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Archivé SERVICE CENTRAL HYDROGRAPHIQUE : ÉTAT-MAJOR GENERAL :

ARRÊTÉ portant fonctionnement du service central hydrographique (Extrait).

Du 13 octobre 1930
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Arrêté du 22 mars 1949 (BO/M, 1949/1, p. 851). , Arrêté du 21 septembre 1950 (BO/M, 1950/2, p. 949). , Arrêté du 25 septembre 1951 (BO/M, 1951/2, p. 863). , Arrêté du 5 décembre 1951 (BO/M, 1951/2, p. 1517). , Arrêté du 3 janvier 1961 (BO/M, p. 191). , Arrêté du 22 avril 1965 (BOC/M, p. 355). , Arrêté du 26 janvier 1972 (BOC/M, p. 69).

Texte(s) abrogé(s) :

Voir Article 79

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  675.2.

Référence de publication :  BOR/M, p. 383.

 

(A jour de ses six modificatifs à sa parution au BOR/M.)

 

LE MINISTRE DE LA MARINE,

Vu le décret du 22 avril 1927 (1) modifié, portant organisation de la marine militaire,

ARRÊTE :

1.

(Abrogé : arrêté du 21/09/1950.)

2.

(Abrogé : arrêté du 22/04/1965.)

3.

(Abrogé : arrêté du 26/01/1972.)

4. Service hydrographique dans les régions maritimes.

4.1.

Il n'existe pas de services hydrographiques locaux. Les attributions du service hydrographique dans les ports sont réparties entre certains locaux qui servent d'intermédiaires entre les forces maritimes et le service central hydrographique.

4.2.

Les services locaux intermédiaires sont :

  • a).  Le service « ouvrages, cartes, instruments » (OCI) ;

  • b).  Diverses directions locales (direction des constructions et armes navales, du commissariat de la marine), chargées de la gestion des magasins d'instruments approvisionnés par le service central hydrographique.

4.3.

Le service « ouvrages, cartes, instruments » d'un port est directement rattaché à l'état-major du préfet maritime ou du commandant de la marine.

Ses attributions sont définies à l'article 23 de l'arrêté du 13 juillet 1937 (2) modifié portant organisation des états-majors constitués dans les régions maritimes.

4.4.

Il est l'intermédiaire entre le service central hydrographique et les forces maritimes en ce qui concerne la délivrance des montres et chronomètres, la tenue à jour et la délivrance des cartes et documents nautiques, ainsi que les instruments du service hydrographique ne rentrant pas dans le matériel d'approvisionnement général.

Il se conforme à cet égard aux instructions générales du 2 avril 1914 (3) concernant les documents nautiques et instruments scientifiques et à l'instruction du 18 septembre 1926 (4).

4.5.

Il tient à jour les marches des pendules, chronomètres et montres, et fournit, le cas échéant, l'heure aux bâtiments.

4.6.

(Abrogé : arrêté du 25/09/1951.)

(Disponible.)

4.7.

Un officier de marine, ou à défaut un officier des équipages de la flotte (timonier ou hydrographe), est chargé du service « ouvrages, cartes, instruments ».

Il a sous ses ordres des gradés et marins, ainsi que des officiers mariniers retraités. L'effectif de ce personnel est fixé selon les nécessités du service.

4.8.

Il correspond avec le chef du service central hydrographique pour ce qui concerne les mouvements de matériel, l'entretien des instruments et la mise à jour des cartes et documents.

4.9.

La comptabilité de ce matériel est tenue conformément aux règles tracées par le décret du 22 décembre 1952 (5) modifié et l'instruction générale sur la comptabilité des matériels en approvisionnement, en attente ou en service (6).

4.10.

(Abrogés : arrêtés du 05/12/1951.)

5. Relations du service central hydrographique avec les forces maritimes, le centre d'études de Toulon et les commissions d'études pratiques.

5.1.

Les délivrances aux forces maritimes de documents nautiques et instruments scientifiques sont faites par les services locaux énumérés à l'article 62 du présent arrêté.

5.2.

Exceptionnellement les délivrances sont effectuées directement par le service central hydrographique.

Les modalités concernant ces délivrances sont fixées par les dispositions de l'instruction du 2 avril 1914 (3) et les instructions du 18 septembre 1926 (4) relatives à l'approvisionnement des arsenaux par le service hydrographique.

5.3.

Le centre d'études de Toulon et les commissions d'études pratiques reçoivent de l'état-major général (EMG-RS), sur la proposition du chef du service central hydrographique, toutes instructions concernant les recherches et expériences qui sont relatives aux instruments du ressort du service central hydrographique et qui sont entreprises sur l'ordre et après approbation du ministre.

Ils adressent copie au service central hydrographique des rapports, procès-verbaux et notes techniques relatant les résultats obtenus.

Un ingénieur hydrographe fait partie comme membre adjoint de la commission d'études pratiques des instruments de navigation.

5.4.

Les forces maritimes communiquent avec les services locaux et, exceptionnellement, avec le ministre (service central hydrographique) pour toutes les questions intéressant les mouvements de matériel.

5.5.

Les forces maritimes adressent au ministre (service central hydrographique) tous renseignements nautiques susceptibles d'être portés à la connaissance des navigateurs ou de modifier les cartes et documents existants.

6.

6.1.

Sont abrogés :

  • 1. L'arrêté du 21 octobre 1890 sur le fonctionnement du service hydrographique, modifié les 18 décembre 1918, 1er octobre 1919, 26 décembre 1922, 4 mai 1926, 31 janvier 1927.

  • 2. L'arrêté du 11 janvier 1910 fixant les attributions des services et la répartition des bureaux de l'administration centrale (partie concernant le service hydrographique).

  • 3. L'instruction du 26 novembre 1921, modifiée le 22 mars 1923, sur l'organisation des missions hydrographiques hors de France.

6.2.

Demeurent en vigueur en ce qu'ils n'ont pas de contraire aux textes subséquents et aux dispositions du présent arrêté :

  • 1. L'arrêté du 17 décembre 1858 (BOR/M, p. 236) relatif à l'organisation des observatoires dans les ports militaires.

  • 2. 

    .................... 

  • 3. L'arrêté du 25 novembre 1859 (BOR/M, p. 244) concernant l'organisation du service des marées au dépôt de la marine dans les ports militaires et dans les ports de commerce.

  • 4. Les règlements du 22 juillet 1868 (BOR/M, p. 380) sur le service des cartes et sur le service des chronomètres.

  • 5. La décision ministérielle du 8 novembre 1887 (BOR/M, p. 95) (7) concernant la vente des publications du service hydrographique de la marine.

  • 6. 

    .................... 

  • 7. L' instruction du 23 mai 1908 (insérée dans le présent ouvrage) sur la comptabilité des fonds de prévoyance mis à la disposition des chefs de missions hydrographiques.

    .................... 

    .................... 

Annexe

ANNEXE. États et rapports périodiques concernant le service central hydrographique.

Non reproduite.