CIRCULAIRE N° 4324/INFRA/DOM/5 relative aux conditions d'installations sur les terrains ou bâtiments dépendant du domaine de l'air, de supports pour conducteurs d'énergie électrique.
Du 20 mai 1958NOR
L'installation de lignes électriques sur les terrains ou les bâtiments dépendant du domaine de l'air, qu'elle soit effectuée par « l'Électricité de France » ou par une autre société de transport ou de distribution d'énergie électrique, est autorisée ou constatée dans les conditions ci-après en distinguant selon qu'il s'agit du domaine public ou du domaine privé.
Il est rappelé, qu'en principe, font partie du domaine public les biens affectés à la défense du territoire, en particulier les aérodromes et les postes de DAT, et du domaine privé tous les autres biens du domaine de l'air.
1. Domaine public.
Les biens du domaine public n'étant pas susceptibles d'être grevés de servitudes, l'administration n'est pas tenue d'y souffrir la pose de canalisations électriques ou de supports, à moins qu'il ne s'agisse de voies publiques ou de leurs dépendances par application de l'article 10 de la loi du 15 juin 1906.
L'autorisation de procéder à ces installations, lorsqu'elle peut être accordée, est donnée sous la forme de concession temporaire de jouissance, précaire et révocable, sans limitation de durée.
Les conditions de la concession sont nécessairement variables suivant les circonstances ; néanmoins, la rédaction de l'acte d'autorisation doit se rapprocher du modèle no 1 ci-joint et en contenir toutes les prescriptions essentielles.
Il est précisé qu'en ce qui concerne l'Électricité de France, cette concession d'occupation ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité spéciale, les redevances prévues par l'article premier du décret no 56-151 du 27 janvier 1956 (JO du 29, p. 1217) couvrant toutes les occupations du domaine national (cf. ANNEXE III, ci-après).
Dans le cas des autres sociétés, la redevance due par les concessionnaires est calculée et perçue conformément aux dispositions du même décret no 56-151du 27 janvier 1956 (cf. ANNEXE III, ci-après).
2. Domaine privé.
2.1. Textes en vigueur.
2.1.1.
2.1.1.1. Contenu
D'après les textes en vigueur (1), les concessions de transport et de distribution d'électricité, qui ont été déclarées d'utilité publique, bénéficient des servitudes prévues à l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 complété et modifié par le décret du 17 novembre 1938.
Ces servitudes confèrent le droit :
a). D'établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens d'électricité, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, soit sur les toits et terrasses des bâtiments, à la condition de faire les travaux de l'extérieur.
b). De faire passer les fils au-dessus des propriétés privées sous les mêmes conditions et réserves que celles spécifiées à l'alinéa ci-dessus, même s'il s'agit de branchements.
c). D'établir à demeure des canalisations souterraines ou des supports pour conducteurs aériens sous ou sur les terrains privés non bâtis et non clos.
d). De couper les arbres et les branches gênant le passage de conducteurs ou qui, se trouvant à proximité, pourraient, par leur mouvement ou leur chute, occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages.
Elles n'entraînent pas dépossession, mais le concessionnaire doit être prévenu des travaux projetés par le propriétaire dans la zone qui en est affectée.
En ce qui concerne l'Électricité de France, ces servitudes s'appliquent, dès la déclaration d'utilité publique, aux projets de travaux dressés par les services nationaux et par les services de distribution et approuvés par le secrétariat d'État à l'industrie et au commerce.
2.1.1.2. Contenu
Les travaux ont été déclarés d'utilité publique ou sont effectués avec le concours financier d'une collectivité.
Le droit d'occupation sera consenti, moyennant redevance, pour toute la durée de la concession accordée à l'entreprise chargée de l'exploitation du réseau de distribution d'énergie électrique.
Les modalités de cette occupation seront consignées dans un « acte de reconnaissance de servitudes légales », du modèle type no 2 annexé à la présente circulaire. Cet acte sera passé entre le directeur des domaines et le service local constructeur d'une part (2) et les représentants des entreprises intéressées d'autre part ; il sera reçu par le préfet ou son délégué (décret-loi du 19 juillet 1934).
2.1.2.
2.1.2.1. Contenu
Aux termes de l'article 298 de la loi de finances du 13 juillet 1925, « le bénéfice des servitudes prévues aux alinéas 1, 2, 3 et 4 de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 est accordé, sous les conditions fixées audit article, aux distributions d'énergie électrique placées sous le régime de la concession ou de la régie et non déclarées d'utilité publique, lorsqu'elles seront réalisées avec le concours financier de l'État, des départements, des communes et des syndicats de communes. Toutefois, la servitude d'appui prévue par le troisième alinéa ne pourra être exercée qu'après déclaration d'utilité publique, lorsque l'emprise des supports dépassera un mètre carré ».
