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DIRECTION MILITAIRE DES SERVICES DE LA FLOTTE : SERVICE CENTRAL DE L'INTENDANCE MARITIME : bureau des approvisionnements de la flotte, des transports généraux et des affrètements ; réquisitions. CABINET DU MINISTRE : service du contentieux. ETAT-MAJOR GENERAL : 4e section. MARINE MARCHANDE, SERVICE DE LA NAVIGATION, DU PERSONNEL DE LA COMPTABILITE :

CONVENTION INTERNATIONALE pour l'unification de certaines règles en matière d'abordage conclue à Bruxelles.

Du 23 septembre 1910
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  362.1.1.

Référence de publication : BO/M, 1916/2, p. 103 ; BOR/M, 1916, p. 204.

Contenu

 

Approuvée par la loi du 02 août 1912 BO/M, 1916/2, p. 101 ; BOR/M, 1916, p. 202. et promulguée par le décret du 12 mars 1913 BO/M, 1916/2, p. 102 ; BOR/M, 1916, p. 203.

 

SM l'empereur d'Allemagne, roi de Prusse, au nom de l'Empire allemand ; le Président de la République argentine ; SM l'empereur d'Autriche, roi de Bohême, etc., roi apostolique de Hongrie : pour l'Autriche et pour la Hongrie ; SM le roi des Belges ; le Président des Etats-Unis du Brésil ; le Président de la République du Chili ; le Président de la République de Cuba ; SM le roi de Danemark ; SM le roi d'Espagne ; le Président des Etats-Unis d'Amérique ; le Président de la République française ; SM le roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et des possessions britanniques au-delà des mers, empereur des Indes ; SM le roi des Hellènes ; SM le roi d'Italie ; SM l'empereur du Japon ; le Président des Etats-Unis mexicains ; le Président de la République de Nicaragua ; SM le roi de Norvège ; SM la reine des Pays-Bas ; SM le roi du Portugal et des Algarves ; SM le roi de Roumanie ; SM l'empereur de toutes les Russies ; SM le roi de Suède ; le Président de la République de l'Uruguay,

Ayant reconnu l'utilité de fixer de commun accord certaines règles uniformes en matière d'abordage, ont décidé de conclure une convention à cet effet et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :

.................... 

lesquels, à ce dûment autorisés, sont convenus de ce qui suit :

Art. 1er.

En cas d'abordage survenu entre navires de mer ou entre navires de mer et bateaux de navigation intérieure, les indemnités dues à raison des dommages causés aux navires, aux choses ou personnes se trouvant à bord, sont réglés conformément aux dispositions suivantes, sans qu'il y ait à tenir compte des eaux où l'abordage s'est produit.

Art. 2.

Si l'abordage est fortuit, s'il est dû à un cas de force majeure, ou s'il y a des doutes sur les causes de l'abordage, les dommages sont supportés par ceux qui les ont éprouvés.

Cette disposition reste applicable dans le cas où, soit les navires, soit l'un d'eux, sont au mouillage au moment de l'accident.

Art. 3.

Si l'abordage est causé par la faute de l'un des navires, la réparation des dommages incombe à celui qui l'a commise.

Art. 4.

S'il y a faute commune, la responsabilité de chacun des navires est proportionnelle à la gravité des fautes respectivement commises ; toutefois si, d'après les circonstances, la proportion ne peut pas être établie ou si les fautes apparaissent comme équivalentes, la responsabilité est partagée par parts égales.

Les dommages causés soit aux navires, soit à leurs cargaisons, soit aux effets ou autres biens des équipages, des passagers ou d'autres personnes se trouvant à bord, sont supportés par les navires en faute, dans ladite proportion, sans solidarité à l'égard des tiers.

Les navires en faute sont tenus solidairement à l'égard des tiers pour les dommages causés par mort ou blessures, sauf recours de celui qui a payé une part supérieure à celle que, conformément à l'alinéa 1er du présent article, il doit définitivement supporter.

Il appartient aux législations nationales de déterminer, en ce qui concerne ce recours, la portée et les effets des dispositions contractuelles ou légales qui limitent la responsabilité des propriétaires de navires à l'égard des personnes se trouvant à bord.

Art. 5.

La responsabilité établie par les articles précédents subsiste dans le cas où l'abordage est causé par la faute d'un pilote, même lorsque celui-ci est obligatoire.

Art. 6.

L'action en réparation des dommages subis par suite d'un abordage n'est subordonnée ni à un protêt, ni à aucune formalité spéciale.

Il n'y a point de présomption légales de faute quant à la responsabilité de l'abordage.

Art. 7.

Les actions en réparation de dommages se prescrivent par deux ans à partir de l'événement.

Le délai pour intenter les actions en recours admises par l'alinéa 3 de l'article 4 est d'une année. Cette prescription ne court que du jour du payement.

Les causes de suspension et d'interruption de ces prescriptions sont déterminées par la loi du tribunal saisi de l'action.

Les hautes parties contractantes se réservent le droit d'admettre dans leurs législations, comme prorogeant les délais ci-dessus fixés, le fait que le navire défendeur n'a pu être saisi dans les eaux territoriales de l'Etat dans lequel le demandeur a son domicile ou son principal établissement.

