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AUTRE sur les franchises télégraphiques du ministère de la marine (art. 107, 109 et 110, 117 à 119, 122 à 125, 142).

Du 10 mars 1913
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  561.1.4.

Référence de publication : BO/M, p. 459 ; BOR/M, p. 14.

Contenu.

 

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Art. 107.

 

Dans le service intérieur, les télégrammes officiels sont ceux qui, intéressant le service de l'État, sont expédiés par des fonctionnaires auxquels le droit de franchise télégraphique a été accordé par arrêté.

Contenu.

 

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Art. 109.

 

Les télégrammes officiels doivent être signés par le titulaire de la franchise ou, à son défaut, par son substitut, son remplaçant ou son intérimaire régulier. Ils sont, en outre, frappés du sceau ou du cachet de l'autorité qui les expédie. Toutefois cette dernière formalité n'est pas exigible lorsque l'authenticité du télégramme ne soulève aucun doute.

Pour les télégrammes officiels transmis à un sémaphore par un navire en mer, le sceau est remplacé par le signe distinctif du commandement.

Art. 110.

 

Le droit de franchise télégraphique implique, dans le régime intérieur, pour la correspondance des personnes qui en sont investies, d'une part, l'exonération des taxes principales et accessoires et, d'autre part, la priorité de transmission et de remise.

Toutefois les préfets, les sous-préfets et les fonctionnaires ressortissant au département de l'instruction publique acquittent, au moment du dépôt, les frais d'exprès de leurs télégrammes à remettre hors des limites de la distribution gratuite du bureau d'arrivée, à moins que la remise par la poste ne soit demandée.

Les préfets et sous-préfets qui expédient des télégrammes à destination de l'étranger acquittent au moment du dépôt la taxe intégrale de ces télégrammes, mais la part française de cette taxe leur est ultérieurement remboursée sur autorisation de l'administration centrale. À cet effet, une copie de l'original du télégramme est transmise, par l'intermédiaire du directeur départemental à l'administration centrale [comptabilité, 2e bureau (1)], accompagnée d'un procès-verbal no 685.

Contenu.

 

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Art. 117.

 

L'exercice du droit de franchise donne lieu à « contravention » ou à « abus ».

Art. 118.

 

Il y a « contravention » toutes les fois que l'expéditeur ne jouit pas, dans les conditions où il se trouve, du droit de correspondre en franchise avec le destinataire du télégramme qu'il présente, ou se prévaut d'un visa délivré par un fonctionnaire qui outrepasse lui-même les limites de son droit.

Exemples. — Un préfet ne peut user de la franchise lorsqu'il se trouve en dehors de son département ; un général ne peut correspondre en franchise avec un percepteur des contributions, même si ce fonctionnaire est en résidence dans les limites du commandement général, etc.

Art. 119.

 

Tout télégramme présenté en contravention est, quel qu'en soit l'objet, refusé en franchise. Il n'est accepté que contre paiement de la taxe.

Contenu.

 

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Art. 122.

 

Un fonctionnaire ne jouissant pas de la franchise, qui expédie dans les limites du régime intérieur un télégramme relatif au service de l'État, peut demander que ce télégramme, bien que taxé comme télégramme privé, soit transmis et remis par priorité. Le taxateur inscrit alors sur la minute la mention non taxée « Urgent » qui est transmise gratuitement avant le préambule.

Contenu.

 

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Art. 123.

 

Les taxes des télégrammes acceptés en contravention sont, sur l'ordre de l'administration, versées par le receveur du bureau d'origine, sauf recours de celui-ci contre l'expéditeur.

Art. 124.

 

Il y a « abus » toutes les fois que le télégramme présenté comme officiel a trait à des affaires d'ordre privé, d'intérêt ou de convenance personnels, s'il a pour but de réparer une faute de service : erreur, négligence ou omission, s'il contient des développements exagérés ou s'il n'est pas rédigé avec la concision que comporte le style télégraphique, s'il est adressé à des destinataires non directement intéressés, s'il ne présente pas un caractère d'urgence absolue, s'il ne se rapporte pas à l'objet spécial en vertu duquel la franchise a été accordée et, d'une manière générale, si son envoi est contraire aux dispositions édictées dans les circulaires des différents départements ministériels qui ont été notifiées au service par la voie du bulletin mensuel.

Ainsi sont abusifs : les télégrammes relatifs aux congés, aux transports des corps, aux commandes de repas, de voiture, etc., à la participation aux obsèques des autorités ou des fonctionnaires, ceux qui ont pour objet de réclamer des renseignements ou des documents qui devaient parvenir à une date déterminée ou dont l'envoi avait été antérieurement demandé, les télégrammes qui auraient pu être remplacés sans inconvénient par une correspondance postale, les télégrammes d'un commissaire de surveillance administrative des chemins de fer n'ayant pas pour objet de signaler un accident survenu sur les voies ferrées, etc.

Art. 125.

 

Lorsqu'un télégramme jugé abusif est présenté par l'expéditeur lui-même, celui-ci est avisé de l'obligation qui incombe au receveur de signaler le télégramme à l'administration.

Si, malgré cet avis, l'expéditeur insiste pour que son télégramme soit traité comme officiel, le receveur l'accepte et le transmet comme tel.

Lorsque le télégramme jugé abusif est présenté par un tiers, il est accepté sans observation et transmis comme officiel.

Dans ces deux derniers cas, le bureau d'origine établit un procès-verbal no 685 sur lequel sont consignés tous les renseignements de nature à permettre à l'administration de poursuivre le recouvrement de la taxe des correspondances présumées abusives.

Ce procès-verbal auquel est annexé copie de toutes les pièces utiles est envoyé aussitôt à la direction départementale qui le transmet à l'administration centrale [exploitation télégraphique, 1er bureau (1)].

Le recouvrement des taxes afférentes aux télégrammes irrégulièrement transmis en franchise n'est opéré qu'en vertu d'instructions conformes de l'administration.

Toutefois les bureaux sont tenus d'encaisser les taxes que les fonctionnaires expéditeurs de télégrammes officiels abusifs désirent verser, sur invitation du département ministériel dont ils relèvent.

Dans ce cas, l'encaissement est signalé, par l'intermédiaire de la direction, à l'administration centrale [direction de l'exploitation télégraphique, 1er bureau (1)] et la somme perçue est inscrite à l'état 803 bis.

Contenu.

 

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Art. 142.

 

Les télégrammes adressés aux maires, déposés par des officiers ou des agents de la marine, et annonçant le décès de marins, sont taxés et payés comme télégrammes privés, mais ils peuvent être reçus en compte par les bureaux télégraphiques.

Ils font l'objet d'un règlement de compte trimestriel de ministère à ministère.

Quant aux télégrammes relatifs aux décès ou aux transports de corps de militaires décédés en France sous les drapeaux, ils sont transmis dans la forme ordinaire et le montant de leur taxe doit être versé au moment du dépôt.

Figure 1. ÉTAT DES FRANCHISES TÉLÉGRAPHIQUES À L'USAGE DU MINISTÈRE DE LA MARINE (1).

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