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DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE : sous-direction du domaine de l'environnement, de la culture et du logement ; bureau de l'environnement

LOI N° 95-101 relative au renforcement de la protection de l'environnement (art. 9 et 10, 30 à 32).

Du 02 février 1995
NOR E N V X 9 4 0 0 0 4 9 L

Précédent modificatif :  (A) , Loi 96-123630/12/1996 ; art. 42II et 43 (BOC, 1997, p. 1162) NOR ENVX9500163L.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  403.1.2.

Référence de publication : BOC, p. 989.

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

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Niveau-Titre TITRE PREMIER. Dispositions relatives à la participation du public et des associationsq en matière d'environnement.

Contenu

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Art. 9.

Il est institué, dans chaque département, un conseil départemental de l'environnement. Ce conseil est composé notamment de membres de la commission des sites, perspectives et paysages, du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, de la commission départementale des carrières, du conseil départemental d'hygiène, représentant de façon équilibrée et en tenant compte de leur représentativité les différents intérêts en présence. Il est présidé par le préfet ou par son représentant.

Il peut être saisi pour avis par le préfet ou le président du conseil général sur toute question relative à l'environnement ou au cadre de vie du département et qui ne relève pas de la compétence exclusive de l'un des organismes mentionnés au premier alinéa. Il est consulté également dans le cas prévu à l'article 30 de la présente loi.

Lorsque le conseil délibère sur une compétence détenue par le département, la présidence est assurée par le président du conseil général ou son représentant.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

Art. 10.

(Modifié et complété : loi du 30/12/1996 ; art. 42 II et 43.)

Il est institué, dans chaque région, un comité régional de l'environnement.

Présidé par le président du conseil régional ou par son représentant, ce comité est composé pour moitié de conseillers régionaux, pour un quart de représentants des associations agréées de protection de l'environnement désignés par le préfet de région et pour un quart de personnalités qualifiées désignées par le président du conseil régional.

Il est chargé par le président du conseil régional ou par le président du conseil économique et social régional d'une mission de réflexion, de proposition et de conciliation sur tout sujet ou projet d'intérêt régional ayant trait à l'environnement.

A ce titre, il peut établir en liaison avec les départements concernés, un inventaire du patrimoine paysager de la région.

En outre, le comité étudie les différents aspects de la pollution atmosphérique et de ses effets sur l'environnement et la santé, avec le concours des organismes agréés chargés de la surveillance de la qualité de l'air prévus à l'article 3 de la loi no 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie.

Contenu

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Niveau-Titre TITRE III. Dispositions relatives à la connaissance, à la protection et à la gestion des espaces naturels.

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Inventaire départemental du patrimoine naturel.

Art. 30.

Il est établi par l'Etat, dans chaque département, un inventaire départemental du patrimoine naturel.

Cet inventaire recense :

  • les sites, paysages et milieux naturels définis en application de textes dont la liste est fixée par décret ;

  • les mesures de protection de l'environnement prises en application des textes dont la liste est fixée par décret, ainsi que les moyens de gestion et de mise en valeur qui s'y rapportent, le cas échéant.

L'inventaire départemental du patrimoine naturel fait l'objet de modifications périodiques pour tenir compte des changements intervenus, dans le département, dans les recensements des sites, paysages et milieux et dans les mesures de protection visés aux alinéas précédents.

Cet inventaire est mis à la disposition du public pour consultation. Il est également mis à la disposition du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête lors d'une enquête publique concernant un ouvrage entrant dans le champ de cet inventaire. Il est communiqué, à leur demande, aux associations départementales agréées de protection de l'environnement concernées.

Art. 31.

Un rapport d'orientation, élaboré par l'Etat, énonce les mesures prévues, dans le cadre de ses compétences, pour assurer la protection et la gestion des sites, paysages et milieux naturels.

Le projet de rapport d'orientation est soumis pour avis au conseil général et au conseil départemental de l'environnement.

Le projet de rapport d'orientation est ensuite mis à la disposition du public pendant deux mois. Il est approuvé par arrêté préfectoral et publié.

Le rapport d'orientation est révisé à l'initiative du représentant de l'Etat dans le département à l'issue d'une période de cinq ans au plus selon la procédure prévue pour son adoption.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

Art. 32.

Les groupements de communes à fiscalité propre, dans le cadre de leur compétence en matière d'aménagement de l'espace et de protection et mise en valeur de l'environnement, peuvent élaborer des projets intercommunaux de gestion des espaces naturels et du patrimoine, en vue de favoriser la restauration et l'entretien des espaces naturels, du paysage et du patrimoine bâti et d'inciter à des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement.

Les objectifs définis par les projets de gestion donnent lieu, pour leur réalisation, à la conclusion de contrats avec les propriétaires des immeubles ou avec leurs locataires.

Des conventions conclues entre, d'une part, le représentant de l'Etat dans le département et, d'autre part, les établissements publics de coopération intercommunale ou les collectivités territoriales concernés définissent les conditions de mise en œuvre, de financement et d'éligibilité au Fonds de gestion de l'espace rural, mentionné à l'article L. 112-16 du code rural, des dispositifs prévus par les projets de gestion.

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La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.