulu, soit qu'ils les aient trouvés, soit qu'ils les aient reçus par voie successorale, et qu'ils ne souhaitent pas conserver, peuvent être des armes, éléments d'armes ou des munitions, éléments de munitions de 1re, 4e, 5e, 7e ou 8e catégorie. Les armes de 6e catégorie (armes blanches) ne sont pas concernées par cette procédure.

Les armes, éléments d'armes, munitions et éléments de munitions dont les particuliers peuvent être contraints légalement de se dessaisir sont des armes et des munitions de 1re ou de 4e catégorie. L'obligation de s'en dessaisir résulte :

  • soit d'une décision préfectorale refusant à une personne qui était autorisée à détenir une arme de 1re ou de 4e catégorie de lui renouveler l'autorisation dont la validité est venue à expiration ;

  • soit d'une décision préfectorale retirant à une personne qui en était détentrice l'autorisation de détenir une arme. Le retrait est prononcé pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes ;

  • soit d'une décision préfectorale refusant à une personne le droit de conserver une arme. Ce peut être le cas d'une personne qui, souhaitant garder une arme qu'elle a trouvée ou reçue par voie successorale, n'obtient pas l'autorisation de la conserver. C'est aussi la situation d'une personne détentrice d'une arme reclassée en 1re ou en 4e catégorie qui demande l'autorisation de la conserver et qui essuie un refus ;

  • soit de l'application de l'article 71 du décret 95-589 du 06 mai 1995 modifié, aux termes duquel toute personne détentrice d'une arme reclassée en 1re ou en 4e catégorie qui n'a pas demandé à être autorisée à la conserver dans le délai légal doit s'en dessaisir.

Il convient de rappeler qu'en application des articles 70 et 71 du décret du 6 mai 1995 précité la personne qui doit se dessaisir de son arme a plusieurs possibilités pour se mettre en règle : vendre son arme à une personne autorisée à l'acquérir ; la faire neutraliser par le banc d'épreuve de Saint-Étienne ; la faire transformer par un armurier autorisé, si c'est techniquement possible, en arme de 5e ou de 7e catégorie sous le contrôle de l'établissement technique de Bourges ; la faire détruire par un armurier autorisé ; ou, enfin, l'abandonner gracieusement à l'État pour destruction dans les conditions fixées ci-après.

L'abandon, qu'il soit consécutif à une obligation légale ou non, ne donne lieu à aucune indemnisation. En revanche, l'État prend en charge le coût de la destruction de l'arme, éléments d'armes, munitions ou éléments de munitions qui est effectué par les établissements de la défense ou les secrétariats généraux pour l'administration de la police.

4.2. La procédure d'abandon gracieux dans les commissariats de police ou les brigades de gendarmerie.

Les armes, leurs éléments ou les munitions et leurs éléments sont remis par les particuliers au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie de leur domicile. Toutefois, afin de limiter le transport, les armes, éléments d'armes ou les munitions et éléments de munitions détenus dans une résidence secondaire ou ceux dont la découverte ou la mise en possession a lieu hors du domicile peuvent être abandonnés auprès du commissariat ou de la brigade le plus proche.

4.2.1. Le délai au cours duquel l'abandon gracieux peut avoir lieu.

S'agissant des armes et éléments d'armes de 1re et 4e catégorie que des personnes ont trouvés ou reçus par voie successorale, l'abandon doit avoir lieu immédiatement après le constat de police ou de gendarmerie de découverte ou de mise en possession (voir point 4.2.2).

S'agissant des armes, éléments d'armes, munitions et éléments de munitions de 1re ou de 4e catégorie faisant l'objet d'une décision préfectorale de refus ou de retrait ou d'un reclassement, l'abandon doit avoir lieu dans le délai de trois mois prévu par les articles 70 et 71 du décret 95-589 du 06 mai 1995 modifié.

Ainsi, si l'abandon est consécutif à une décision préfectorale de refus ou de retrait, en application de l'article 70 précité, la personne concernée dispose de trois mois à compter de la date de la notification de la décision préfectorale pour procéder à l'abandon. En cas d'urgence, le préfet qui prend la décision de refus ou de retrait peut toutefois fixer un délai plus bref.

