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DÉCRET portant création d'un bataillon de marins-pompiers à Marseille.

Du 29 juillet 1939
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Loi du 8 septembre 1941 (JO du 12, p. 3898) ; interprétation du 26 octobre 1944 ; , Décret 62-1520 du 14 décembre 1962 (JO du 20, p. 12400 ; BO/M, p. 4551).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  112.5.

Référence de publication :  JO du 30, p. 9641 ; BOR/M p. 50.

 

Nota du 26 octobre 1944 — Le bataillon de Marseille conserve provisoirement le statut fixé par ce décret-loi. Il est destiné à disparaître après réorganisation par le Ministère de l'Intérieur des Services d'incendie en France.

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du Président du Conseil, Ministre de la Défense nationale et de la Guerre, du Ministre de l'Intérieur, du Ministre de la Marine et du Ministre des Finances ;

Vu la loi du 19 mars 1939 tendant à accorder au Gouvernement des pouvoirs spéciaux ;

Vu le décret du 20 mars 1939 portant réorganisation administrative de la ville de Marseille ;

Vu les propositions de la commission instituée par décret du 24 décembre 1938 ;

Vu l'article 4 du décret du 12 novembre 1938 sur l'organisation des corps de sapeurs-pompiers ;

Le Conseil des Ministres entendu,

DÉCRÈTE :

 

Il est créé à Marseille un bataillon de marins-pompiers. Ce bataillon et les services qui y sont rattachés sont commandés par un officier supérieur de marine.

ART. 2.

 

Le bataillon de marins-pompiers de Marseille relève du Ministre de la Marine pour tout ce qui concerne l'organisation, le recrutement, le commandement militaire, la police, la discipline, l'avancement, les récompenses et l'administration intérieure.

Il est placé sous l'autorité du commandant de la Marine à Marseille.

ART. 3.

 

Il est chargé, sous la direction et d'après les ordres de l'administrateur extraordinaire de la ville de Marseille, des secours, tant contre les incendies que contre les périls ou accidents de toute nature menaçant la sécurité publique sur le territoire de la commune et dans les ports de Marseille.

En outre, il assume les mêmes fonctions, sous la direction et d'après les ordres du directeur de l'aéroport principal, sur le territoire de l'aéroport de Marignane ; il y détache, en permanence, à cet effet, une partie de ses effectifs.

L'inspecteur départemental des services d'incendie des Bouches-du-Rhône a la faculté de prélever, pour les besoins propres du service départemental, une partie du personnel d'encadrement des marins pompiers dans les limites fixées par arrêté du Ministre de l'Intérieur.

ART. 4.

 

— L'effectif du bataillon de marins pompiers de Marseille est fixé par arrêté conjoint du Ministre des Armées, du Ministre de l'Intérieur et du Ministère des Finances et des Affaires économiques.

Sur cet effectif seront prélevés le détachement affecté à la sécurité de l'aéroport de Marignane, ainsi que, le cas échéant, les personnels mis à la disposition de l'inspecteur départemental des services d'incendie des Bouches-du-Rhône.

ART. 5.

 

Les effectifs du bataillon de marins-pompiers de Marseille et des services qui lui sont adjoints viendront en augmentation des effectifs de la marine nationale tels qu'ils sont déterminés par la loi des cadres de la marine et par les textes fixant les effectifs budgétaires des équipages de la Flotte et des marins-pompiers.

ART. 6.

 

Par décision concertée entre l'administrateur extraordinaire de la ville de Marseille et le préfet maritime de la 3e région, le bataillon de marins-pompiers pourra être envoyé en renfort pour combattre un sinistre important dans les établissements de la marine de la 3e région maritime, et, réciproquement, il pourra être renforcé par la compagnie des marins-pompiers de l'arsenal de Toulon en cas de sinistre particulièrement grave à Marseille.

ART. 7.

 

Les soldes et allocations diverses perçues par les officiers, officiers mariniers, quartiers-maîtres et marins appartenant au bataillon des marins-pompiers et aux services qui lui sont adjoints sont déterminées par les règlements applicables aux divers corps de la marine. Un supplément pour risques dont le montant et les conditions d'attribution seront déterminés par arrêté de l'administrateur extraordinaire dans les limites qui seront fixées par un décret contresigné par le Ministre des Finances, le Ministre de la Marine et le Ministre de l'Intérieur pourra leur être alloué.

La totalité des dépenses du bataillon et des services y compris la solde et allocations diverses, le logement et le casernement, sera à la charge de la ville de Marseille.

Sous réserve des remboursements qui seront faits notamment par la Chambre de Commerce pour les dépenses afférentes à la sécurité de l'aéroport de Marignane et par le service départemental d'incendie pour les dépenses résultant des missions prévues à l'alinéa 3 de l'article 3 ci-dessus.

ART. 8.

 

Le présent décret sera soumis à la ratification des Chambres conformément aux dispositions de la loi du 19 mars 1939.

ART. 9.

 

Le président du conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre, le ministre de l'intérieur, le ministre de la marine et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 20 juillet 1939.

ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République :

Le président du conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre,

EDOUARD BALADIER.

Le ministre de l'intérieur,

ALBERT SARRAUT.

Le ministre de la marine,

C. CAMPINCHI.

Le ministre des finances,

PAUL REYNAUD.