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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE L'AIR : Bureau législation

INSTRUCTION N° 172/DEF/EMAA/LEG relative au mariage des militaires de l'armée de l'air.

Abrogé le 09 décembre 2010 par : DÉCISION N° 1039/DEF/DRH-AA/BPRH/SRMS portant abrogation d'un texte. Du 09 mai 1985
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  1er modificatif du 5 mars 1990 (BOC, p. 725), NOR DEFL9057017J.

Référence(s) :

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784 ; BOC/A, p. 595) modifiée.

Pièce(s) jointe(s) :     Cinq annexes.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 712/DEF/EMAA/LEG du 31 décembre 1974 (BOC, p. 3621) et son modificatif du 14 août 1979 (BOC, p. 3579).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  200.6.4.4., 231.1.1.

Référence de publication :  BOC, p. 2086.

Le mariage des militaires de l'armée de l'air est régi par les dispositions suivantes :

1. Mariage d'un militaire avec une personne de nationalité française.

1.1.

Les militaires peuvent librement contracter mariage avec une personne de nationalité française, conformément à l'article 14 de la loi du 13 juillet 1972 .

1.2.

Toutefois, lorsque le conjoint d'un militaire de carrière ou sous contrat exerce une activité professionnelle, le militaire est tenu, aux termes des articles 35 et 94 de la loi précitée, d'en faire déclaration à l'autorité militaire dans le mois qui suit la célébration du mariage.

De même, si le conjoint qui n'avait pas d'activité professionnelle au moment du mariage, en exerce une par la suite, la déclaration doit être effectuée dans le mois qui suit la date à laquelle l'activité a débuté. Au vu de cette déclaration, l'autorité militaire prend, s'il y a lieu, les mesures propres à sauvegarder les intérêts du service.

2. Mariage d'un militaire avec une personne de nationalité étrangère. (modifié : 1er mod.)

2.1.

Seuls les militaires servant au titre du service national peuvent se marier sans autorisation préalable avec une personne de nationalité étrangère. Ils doivent toutefois en rendre compte à leur chef de corps qui jugera de l'opportunité de leur maintien dans leur affectation du moment.

2.2.

Les autres militaires, de carrière ou sous contrat en activité de service ou dans une position temporaire comportant rappel possible de l'activité, doivent obtenir l'autorisation préalable du ministre.

2.3.

Celle-ci est délivrée au vu d'un dossier dont la composition et l'acheminement font l'objet des dispositions suivantes :

2.3.1.

Le dossier constitué sous la responsabilité du commandant de base (1) comprend :

  • une demande d'autorisation formulée par le militaire ;

  • une fiche de renseignements du modèle joint en annexe I ;

  • une pièce d'état civil concernant le futur conjoint ;

  • une copie du bordereau d'envoi, au poste de rattachement de la direction de la protection et de la sécurité de la défense (DPSD) des notices 81 A/C concernant le futur conjoint ;

  • un rapport d'enquête portant sur le futur conjoint.

2.3.2.

La demande d'enquête s'inspirant du modèle joint en annexe V et accompagnée de la fiche de renseignements prévue en annexe I reçoit la destination suivante :

2.3.2.1.

Si le futur conjoint réside dans un département métropolitain depuis plus de six mois :

  • soit le commandant du groupement de gendarmerie de l'air intéressé (commandant du groupement de gendarmerie de l'air de l'état-major de l'armée de l'air pour Paris) ;

  • soit le commandant de gendarmerie territorialement compétent s'il n'y a pas de brigade de gendarmerie de l'air à proximité du lieu de résidence du futur conjoint.

2.3.2.2.

Si le futur conjoint réside à l'étranger ou sur le territoire de la République depuis moins de six mois la demande d'enquête est adressée à la chancellerie de l'ambassade de France du pays concerné, par l'intermédiaire du 2e bureau de l'état-major de l'air.

2.3.3.

Au retour du rapport d'enquête, le dossier ainsi constitué est transmis par la voie hiérarchique, au ministre de la défense (selon le cas DPMAA, DCCA ou DCSSA) pour décision.

2.4.

L'autorisation de mariage est transmise au commandant de base et remise par celui-ci à l'intéressé dans les plus brefs délais.

En cas de refus, la décision du ministre est notifiée conformément aux règles fixées par l' instruction générale 235 /DEF/DAJ/CX du 01 juillet 1980 (BOC, 1982, p. 3953) (modèle en annexe).

En outre, lorsque l'union projetée, bien qu'autorisée, comporte certains risques pour le service, le militaire est averti par lettre spéciale de l'éventualité d'un changement d'emploi et de la limitation des possibilités d'affectation future qui pourraient résulter de son mariage. Cette mise en garde est notifiée à l'intéressé par le chef de corps dans les conditions fixées par l'instruction générale n° 235/DEF/DAJ/CX susvisée.

2.4.1.

L'autorisation est valable six mois. Si le mariage n'a pas été célébré pendant ce délai, l'intéressé peut demander que l'autorisation soit renouvelée pour une nouvelle période de six mois. A cet effet, il adresse une demande manuscrite au ministre de la défense (DPMAA, DCCA ou DCSSA) en y joignant l'autorisation qui lui avait initialement été délivrée.

Au-delà d'un an, l'autorisation initiale ne peut être renouvelée et le militaire doit établir un nouveau dossier.

2.5.

Après célébration du mariage un extrait d'acte de mariage est adressé à la direction du personnel ayant délivré l'autorisation.

3. Militaires servant a titre étranger.

Les militaires servant à titre étranger doivent solliciter l'autorisation préalable du ministre quelle que soit la nationalité du futur conjoint.

La procédure est celle indiquée au paragraphe 2.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général de brigade aérienne, sous-chef de l'état-major de l'armée de l'air,

CHOLLET.

Annexes

ANNEXE I.

ANNEXE II.

ANNEXE III.

ANNEXE IV.

ANNEXE V.