Si l'abandon est consécutif au reclassement de l'arme en 1re ou en 4e catégorie sans que la personne concernée ait demandé à être autorisée à la conserver, en application de l'article 71 précité, elle dispose d'un délai de trois mois qui court à compter de l'expiration du délai d'un an qui suit l'entrée en vigueur du reclassement de l'arme et au cours duquel elle avait la faculté de demander l'autorisation de conserver l'arme reclassée.

En règle générale, les personnes qui souhaitent abandonner leur arme, élément d'arme, munition ou élément de munition à l'État sont en mesure de le faire dans le délai légal précité, notamment lorsqu'elles ont été informées personnellement de l'existence de cette procédure dans une décision préfectorale de refus ou de retrait. Cependant, il peut arriver que le délai légal soit dépassé, en particulier quand il s'agit d'armes ayant fait l'objet d'un reclassement. Il convient alors d'accepter l'abandon de l'arme, de l'élément d'arme et de ses munitions et éléments de munitions afin de ne pas pénaliser les personnes qui ont pu méconnaître en toute bonne foi l'existence de la procédure d'abandon et du délai prévu pour celle-ci.

4.2.2. Les modalités de l'abandon gracieux d'armes, d'éléments d'armes, de munitions ou d'éléments de munitions.

4.2.2.1. Les pièces à présenter par la personne qui effectue l'abandon gracieux.

La personne qui abandonne une arme, un élément d'arme, des munitions ou des éléments de munitions de 1re, 4e, 5e, 7e ou 8e catégorie doit présenter les pièces justifiant de son identité et déclarer son domicile.

Par ailleurs, s'il s'agit d'un abandon consécutif à une découverte ou à une mise en possession par voie successorale (armes, éléments d'armes, munitions et éléments de munitions de 1re ou de 4e catégorie), elle doit faire constater par un procès-verbal de police ou de gendarmerie soit qu'elle déclare avoir trouvé l'arme, l'élément d'arme, la munition ou l'élément de munition, soit qu'elle l'a reçue en succession. Dans ce dernier cas, elle doit joindre toute pièce justificative ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur.

S'il s'agit d'un abandon consécutif à une décision préfectorale de refus ou de retrait ou à un reclassement (armes, éléments d'armes, munitions et éléments de munitions de 1re ou de 4e catégorie), la personne doit présenter les pièces justifiant de son identité et déclarer son domicile. En outre, selon le cas :

  • si l'abandon est consécutif à une décision préfectorale refusant le renouvellement d'une autorisation d'acquisition et de détention d'arme ou retirant une autorisation, la personne présente la décision préfectorale correspondante et elle remet à l'autorité de police ou de gendarmerie l'autorisation devenue caduque ou retirée ;

  • si l'abandon est consécutif à une décision préfectorale refusant d'autoriser la conservation d'une arme trouvée ou reçue par voie successorale, la personne présente la décision préfectorale de refus ;

  • si l'abandon est consécutif à une décision préfectorale refusant d'autoriser la conservation d'une arme reclassée en 1re ou en 4e catégorie, la personne présente la décision préfectorale correspondante. Si elle en est détentrice, elle remet le récépissé de déclaration qui lui avait été délivré dans l'hypothèse où l'arme était antérieurement classée en 5e ou en 7e catégorie soumise à déclaration ;

  • si l'abandon est consécutif au reclassement de l'arme en 1re ou en 4e catégorie sans que la personne ait demandé à être autorisée à la conserver, celle-ci remet, si elle en est détentrice, le récépissé de déclaration qui lui avait été délivré, dans l'hypothèse où l'arme était antérieurement classée en 5e ou en 7e catégorie soumise à déclaration.

4.2.2.2. Déclaration d'abandon et registre.

L'abandon est réalisé au moyen d'une déclaration d'abandon en trois volets signés par le déclarant et par le commissaire ou le commandant de l'unité de gendarmerie (modèle en annexe IX). Celui-ci remet le premier volet de la déclaration au déclarant, il conserve le second volet et adresse le troisième volet à la préfecture du domicile du déclarant (l'exemplaire destiné à la préfecture doit lui être adressé sans délai, avec le cas échéant la pièce jointe, afin de permettre à l'ex-détenteur de justifier de la régularisation de sa situation).

