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DIRECTION DU CONTRÔLE, DU BUDGET ET DU CONTENTIEUX : Service de la Comptabilité centrale ; Bureau de l'Ordonnancement

AUTRE N° 2296/C/I/L/C/3334 du ministre des finances et des affaires économiques concernant la justification annuelle de l'emploi de l'avance du Trésor consentie aux régisseurs d'avances.

Du 25 octobre 1955
NOR

Pièce(s) jointe(s) :     Un imprimé répertorié.

Référence de publication : BO/G, p. 5313 ; BO/A, p. 2153.

A la demande de la cour des comptes, il a été décidé que les régisseurs, chargés de la gestion d'une régie d'avances instituée pour le paiement des dépenses imputables au budget de l'Etat ou aux comptes spéciaux du Trésor, devront justifier désormais de l'emploi, au dernier jour ouvrable de l'année, de l'avance qui a été mise à leur disposition par les trésoriers-payeurs généraux par le débit du compte « décaissements provisoires, avances aux régisseurs » dans les conditions prévues par la circulaire du 24 décembre 1953.

A cet effet, ils établiront, après l'arrêté de leurs écritures du dernier jour ouvrable de l'année, un « état d'emploi » du modèle joint en annexe à la présente lettre (1).

Les régisseurs indiqueront sur cet état le montant maximum de l'avance susceptible de leur être consentie avec la référence de l'arrêté ayant fixé le montant de cette avance. Ils rempliront d'autre part les six rubriques que comporte l'état d'emploi dans les conditions suivantes :

1. Fonds disponibles de la régie.

Les régisseurs porteront le solde de leurs comptes de disponibilités dans les colonnes 1 « caisse », 2 « compte courant postal », 3 « compte de dépôt de fonds au Trésor » de la rubrique A. Toutefois, les régisseurs qui, à la date de l'arrêté de leurs écritures, auront à leur disposition des fonds autres que ceux concernant la régie d'avances dont ils assurent la gestion, ne rempliront pas les colonnes 1, 2 et 3. Ils porteront seulement dans la colonne 4 « total » le montant des fonds disponibles de la régie d'avances qui se trouve compris dans les soldes de leurs comptes de disponibilités.

2. Avances consenties à des sous-régisseurs.

Les régisseurs qui sont assistés de sous-régisseurs feront figurer dans cette rubrique le montant des fonds mis à la disposition de ces sous-régisseurs et dont l'emploi n'aura pas été justifié par ces derniers à la date du dernier jour ouvrable de l'année par la remise de pièces justificatives de dépenses payées.

3. Montant des dépenses payées et non encore remboursées.

Cette rubrique est subdivisée en deux colonnes : 6 « pièces justificatives de dépenses payées conservées par le régisseur » et 7 « pièces justificatives de dépenses payées et remises à l'ordonnateur ». Les régisseurs porteront dans la première colonne le montant des pièces justificatives des dépenses payées qu'ils auront conservées et dans la deuxième colonne le montant des pièces justificatives remises à l'ordonnateur et qui n'auront pas fait l'objet de remboursement après ordonnancement dans les conditions prévues au titre premier, paragraphe IV, de la lettre en date du 24 décembre 1953 du ministre des finances et des affaires économiques aux ministres et secrétaires d'Etat.

4. Total des rubriques A, B et C.

5. Montant de l'avance versée au régisseur.

6. Différence entre les rubriques E et D.

La somme portée en rubrique D « total » devra normalement être égale au montant de l'avance versée au régisseur qui figurera à la rubrique E. En cas de discordance, le régisseur devra inscrire le montant de la différence à la rubrique F et joindre à l'état d'emploi une note pour indiquer l'origine de cette différence et, le cas échéant, les mesures prises pour son apurement.

L'état d'emploi sera signé par le régisseur, qui le soumettra au visa de l'ordonnateur dont il relève, et envoyé au plus tard le 15 janvier au trésorier-payeur général qui a versé l'avance. Ce comptable supérieur produira l'état d'emploi à la cour des comptes à l'appui d'un état de développement du solde du compte « décaissement provisoire, avances aux régisseurs ».

Je vous prie de bien vouloir porter les dispositions qui précèdent à la connaissance des services ordonnateurs de votre département.

Pour le ministre et par délégation :

Le Directeur de la comptabilité publique,

G. DEVAUX.

Annexe

1 410*/23 ETAT D'EMPLOI