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DÉCRET N° 80-72 portant délégation de pouvoirs du ministre de la défense à l'effet de procéder à la délimitation de certaines zones protégées et de fixer les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisations d'y pénétrer.

Du 10 janvier 1980
NOR

Précédent modificatif :  Décret n° 91-682 du 14 juillet 1991(BOC, p. 2537) NOR DEFM9101663D. , Décret n° 95-1212 du 09 novembre 1995 (BOC, p. 5500) NOR DEFD9502118D.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  113.1., 140.6., 105.2.2.1.5., 130.3., 150.1.3.1.

Référence de publication : BOC, p. 739.

LE PREMIER MINISTRE.

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la défense,

Vu le code pénal, et notamment son article 418-1, ensemble le décret no 73-389 du 27 mars 1973 portant application de l'article 418-1 du code pénal (1);

Vu l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 modifiée portant organisation générale de la défense, notamment ses articles 16 et 21 (2) ;

Vu le décret 62-811 du 18 juillet 1962 modifié fixant les attributions du ministre des armées (3) ;

Vu le décret 75-874 du 24 septembre 1975 (4) modifié fixant les attributions des commandants supérieurs dans les départements et territoires d'outre-mer ;

Vu le décret n° 76-602 du 07 juillet 1976 relatif au commandement dans l'armée de terre (5),

Contenu.

 

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Les commandants organiques dont la liste est définie par le ministre chargé des armées et les directeurs de service.

Les officiers généraux commandants supérieurs des forces armées dans les départements et territoires d'outre-mer : reçoivent délégation de pouvoirs du ministre de la défense pour déterminer par arrêté, à l'intérieur des établissements et services relevant de leur commandement, l'implantation et les limites des zones protégées prévues au premier alinéa de l'article R. 413-3 du code pénal susvisé et pour établir, en application des dispositions de l'article R. 413-5, premier alinéa, du code pénal les directives fixant les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisations de pénétrer dans ces zones.

Ces autorités sont habilitées à déléguer leur signature à l'un de leurs adjoints.

Art. 2.

 

Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la défense sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 janvier 1980.

Raymond BARRE.

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Alain PEYREFITTE.

Le ministre de la défense,

Yvon BOURGES.