Préalablement, il est procédé au contrôle d'usage pour vérifier que l'arme n'est pas signalée volée. Si l'arme est signalée volée, il convient de procéder selon les règles de procédure pénale en vigueur.

Si une personne abandonne en même temps plusieurs armes, une déclaration d'abandon doit être faite pour chaque arme abandonnée avec, s'il y a lieu, les éléments d'armes ou les munitions ou éléments de munitions correspondant à chacune des armes abandonnées.

Quand l'abandon de l'arme doit être accompagné de la remise par le particulier de son autorisation préfectorale d'acquisition et de détention devenue caduque ou retirée, le commissaire de police ou le commandant de l'unité de gendarmerie annule celle-ci en la barrant et en y portant la mention « abandon à l'état le     » et il l'adresse sans délai à la préfecture du domicile du déclarant avec l'exemplaire de la déclaration d'abandon.

Quand le document remis est un récépissé de déclaration de 5e ou de 7e catégorie, le commissaire de police ou le commandant de l'unité de gendarmerie y porte la mention « abandon à l'état le       » et il retourne le récépissé sans délai à la préfecture du domicile du déclarant avec l'exemplaire de la déclaration d'abandon.

L'abandon est reporté sur un registre tenu spécialement par le commissariat ou la brigade et dans lequel sont mentionnés un numéro d'enregistrement, la date de remise de l'arme, l'identité et le domicile de la personne qui a fait l'abandon et les caractéristiques de l'arme abandonnée.

4.3. Le stockage, la remise aux établissements de la défense ou aux secrétariats généraux pour l'administration de la police désignés à cet effet et la destruction.

Avant leur transfert vers les établissements de la défense ou les secrétariats généraux pour l'administration de la police désignés à cet effet pour y être détruites, les armes doivent être déchargées et les munitions séparées des armes en respectant les consignes de sécurité. Les manipulations des armes doivent être limitées au strict nécessaire. Les armes sont stockées en chambre forte ou dans une armoire forte et les munitions entreposées dans un endroit différent.

S'il apparaît, avant le transfert vers l'établissement de la défense ou vers le secrétariat général pour l'administration de la police, que des armes abandonnées font l'objet d'enquêtes judiciaires, celles-ci sont mises sous scellés et déposées au parquet.

Les armes, éléments d'armes, munitions et éléments de munitions remis aux établissements de la défense ou aux secrétariats généraux pour l'administration de la police font l'objet d'un inventaire établi en deux exemplaires et dont le modèle est joint en annexe X.

Les établissements de la défense ou les secrétariats généraux pour l'administration de la police procèdent ou font procéder à la destruction des armes, éléments d'armes, munitions et éléments de munitions remis dans les conditions ci-dessus. Un procès-verbal de destruction est établi.

5. Armes et munitions abandonnées gracieusement à l'État par les collectivités territoriales et les établissements publics de l'État, pour destruction

(art. 4, paragraphe 3, de l'arrêté).

L' arrêté du 31 juillet 2001 prévoit la possibilité pour les collectivités territoriales et les établissements publics de l'État qui détiennent des armes, éléments d'armes, munitions et éléments de munitions qu'ils ne peuvent plus ou qu'ils ne veulent plus détenir, de les remettre au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie afin de les abandonner gracieusement à l'État en vue de les faire détruire par les secrétariats généraux pour l'administration de la police ou par les établissements de la défense.

L'abandon peut concerner toutes les armes d'épaule ou de poing, et les munitions, quelle que soit leur catégorie.

L'abandon est réalisé au moyen d'une déclaration d'abandon en trois volets signée par le représentant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de l'État et visée par le commissaire de police ou le commandant de brigade de gendarmerie (modèle en annexe XI). Celui-ci remet le premier volet au déclarant, conserve le second et adresse le troisième à la préfecture.