D'après l'article premier du décret du 27 décembre 1925 (JO du 31, p. 12609) portant règlement d'administration publique pour l'application de cette disposition, doivent être considérées :
a). Comme distributions d'énergie électrique réalisées avec le concours financier de l'État, les distributions bénéficiant de subventions sur les fonds du budget du ministère de l'agriculture ou de prêts accordés par l'office national de crédit agricole, par application de la loi du 2 août 1923.
b). Comme distributions d'énergie électrique réalisées avec le concours financier des départements, de communes ou des syndicats de communes, les distributions exécutées avec des subventions de ces collectivités, lorsque le total de ces subventions atteint au moins 10 p. 100 de la dépense prévue au devis.
De ces divers textes, il résulte que le bénéfice d'un droit d'appui, de passage, d'abattage et d'ébranchage est accordé non seulement aux ouvrages déclarés d'utilité publique, mais aussi à ceux qui leur sont assimilés par l'article 298 de la loi du 13 juillet 1925.
2.1.2.2. Contenu
Les travaux ne sont pas déclarés d'utilité publique et ne rentrent pas dans le cadre de la loi du 13 juillet 1925.
L'autorisation est accordée sous la forme d'une concession temporaire de jouissance précaire et révocable avec redevance, dans les conditions indiquées au paragraphe « I. Domaine public ».
2.2. Application des textes au domaine de l'État.
L'État, étant soumis aux mêmes obligations que les particuliers en ce qui concerne son domaine privé, ne peut refuser aux entreprises de transport et de distribution d'énergie visées ci-dessus le droit de faire passer leurs lignes aériennes ou souterraines sur les terrains faisant partie de ce domaine et d'installer, dans les conditions fixées par les lois en vigueur, des supports, tant sur le sol que sur les constructions qui s'y trouvent.
Par contre, si les installations à réaliser doivent être effectuées par des entreprises ou des particuliers sous le régime de la permission de voirie, de la concession simple, sans le concours d'une collectivité, l'État n'est pas tenu de les autoriser.
2.3. Actes à passer.
L'occupation du domaine privé du département de l'air, par les installations dont il s'agit, sera constatée dans des formes différentes, suivant que l'on se trouvera dans l'une ou l'autre des deux éventualités envisagées.
2.3.1. RÈGLES COMMUNES.
Quelles que soient les modalités de l'occupation (servitude légale ou concession), la redevance sera fixée, dans chaque cas d'espèce, par entente directe entre les parties, avec l'accord de l'administration des domaines.
En ce qui concerne les terrains boisés, les dispositions de la circulaire du service des domaines, 3e bureau, no 48/O/G/Forêts du 22 février 1956 (cf.ANNEXE IV, ci-après) seront appliquées.
Avant d'être autorisés à commencer les travaux, les concessionnaires devront justifier qu'ils se sont conformés à toutes les prescriptions légales (loi du 15 juin 1906, modifiée et complétée à plusieurs reprises).
Annexes
ANNEXE I. Modèle des prescriptions essentielles à insérer dans les actes portant concessions temporaires de jouissance du domaine public de l'état pour le passage de conducteurs d'énergie électrique.
ANNEXE II.
ANNEXE III. décret n° 56-151 du 27 janvier 1956 (jo du 29), portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 53-661du 1er août 1953 en ce qui concerne la fixation du régime des redevances pour l'occupation du domaine public par les ouvrag
Contenu
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,
Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de l'intérieur, du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, du ministre de l'industrie et du commerce et du secrétaire d'État aux finances et aux affaires économiques,
Vu la loi no 46-628du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ;
Vu la loi no 53-66101/08/1953, ainsi conçue :
« Nonobstant toutes dispositions législatives ou contractuelles contraires, des règlements d'administration publique, pris sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de l'intérieur, du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, du ministre de l'industrie et du commerce et du ministre chargé du budget, après avis du conseil supérieur de l'électricité et du gaz, fixeront le régime des redevances dues en raison de l'occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz et par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz. Toutefois, ce nouveau régime des redevances ne devra, en aucun cas, entraîner pour les collectivités locales une diminution des recettes acquises jusqu'à la révision des cahiers des charges à laquelle il sera procédé après l'approbation des nouveaux cahiers des charges types.
Après la révision, les cahiers des charges régleront les conditions dans lesquelles les recettes, dont bénéficiaient les communes à titre de redevances proportionnelles, pourront continuer à être versées.
Lesdites redevances seront payables d'avance pour une période entière de trois années. Elles seront soumises à la prescription quinquennale, commençant à courir à compter de la date à laquelle elles seront devenues exigibles. La déchéance quadriennale instituée par le décret du 30 octobre 1935 sera seule applicable à l'action en restitution des redevables.
Les tarifs applicables à chaque période seront fixés le 31 décembre, au plus tard, de la dernière année de la période triennale précédente.
Des dispositions particulières seront prévues par les règlements d'administration publique à intervenir pour la perception des redevances afférentes aux occupations provisoires du domaine public par les chantiers de travaux. »
Vu l'avis du conseil supérieur de l'électricité et du gaz ;
Le conseil d'État entendu,
DÉCRÈTE:
Art. 1er
Les redevances dues à l'État, pour occupation du domaine public national par les ouvrages de transport et de distribution d'énergie électrique exploités par l'Électricité de France, sont fixées forfaitairement à 5 millions de francs par an.
