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CABINET : Bureau correspondance et discipline générales

CIRCULAIRE N° 26390/DN/CC/K relative à l'application de la loi d'amnistie du 30 juin 1969.

Du 31 juillet 1969
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  200.6.1.3.2.

Référence de publication :  BOC/SC, p. 752 ; BOC/G, p. 1154 ; BOC/M, p. 720 ; BOC/A, p. 642.

1.

La loi no 69-700 du 30 juin 1969 (n.i. BO ; JO du 1er juillet, p. 6675) portant amnistie, reprenant dans ses grandes lignes les dispositions de la loi 59-681 du 06 août 1953 portant amnistie (BO/G, p. 2967 ; BO/M, 1954, p. 1795 ; BO/A, p. 1740), il convient, pour l'application aux personnels militaires de la récente loi, de se reporter à l'instruction du 14 décembre 1954 [BO/G, p. 5026 ; BO/M, p. 1777 ; BO/A, p. 2360 (A), chap. 1er, titres I, II et IV], qui a fait suite à la loi de 1953 et dont les principes demeurent toujours valables.

2.

L'attention est particulièrement appelée sur le fait que les punitions amnistiées ne doivent plus être mentionnées dans les dossiers de proposition :

  • de refus de certificat de bonne conduite ;

  • de maintien au corps après la libération du contingent.

3.

Enfin, il est signalé que, depuis la parution de l'instruction susvisée, une évolution de la jurisprudence administrative s'est manifestée en matière d'interruption de service motivée par une détention judiciaire préventive.

Il en ressort que :

  • 1. Au point de vue de l'exécution du service (légal ou contractuel), seul doit être considéré comme interrupteur le temps pendant lequel un militaire a subi une peine privative de liberté à la suite d'une condamnation et qu'ainsi compte comme service effectif dans la durée exigée pour l'accomplissement des obligations légales ou contractuelles le temps passé par un militaire en détention préventive dans les cas suivants :

    • pas de condamnation ultérieure (non-lieu, acquittement) ;

    • condamnation à une peine non privative de liberté (amende par exemple) ;

    • condamnation à une peine privative de liberté avec sursis.

    L'instruction du 14 décembre 1954 (chap. Ier, titre II, 4°) doit donc être interprétée dans ce sens et le cas des militaires ayant encouru des condamnations réglé en conséquence, étant observé en outre que l'amnistie de ces dernières ne fait pas obstacle à ce que le complément de service soit effectué.

  • 2. En revanche, au point de vue du décompte des services valables pour la retraite, le temps passé dans toutes positions statutaires ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs ne peut, sauf exceptions, limitativement fixées par voie réglementaire, entrer en compte dans la constitution du droit à pension (art. L. 9 du code des pensions, BOC/SC, 1968, p. 41).

    La détention préventive suivie d'une condamnation à quelque peine que ce soit (amende, emprisonnement avec ou sans sursis…) est donc, en toutes circonstances, interruptrice des services valables pour la retraite.

Pour le ministre d'Etat chargé de la défense nationale et par délégation :

Le secrétaire d'Etat,

André FANTON.