Si la collectivité territoriale ou l'établissement public de l'État abandonne en même temps plusieurs armes, une déclaration d'abandon doit être faite pour chaque arme abandonnée (avec, s'il y a lieu, les éléments d'armes ou les munitions et éléments de munitions correspondants à chacune des armes abandonnées).

L'abandon est reporté sur le registre mentionné au dernier paragraphe du point 4.2.2.2 de la présente instruction. Le stockage, la remise aux secrétariats généraux pour l'administration de la police ou aux établissements de la défense et la destruction ont lieu dans les mêmes conditions que celles prévues au point 4.3 de la présente instruction.

6. Matériels de guerre de 2e et de 3e catégorie remis aux établissements de la défense

(art. 3 de l'arrêté).

Les matériels de guerre sans emploi ou excédentaires et devant donner lieu à retrait du domaine mobilier des armées peuvent être aliénés et cédés en l'état par l'intermédiaire du service du domaine. La remise au service du domaine donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal conforme au modèle figurant en annexe VI. Il incombe aux différents services des armées et de la gendarmerie d'informer le service du domaine du régime juridique du matériel qui lui est remis en précisant dans chaque cas la catégorie et le paragraphe correspondant.

Lorsque le service du domaine procède à la vente de matériels de guerre de 2e ou de 3e catégorie dans une vente publique, seules les personnes titulaires d'une autorisation de fabrication ou de commerce de matériels de guerre délivrée par le ministre de la défense peuvent se porter acquéreurs, conformément aux dispositions des articles 2 et 21 du décret du 18 avril 1939 .

Les cessions effectuées en vertu de l'article L. 69 du code du domaine de l'État ne sont susceptibles d'intervenir qu'au profit de personnes qui sont titulaires de l'autorisation de fabrication ou de commerce précisée à l'article 2 du décret du 18 avril 1939 pour la catégorie de matériel vendue ou au profit d'une personne qui expose ces matériels dans un musée public ou privé constituant une collection permanente ouverte au public et titulaire d'une autorisation d'acquisition et de détention délivrée par l'autorité préfectorale, en application des articles 32 et 38 (7o) du décret 95-589 du 06 mai 1995 .

La présente instruction sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 novembre 2001.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur du cabinet civil et militaire,

M. THENAULT.

Pour la garde des sceaux, ministre de la justice et par délégation :

Le directeur du cabinet,

C. DEVYS.

Pour le ministre de l'intérieur et par délégation :

Le directeur du cabinet,

B. BOUCAULT.

La secrétaire d'État au budget,

Florence PARLY.

Annexes

ANNEXE I. Glossaire alphabétique.

Agent propulsif : voir Poudre.

Arme à feu : tout objet qui est conçu ou adapté pour servir d'arme par laquelle un plomb, une balle ou un autre projectile, ou une substance nocive gazeuse, liquide ou autre, peut être déchargée au moyen d'une substance explosive.

Nota.

Les objets tirant un projectile ou projetant des gaz lorsqu'ils développent une énergie inférieure à 2 joules ne sont pas des armes. (Cf. article 2 C du décret 95-589 du 06 mai 1995 .)

Artifice (ou accessoire pyrotechnique de tir) : terme très général pour désigner un objet contenant une ou plusieurs substances pyrotechniques (voir ce terme) et ayant une fonction pyrotechnique. Exemples : détonateur, allumeur, cordeau détonant, feu de bengale, etc.

Composition pyrotechnique : terme général désignant un mélange réagissant exothermiquement (libération de chaleur) pour produire certains effets spécifiques tels que : flamme, onde de choc, lumière, bruit, gaz, etc.

Déflagration : réaction chimique exothermique et auto-entretenue de décomposition d'une substance explosive dont la vitesse apparente est toujours inférieure à la vitesse sonique de la substance : de quelques m/s à quelques centaines de m/s. Il est généralement admis que la transmission d'énergie s'effectue par l'intermédiaire d'onde de pression mécanique. Ce type de réaction est intermédiaire entre la détonation et la combustion. Elle se différencie de cette dernière par la présence d'une onde de pression significative dans le milieu environnant. (Extrait du dictionnaire de pyrotechnie du GTPS.)

