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SECTION ADMINISTRATIVE : bureau des décorations

DÉCRET N° 55-1323 portant institution d'un ordre des Palmes académiques.

Du 04 octobre 1955
NOR

Précédent modificatif :  Décret n° 57-1429 du 30 décembre 1957 (BO/M, 1958, p. 163). , Décret n° 59-1030 du 31 août 1959 (BO/M, p. 2961). , Décret n° 60-1333 du 10 décembre 1960 (BO/M, p. 3359). , Décret n° 61-609 du 10 juin 1961 (JO du 15, p. 5394). , Décret n° 61-980 du 28 août 1961 (BO/M, p. 3317). , Décret n° 62-165 du 9 février 1962 (JO du 14, p. 1580). , Décret n° 62-453 du 13 avril 1962 (JO du 17, p. 3977). , Décret n° 64-331 du 11 avril 1964 (JO du 17, p. 3460). , Décret n° 65-775 du 8 septembre 1965 (JO du 12, p. 8142).

Texte(s) abrogé(s) :

Voir article 15.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  202.5.1.

Référence de publication : BO/M, p. 3699 ; mention BO/A, p. 1976.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,

Sur la proposition du ministre de l'éducation nationale,

Vu le décret organique du 19 mars 1808 ;

Vu les ordonnance du 14 novembre 1844, ordonnance du 9 septembre 1845 et ordonnance du 1er novembre 1846 ;

Vu le décret du 9 décembre 1850, décret du 7 avril 1866 et décret du 27 décembre 1866, décret du 24 décembre 1885, décret du 4 août 1898, décret du 27 décembre 1900, décret du 6 février 1905, décret du 8 octobre 1906, décret du 26 janvier 1909, décret du 13 juillet 1918, décret du 25 mars 1921 et décret du 13 juin 1921, décret du 4 février 1922, décret du 13 septembre 1924 et décret du 23 juin 1928 ;

Vu l'avis du conseil de l'ordre national de la Légion d'honneur du 8 juillet 1955,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Il est institué au ministère de l'éducation nationale un ordre des Palmes académiques qui se substitue aux attributions honorifiques des Palmes académiques actuellement attribuées par ce département.

Art. 2.

 

(nouvelle rédaction : décret du 13/04/1962).

L'ordre des Palmes académiques est destiné à honorer les mérites des personnels relevant du ministère de l'éducation nationale.

En dehors de l'université, il peut également distinguer les personnes qui rendent des services importants au titre de l'une des activités de l'éducation nationale et les personnalités éminentes qui apportent une contribution exceptionnelle à l'enrichissement du patrimoine culturel.

Art. 3.

 

L'ordre des Palmes académiques comprend les trois grades suivants : commandeur, officier, chevalier.

Art. 4.

 

Les nominations et promotions ont lieu chaque année à l'occasion du 1er janvier et de la fête nationale du 14 juillet, par décret pris sur la proposition du ministre de l'éducation nationale, publiée au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses. La promotion du 14 juillet est réservée au personnel de l'enseignement public.

Art. 5.

 

(modifié : décret du 30/12/1957 ; décret du 31/08/1959 et décret du 10/12/1960).

Le contingent annuel attribué aux différents grades est fixé à 6 100 chevaliers, 3 050 officiers, 215 commandeurs.

Art. 6.

 

(modifié : décret du 10/06/1961 ; décret du 09/02/1962 ; décret du 13/04/1962).

En dehors des promotions annuelles, des distinctions dans l'ordre des Palmes académiques pourront être décernées à l'occasion de cérémonies qui concernent une activité de l'éducation nationale, sous réserve qu'elles soient présidées par un membre du gouvernement.

Le contingent de décorations décernées à titre exceptionnel ne pourra excéder : 40 commandeurs, 160 officiers, 400 chevaliers.

Ce contingent exceptionnel s'ajoutera au contingent fixé à l'article 5.

Art. 7.

 

(modifié : décret du 28/08/1961 ; complété : décret du 08/09/1965).

— Pour être nommé au grade de chevalier, il faut être âgé de trente-cinq ans au moins, jouir de ses droits civils. Nul ne pourra être promu au grade d'officier ou de commandeur s'il ne justifie d'une ancienneté de cinq ans dans le grade immédiatement inférieur.