Art. 8.

Après un abordage, le capitaine de chacun des navires entrés en collision est tenu, autant qu'il peut le faire sans danger sérieux pour son navire, son équipage et ses passagers, de prêter assistance à l'autre bâtiment, à son équipage et à ses passagers.

Il est également tenu, dans la mesure du possible, de faire connaître à l'autre navire le nom et le port d'attache de son bâtiment, ainsi que les lieux d'où il vient et où il va.

Le propriétaire du navire n'est pas responsable à raison de la seule contravention aux dispositions précédentes.

Art. 9.

Les hautes parties contractantes dont la législation ne réprime pas les infractions à l'article précédent s'engagent à prendre ou à proposer à leurs législatures respectives les mesures nécessaires pour que ces infractions soient réprimées.

Les hautes parties contractantes se communiqueront, aussitôt que faire se pourra, les lois et les règlements qui auraient déjà été édictés ou qui viendraient à l'être dans leurs Etats pour l'exécution de la disposition précédente.

Art. 10.

Sous réserve de conventions ultérieures, les présentes dispositions ne portent pas atteinte aux règles sur la limitation de responsabilité des propriétaires de navires, telles qu'elles sont établies dans chaque pays, non plus qu'aux obligations résultant du contrat de transport ou de tous autres contrats.

Art. 11.

La présente convention est sans application aux navires de guerre et aux navires d'Etat exclusivement affectés à un service public.

Art. 12.

Les dispositions de la présente convention seront appliquées à l'égard de tous les intéressés, lorsque tous les navires en cause seront ressortissants aux Etats des hautes parties contractantes et dans les autres cas prévus par les lois nationales.

Il est entendu toutefois :

  • 1. Qu'à l'égard des intéressés ressortissants d'un Etat non contractant, l'application desdites dispositions pourra être subordonnée par chacun des Etats contractants à la condition de réciprocité.

  • 2. Que, lorsque tous les intéressés sont ressortissants du même Etat que le tribunal saisi, c'est la loi nationale et non la convention qui est applicable.

Art. 13.

La présente convention s'étend à la réparation des dommages que, soit par exécution ou omission d'une manœuvre, soit par inobservation des règlements, un navire à causés soit à un autre navire, soit aux choses ou personnes se trouvant à leur bord, alors même qu'il n'y aurait pas eu abordage.

Art. 14.

Chacune des hautes parties contractantes aura la faculté de provoquer la réunion d'une nouvelle conférence après trois ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente convention, dans le but de rechercher les améliorations qui pourraient y être apportées, et notamment d'en étendre, s'il est possible, la sphère d'application.

Celle des puissances qui ferait usage de cette faculté aurait à notifier son intention aux autres puissances, par l'intermédiaire du gouvernement belge, qui se chargent de convoquer la conférence dans les six mois.

Art. 15.

Les Etats qui n'ont pas signé la présente convention sont admis à y adhérer sur leur demande. Cette adhésion sera notifiée par la voie diplomatique, au gouvernement belge et par celui-ci à chacun des gouvernements des autres parties contractantes ; elle sortira ses effets un mois après l'envoi de la notification faite par le gouvernement belge.

Art. 16.

La présente convention sera ratifiée.

A l'expiration du délai d'un an au plus tard, à compter du jour de la signature de la convention, le gouvernement belge entrera en rapports avec les gouvernements des hautes parties contractantes qui se seront déclarées prêtes à la ratifier, à l'effet de faire décider s'il y a lieu de la mettre en vigueur.

Les ratifications seront, le cas échéant, déposées immédiatement à Bruxelles, et la convention produira ses effets un mois après ce dépôt (1).

Le protocole restera ouvert pendant une autre année en faveur des Etats représentés à la conférence de Bruxelles. Passé ce délai, ils ne pourraient qu'y adhérer conformément aux dispositions de l'article 15.

Art. 17.

Dans le cas où l'une ou l'autre des hautes parties contractantes dénonceraient la présente convention, cette dénonciation ne produirait ses effets qu'un an après le jour où elle aurait été notifiée au gouvernement belge, et la convention demeuraient en vigueur entre les autres parties contractantes.

Art. additionnel.

Par dérogation à l'article 16 qui précède, il est entendu que la disposition de l'article 5 fixant la responsabilité dans le cas où l'abordage est causé par la faute d'un pilote obligatoire n'entrera de plein droit en vigueur que lorsque les hautes parties contractantes se seront mises d'accord sur la limitation de la responsabilité des propriétaires de navires.

En foi de quoi, les plénipotentiaires des hautes parties contractantes respectives ont signé la présente convention et y ont apposé leurs cachets.

Contenu

Fait à Bruxelles, en un seul exemplaire, le 23 septembre 1910.

(Suivent les signatures.)

Niveau-Titre TITRE PREMIER.

Art. 2.

Le ministre des affaires étrangères, le ministre de la marine et le ministre du commerce et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 12 mars 1913.

R. POINCARÉ.

Par le Président de la République :

Le Ministre des Affaires Étrangères,

JONNART.

Le Ministre de la Marine,

Pierre BAUDIN.

Le Ministre du Commerce et de l'Industrie,

GUISTHAU.