Détonation : Réaction chimique exothermique et auto-entretenue de décomposition d'une onde de choc. Le front de réaction, précédé de cette onde de choc, se déplace à une vitesse qui est toujours supérieure à la vitesse sonique de la substance : plusieurs milliers de m/s. (Extrait du dictionnaire de pyrotechnie du GTPS.)

Élément d'arme : partie d'une arme essentielle à son fonctionnement. (Cf. art. 1er du décret 95-589 du 06 mai 1995 ).

Élément de munition : partie d'une munition telle que projectile, amorce, douille, douille amorcée, douille chargée, douille amorcée et chargée. (Cf. art. 1er du décret 95-589 du 06 mai 1995 .)

Engin explosif improvisé (EEI) : engin utilisé dans un dessein criminel, capable de causer des dégâts à l'infrastructure ou aux matériel, de blesser, de tuer, voire de faire diversion, d'harasser, d'entretenir un climat d'insécurité ou une psychose de peur.

Explosif : substance explosive dont le régime de décomposition normal est la détonation. Cette décomposition donne naissance à deux actions différentes et complémentaires :

  • une onde de choc : effet de choc, de brisance ;

  • un dégagement d'un grand volume de gaz à très haute température : effet de poussée.

Explosion : réaction chimique d'oxydation ou de décomposition s'accompagnant d'un important dégagement d'énergie en un temps très court. Le milieu ambiant est alors soumis à une pression brutale pouvant atteindre des valeurs très grandes et souvent à une température élevée.

Une explosion peut être soit une déflagration, soit une détonation (voir ces termes).

Fusil, carabine, mousqueton : la terminologie employée pour les armes considérées comme des matériels de guerre est différente de celle employée pour les armes non considérées comme matériels de guerre. Il est d'usage de distinguer parmi les armes de guerre le fusil destiné à l'infanterie, la carabine de longueur moyenne destinée à la cavalerie et le mousqueton de longueur réduite destiné à l'artillerie. Le terme de carabine employé pour les armes non considérées comme matériel de guerre s'applique sans distinction à toute arme d'épaule rayée destinée aux chasseurs ou aux tireurs, ainsi qu'aux armes de petit calibre (9 mm, 12 mm, 14 mm) à canon lisse. (Cf. cours général d'armement de petit calibre. École supérieure d'application du matériel).

Matériel de guerre : terme général désignant un matériel, engin, arme, munition ou objet conçu pour ou destiné à la guerre terrestre, navale ou aérienne.

Les matériels de guerre sont classés en trois catégories en fonction de leur emploi opérationnel :

1re catégorie :  armes à feu (voir ce terme) et leurs munitions (voir ce terme), et éléments de ces armes et munitions conçus pour ou destinés à la guerre terrestre, navale ou aérienne ;

2e catégorie :  matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu ;

3e catégorie :  matériels de protection contre les gaz de combat et produits destinés à la guerre chimique ou incendiaire : matériels complets, isolants ou filtrants, ainsi que leurs éléments constitutifs suivants : masques, dispositifs filtrants, vêtements spéciaux.

Les armes et éléments d'armes, munitions et éléments de munitions non considérés comme matériels de guerre sont classés dans les catégories suivantes :

4e catégorie :  armes à feu dites de défense et leurs munitions dont l'acquisition et la détention sont soumises à autorisation ;

5e catégorie :  armes de chasse et leurs munitions ;

6e catégorie :  armes blanches ;

7e catégorie :  armes de tir, de foire ou de salon et leurs munitions ;

8e catégorie :  armes et munitions historiques et de collection.

(Les matières ou éléments de chaque catégorie sont précisés par l'article 2 du décret 95-589 du 06 mai 1995 pris pour l'application du décret du 18 avril 1939 .)

Matière explosible : substance ou mélange de substances solides ou liquides qui peuvent eux-mêmes, par réaction chimique, dégager des gaz ou des flux thermiques dans des conditions telles qu'il en résulte des dommages ou alentours. (Cf. art. 2 du décret n79-846 du 28 septembre 1979.)