Il pourra toutefois, en ce qui concerne les promotions au grade de commandeur et après avis du conseil de l'ordre, être dérogé aux conditions d'ancienneté de services et de grade prévues au présent article en faveur des candidats qui, âgés au minimum de quarante-cinq ans, justifient de titres très exceptionnels.

De même, à l'occasion des cérémonies officielles, il pourra être dérogé, sur proposition du président du conseil de l'ordre, aux conditions réglementaires de promotion au grade d'officier en faveur de candidats âgés au minimum de quarante ans qui justifient de mérites exceptionnels.

Art. 8.

 

L'ordre des Palmes académiques peut être décerné aux étrangers au même titre et pour les mêmes services que les citoyens français. Le nombre des récompenses ainsi décernées ne sera pas attribué sur les contingents prévus aux articles 5 et 6.

Art. 9.

 

(complété : décret du 31/08/1959 ; décret du 11/04/1964; décret du 08/09/1965).

— Il est institué un conseil de l'ordre. Ses membres sont commandeurs de droit, s'ils remplissent la condition d'âge minimum prévue par l'article 7 modifié du décret du 04 octobre 1955 .

Il est ainsi composé :

  • le ministre de l'éducation nationale ou son représentant ;

  • un membre du conseil de l'ordre de la Légion d'honneur nommé par le ministre de l'éducation nationale sur la proposition du grand chancelier de la Légion d'honneur ;

  • les directeurs généraux du ministère de l'éducation nationale (1) ;

  • les directeurs du ministère de l'éducation nationale (1) ;

  • le secrétaire général du ministère de l'éducation nationale.

Le chef du bureau du cabinet du ministre de l'éducation nationale assure le secrétariat du conseil de l'ordre.

Art. 10.

 

Le conseil de l'ordre donne son avis sur les nominations et promotions dans l'ordre. Il veille à l'observation des statuts et règlements de l'ordre. Il est consulté chaque fois que le ministre jugera utile de modifier les statuts et règlements de l'ordre.

Art. 11.

 

La suspension temporaire ou la radiation définitive pourra être prononcée par décret, sur avis conforme du conseil de l'ordre, pour cause d'indignité.

Art. 12.

 

La croix de chevalier consiste en une double palme de 35 millimètres en argent, suspendue à un ruban moiré violet de 32 millimètres de largeur.

La croix d'officier consiste en une double palme de 35 millimètres en or, suspendue à un ruban avec rosette de 22 millimètres.

La croix de commandeur, dont les palmes sont de 60 millimètres en or, est suspendue à une cravate ; les palmes sont surmontées d'une couronne formée par deux petites palmes.

Le ruban peut être porté sans décoration. Les officiers portent une rosette. Les commandeurs portent une rosette posée sur un galon d'argent.

Art. 13.

 

A titre transitoire, seront de plein droit admis au grade de chevalier les titulaires de la décoration d'officier d'académie, au grade d'officier les titulaires de la décoration d'officier de l'instruction publique.

Art. 14.

 

Les dispositions du présent décret entreront en application à l'occasion de la promotion du 14 juillet 1956.

Art. 15.

 

Sont abrogées, à compter de la même date, les dispositions du décret du 19 mars 1808, les ordonnance du 14 novembre 1844, ordonnance du 9 septembre 1845 et ordonnance du 1er novembre 1846, les décret du 9 décembre 1850, décret du 7 avril 1866 et décret du 27 décembre 1866, décret du 24 décembre 1885, décret du 4 août 1898, décret du 27 décembre 1900, décret du 6 février 1905, décret du 8 octobre 1906, décret du 26 janvier 1909, décret du 13 juillet 1918, décret du 25 mars 1921 et décret du 13 juin 1921, décret du 4 février 1922, décret du 13 septembre 1924 et décret du 23 juin 1928.

Art. 16.

 

Le ministre de l'éducation nationale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 octobre 1955.

EDGAR FAURE.

Par le Président du conseil des ministres :

Le ministre de l'éducation nationale,

Jean BERTHOIN.