CIRCULAIRE N° 463/FP du Premier ministre relative à l'abandon de son poste par un fonctionnaire.
Du 11 février 1960NOR
Par mes circulaire 66 du 15 janvier 1948 (BOR/M, p. 33) et circulaire 225 /FP du 10 décembre 1951 (BO/A, p. 3891), je soulignais que le fait pour un fonctionnaire d'abandonner son poste n'entraînait pas la possibilité pour l'administration de prononcer contre ce dernier une sanction ou de le rayer des contrôles sans engager la procédure disciplinaire prévue au titre V de la loi du 19 octobre 1946 [Abrogée et remplacée en dernier lieu par la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208)]. Cette position se fondait sur l'avis no 242-412 du 3 décembre 1947 (BO/A, 1948 p. 164) ; Radié par notification du 5 juin 1981 (BOC, p. 2996) par lequel le conseil d'État précisait que « la loi du 19 octobre 1946 ne contient aucune disposition permettant de regarder un fonctionnaire absent irrégulièrement comme renonçant de ce fait aux garanties accordées par le statut en matière de sanctions disciplinaires ou de radiation des cadres ».
Or, depuis cette époque, la haute assemblée a rendu un certain nombre d'arrêts en matière d'abandon de poste dans un sens constamment opposé à l'avis précité. Aux termes de ces arrêts (CE, 21 avril 1950, Gicquel ; 16 février 1951, Barbe ; 16 février 1951, Molina et Rovira ; 19 décembre 1952, Port ; 26 février 1959, dame Maiza Khelidja), le conseil d'État estime en effet qu'en abandonnant son poste un fonctionnaire rompt de sa propre initiative le lien qui l'unit à l'administration et se place « en dehors du champ d'application des lois et règlements édictés en vue de garantir l'exercice des droits inhérents à son emploi ». Une telle position comporte la suppression des garanties disciplinaires en cas d'abondon de poste. Elle autorise l'administration à prononcer, en dehors de la procédure disciplinaire, l'exclusion du service par voie de radiation des cadres.
J'ai l'honneur de vous faire connaître que, compte tenu de l'autorité qui s'attache aux décisions de jurisprudence de la haute assemblée, décisions qui sont d'ailleurs, dans le cas particulier, toutes postérieures à la date de l'avis précité, j'estime qu'il y a lieu de considérer le fonctionnaire coupable d'abandon de poste comme ayant renoncé délibérément aux garanties qu'il tient de son statut. La sanction disciplinaire ou la radiation des cadres peut donc être, dans le cas de l'espèce, prononcée sans accomplissement des formalités prescrites en matière disciplinaire.
J'ajoute qu'il conviendra, préalablement à toutes décisions, d'adresser au fonctionnaire coupable d'abandon de poste une mise en demeure par laquelle il sera invité à fournir ses explications et informé des mesures auxquelles il s'expose en ne déférant pas à l'ordre de reprendre son service ou de rejoindre le poste qui lui avait été assigné.
Bien entendu, la solution préconisée par la présente circulaire en matière d'abandon de poste par un fonctionnaire est valable, à fortiori, pour le personnel non titulaire.
Pour le Premier Ministre et par délégation :
Le Directeur général de l'administration et de la fonction publique,
Joseph GAND.