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DIRECTION DU CONTRÔLE, DU BUDGET ET DU CONTENTIEUX : Service de la Comptabilité centrale ; Bureau de l'Ordonnancement

CIRCULAIRE N° 2574/C/1/1393/C/3/D/02/A/12/B/53/11/7 du secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques relative à l'application du décret n° 55-1487 du 14 novembre 1955 pris en exécution de l'article 11, alinéa premier, de la loi n° 53-611 du 11 juillet 1953 et portant application du système de la gestion. (Radié du BOEM 410).

Du 24 novembre 1955
NOR

Référence de publication : BO/G, p. 6345 ; BO/M, p. 4443 ; BO/A, p. 2292.

L'article 11, alinéa 1, de la loi no 53-611 du 11 juillet 1953 portant redressement économique et financier stipule que « le système de la gestion sera substitué à celui de l'exercice et que des décrets préciseront les conditions et les modalités d'application de cette réforme ainsi que les dispositions transitoires ».

J'ai l'honneur d'appeler votre attention sur le décret no 55-1487 du 14 novembre 1955 (1) pris en exécution de l'article 11, alinéa 1, de la loi du 11 juillet 1953 qui a pour objet d'assurer une application générale du système de la gestion pour les recettes et dépenses de l'Etat à compter du 1er janvier 1956.

En application des dispositions du titre premier du décret du 14 novembre 1955, désormais, les opérations de recettes et de dépenses des budgets s'exécuteront du 1er janvier au 31 décembre de l'année (art. 1er et 2 du décret).

Toutefois, est fixée au 30 novembre la date jusqu'à laquelle pourront être engagées les dépenses ordinaires autres que les dépenses de personnel, sauf cas de nécessité dûment justifiée (art. 4 du décret).

Quant aux opérations de régularisation, elles pourront être effectuées au titre de la gestion précédente :

  • par tous les comptables, notamment par le payeur général de la Seine et les trésoriers-payeurs généraux, jusqu'au 31 janvier ;

  • par l'agent comptable central du Trésor et les agents comptables spéciaux désignés par arrêté, jusqu'au dernier jour du mois de février (art. 3 du décret).

En outre, les ordonnances ou mandats établis pour le paiement des dépenses ordinaires et se rapportant à des droits constatés au cours de l'année pourront être acceptés par les comptables assignataires jusqu'au 20 janvier suivant et pris en compte par eux dans les mêmes conditions que les opérations de régularisation (art. 2, in fine, du décret).

Dans son titre II, le décret du 14 novembre 1955 énumère les éléments de la comptabilité administrative, dont la comptabilité des engagements fera désormais partie intégrante (art. 7 du décret) ; il prescrit la tenue d'une comptabilité spéciale de certains engagements de dépenses de plus de 500 000 francs (5 000 NF), suivie contradictoirement par les services ordonnateurs, d'une part, et les contrôleurs des dépenses engagées d'autre part (art. 8 du décret) (2).

Les conditions d'application du décret du 14 novembre 1955 feront l'objet d'instructions détaillées, actuellement à l'étude et qui vous seront données prochainement. Mais l'article 11 du décret stipulant que les dispositions de ce texte entreront en vigueur le 1er janvier 1956 et s'appliqueront aux recettes et dépenses de l'exercice 1955, il est nécessaire de vous faire connaître sans plus attendre les mesures à prendre pour assurer la transition entre l'ancienne et la nouvelle procédure.

Tel est l'objet de la présente circulaire.

1. Champ d'application du décret.

Il est fait observer que le régime de la gestion a déjà été substitué à celui de l'exercice par le décret no 53-1267 du 22 décembre 1953 pris en application de l'article 11, alinéa 1, de la loi du 11 juillet 1953, en ce qui concerne les dépenses d'investissement de l'Etat des services civils (titres V, VI et VII du budget général ; cf. circulaire no 72-21/B/1 du 24 décembre 1953, publiée au Journal officiel du 25 décembre 1953, p. 11571). Le décret du 22 décembre 1953 est abrogé par le décret du 14 novembre 1955 qui est applicable à toutes les opérations de recettes et de dépenses du budget de l'Etat, qu'il s'agisse du budget général ou des budgets annexes.