Matière explosive : matière explosible destinée à être utilisée par les effets de son explosion ou à des fins pyrotechniques (Cf. art. 2 du décret n79-846 du 28 septembre 1979.)

Munitions : ensemble des éléments destinés à des fins civiles ou militaires et mis en œuvre à partir d'une arme à feu ou à partir d'un vecteur.

Objet explosible : objet contenant une ou plusieurs matières explosibles. (Cf. art. 2 du décret n79-846 du 28 septembre 1979.)

Poudre (terme équivalent : agent propulsif) : substance explosive dont le régime normal de décomposition est la déflagration. Les poudres sont utilisées pour la propulsion des projectiles dans les armes à feu ainsi que pour l'autopropulsion des roquettes et missiles.

Projectile : élément d'une munition destiné à obtenir les effets terminaux voulus. Exemple : la balle d'une cartouche pour arme portative.

Substance pyrotechnique : terme général englobant les explosifs, les poudres et les compositions pyrotechniques.

ANNEXE II. Inventaire des matériels, armes, éléments d'armes, munitions et éléments de munitions détenus par les greffes des juridictions et disponibles.

Figure 1. Inventaire des matériels, armes, éléments d'armes, munitions et éléments de munitions détenus par les greffes des juridictions et disponibles.

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ANNEXE III. Procès verbal de mise à disposition d'armes, éléments d'armes ou matériels provenant des greffes.

Figure 2. Procès-verbal de mise à disposition d'armes, éléments d'armes ou matériels provenant des greffes.

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ANNEXE IV. Procès-verbal de cession d'armes provenant d'un laboratoire de police ou d'un service de gendarmerie au profit d'un secrétariat général pour l'administration de la police ou d'un établissement de la défense.

Figure 3. Procès-verbal de cession d'armes provenant d'un laboratoire de police ou d'un service de gendarmerie au profit d'un secrétariat général pour l'administration de la police ou d'un établissement de la défense.

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ANNEXE V. Procès-verbal de remise gratuite d'armes ou matériels provenant des greffes aux établissements de la défense pour destruction.

Figure 4. Procès-verbal de remise gratuite d'armes ou matériels provenant des greffes aux établissements de la défense pour destruction.

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ANNEXE VI. Procès-verbal de remise pour aliénation de biens mobiliers de l'État.

Figure 5. Procès-verbal de remise pour aliénation de biens mobiliers de l'Etat.

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ANNEXE VII. Procès-verbal de remise de produits explosifs par les greffes ou les douanes aux centres de déminage de la sécurité civile.

Figure 6. Procès-verbal de remise de produits explosifs par les greffes ou les douanes aux centres de déminage de la sécurité civile.

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ANNEXE VIII. Procès-verbal de cession d'armes.

Figure 7. Procès-verbal de cession d'armes.

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ANNEXE IX. Déclaration d'abandon par un particulier d'arme et de munitions à l'État.

Figure 8. Déclaration d'abandon par un particulier d'arme et de munitions à l'Etat.

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Figure 9. Déclaration d'abandon par un particulier d'arme et de munitions à l'Etat (volet 2).

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Figure 10. Déclaration d'abandon par un particulier d'arme et de munitions à l'Etat (volet 3).

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ANNEXE X. Inventaire des armes, éléments d'arme et des munitions remis pour destruction.

Figure 11. Inventaire des armes, éléments d'arme et des munitions remis pour destruction.

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ANNEXE XI. Déclaration d'abandon par une collectivité territoriale ou un établissement public de l'État d'arme et de munitions de l'État.

Figure 12. Déclaration d'abandon par une collectivité territoriale ou un établissement public de l'Etat d'arme et de munitions à l'Etat.

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Figure 13. Déclaration d'abandon par une collectivité territoriale ou un établissement public de l'Etat d'arme et de munitions à l'Etat (volet 2).

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Figure 14. Déclaration d'abandon par une collectivité territoriale ou un établissement public de l'Etat d'arme et de munitions à l'Etat (volet 3).

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