Les nouvelles dispositions à prendre s'appliquent donc pour la première fois aux dépenses du budget de l'année 1955, autres que les dépenses d'investissement des services civils, c'est-à-dire aux dépenses ordinaires des services civils ou militaires, aux dépenses en capital des services militaires et aux dépenses effectuées sur ressources affectées.

Il est rappelé que les dépenses ordinaires comprennent les dépenses imputables sur les chapitres des titres suivants du budget général :

Titre premier. Dette publique et dépenses en atténuation de recettes.

Titre II. Pouvoirs publics.

Titre III. Moyens des services.

Titre IV. Interventions publiques.

Quant aux dépenses en capital des services militaires, elles comprennent les dépenses imputables sur les chapitres ouverts pour les services militaires aux titres suivants :

Titre V. Equipement.

Titre VI A. Investissements exécutés avec le concours de l'Etat.

Les dépenses effectuées sur ressources affectées font l'objet du titre VIII.

Il est précisé, d'autre part, que la date et les conditions d'application du système de la gestion aux établissements publics de l'Etat à caractère administratif feront l'objet en tant que de besoin, de dispositions particulières à intervenir ultérieurement.

2. Engagement des dépenses.

La règle générale posée par l'article 4 du décret est la suivante :

« Les engagements de dépenses s'imputent sur les crédits du budget de l'année en cours et en ce qui concerne les dépenses ordinaires (titres I à IV du budget général), ils stipulent l'exécution du service le 31 décembre au plus tard de cette même année. »

« Sauf le cas de nécessité dûment justifiée, la période d'engagement des dépenses ordinaires, autres que les dépenses de personnel, est close le 30 novembre. »

Toutefois, le décret du 14 novembre 1955 ne s'appliquant qu'à compter du 1er janvier 1956, les dépenses ordinaires, autres que les dépenses de personnel, du budget de l'année 1955, pourront être engagées jusqu'à la date fixée par le décret du 25 juin 1934, c'est-à-dire jusqu'au 15 décembre 1955.

De même, les dispositions du premier alinéa de l'article 5 du décret relatives à l'engagement des dépenses ordinaires, autres que les dépenses de personnel, à partir du 1er novembre de chaque année au titre du budget de l'année suivante, n'ont pas à être appliquées en 1955.

Le deuxième alinéa de l'article 5 du décret dispose : « Les engagements, dont l'exécution, prévue pour le 31 décembre au plus tard, n'a pu intervenir à cette date ou dont l'ordonnancement n'a pu être opéré avant la clôture de la gestion, seront réimputés sur les crédit du budget de l'année suivante et, le cas échéant, des années subséquentes. En cas de disparition du chapitre au titre duquel la dépense aurait dû être payée, l'imputation sera fixée par décision du ministre des finances. »

Ces engagements seront, en principe, imputés d'office sur les crédits de l'année suivante.

Lorsqu'il s'agit de dépenses ordinaires, les crédits disponibles correspondant à ces engagements ne pourront faire l'objet de reports que pour les chapitres énumérés dans un état annexé à la loi de finances (art. 6, premier alinéa, du décret). Si vous estimez qu'il y a lieu de modifier l'état F annexé à la loi de finances de 1955, il conviendra d'adresser vos propositions de toute urgence à mon département sous le timbre de la direction du budget, 2e bureau.

En ce qui concerne les dépenses en capital et les dépenses sur ressources affectées, la règle demeure que les crédits disponibles peuvent donner lieu à report (art. 6, premier alinéa, du décret).

En outre, pourront continuer à être engagées et ordonnancées avant l'intervention du report, et dans la limite des deux tiers des crédits disponibles de l'année 1955, les dépenses se rapportant à la poursuite des opérations en capital en cours d'exécution au 1er janvier 1956 (art. 6, dernier alinéa, du décret).

3. Comptabilité spéciale des engagements prévue par l'article 8 du décret. (3)

.................... 

Notes

    3Abrogé par le décret n° 68-800 du 5 septembre 1968.

Gilbert-Jules