Art. 2
Les redevances dues aux départements, pour occupation du domaine public départemental par les ouvrages de transport et de distribution d'énergie électrique exploités par Électricité de France, sont fixées aux valeurs forfaitaires annuelles suivantes :
300 000 francs pour chaque département de plus de 1 million d'habitants.
100 000 francs pour chaque département de 600 000 à 1 million d'habitants.
50 000 francs pour chaque département de moins de 600 000 habitants.
Art. 3
Les redevances dues aux communes, pour l'occupation du domaine public communal par les ouvrages de transport et de distribution d'énergie électrique exploités par Électricité de France, sont fixées aux valeurs forfaitaires annuelles suivantes :
20 000 francs pour chaque commune de plus de 100 000 habitants.
2 000 francs pour chaque commune de 20 000 à 100 000 habitants.
1 000 francs pour chaque commune de 5 000 à moins de 20 000 habitants.
500 francs pour chaque commune de moins de 5 000 habitants.
Art. 4
Les redevances dues à l'État, aux départements et aux communes, pour occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'énergie électrique exploités par les entreprises autres qu'Électricité de France, sont calculées, au profit de chaque collectivité dont relève le domaine public occupé, en fonction de la population de la commune où se trouvent lesdits ouvrages et fixées, pour chacune d'elles, aux valeurs forfaitaires annuelles suivantes :
20 000 francs par commune de plus de 100 000 habitants.
2 000 francs par commune de 20 000 à 100 000 habitants.
1 000 francs par commune de 5 000 à moins de 20 000 habitants.
500 francs par commune de moins de 5 000 habitants.
Toutefois, le montant des redevances versées par chaque entreprise ne devra dépasser en aucun cas 50 000 francs pour l'occupation du domaine public de l'État, ni les valeurs forfaitaires fixées à l'article 2 pour l'occupation du domaine public départemental.
Art. 5
L'occupation du domaine public concédé par l'État, les départements ou les communes donne lieu, au profit du concessionnaire de ces collectivités, à la perception de redevances fixées aux mêmes valeurs forfaitaires que celles figurant au tableau inscrit à l'article 4 ci-dessus.
Toutefois, en ce qui concerne Électricité de France, la redevance globale due à la Société nationale des chemins de fer français, pour des ouvrages de transport et de distribution d'électricité, est fixée forfaitairement à 1 million de francs par an.
Art. 6
Les redevances dues à l'État, aux départements et aux communes ou aux concessionnaires de ces collectivités, pour l'occupation du domaine public par l'ensemble des ouvrages établis en vertu de permissions de voirie par un particulier, seront fixées par l'autorité compétente pour statuer sur les redevances afférentes au domaine public intéressé. Elles devront tenir compte de la durée de l'occupation, des avantages qu'en tire le permissionnaire et de la valeur locative de l'emplacement. Elles ne pourront dépasser les valeurs annuelles suivantes :
10 000 francs par commune de plus de 100 000 habitants.
2 000 francs par commune de 20 000 à 100 000 habitants.
1 000 francs par commune de 5 000 à moins de 20 000 habitants.
500 francs par commune de moins de 5 000 habitants.
Il ne sera, toutefois, pas perçu de redevances pour l'occupation du domaine public par les canalisations électriques destinées à l'éclairage et au fonctionnement des appareils distributeurs d'essence installés sur ce même domaine.
Art. 7
L'état des redevances à percevoir en vertu des dispositions des articles 3, 4 et 5 sera établi au 31 décembre de l'année précédant l'ouverture de chaque période triennale de perception.
Les relevés devront être effectués par l'ingénieur en chef du contrôle et adressés par ce dernier au directeur des domaines, en ce qui concerne les occupations du domaine public de l'État, au préfet ou au maire, en ce qui concerne l'occupation du domaine public départemental ou communal et au concessionnaire en ce qui concerne l'occupation du domaine public concédé.
Art. 8
Le recouvrement des redevances, en ce qui concerne l'État, les départements et les communes, devra être poursuivi conformément aux règles générales de la comptabilité publique.
Art. 9
Les taux de redevances fixés ci-dessus entreront en application pour le calcul des redevances à percevoir pour la période triennale commençant le 1er janvier 1956.
Ces taux pourront être adaptés aux circonstances économiques par arrêtés conjoints du ministre de l'industrie et du commerce, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de l'intérieur et du ministre des travaux publics.
Art. 10
Au cas où le produit des redevances, calculées au profit des collectivités locales en exécution du présent décret, serait inférieur à celui qui résulterait de l'application de cahiers des charges, en vigueur, les redevances continueront à être établies en conformité de ces cahiers des charges, sauf entente entre les collectivités locales intéressées et leurs concessionnaires.
Art. 11
Le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de l'intérieur, le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, le ministre de l'industrie et du commerce et le secrétaire d'État aux finances et aux affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Contenu
Fait à Paris, le 27 janvier 1956.
Edgar FAURE.
Par le Président du conseil des ministres :
Le ministre de l'industrie et du commerce,
André MORICE.
Le Président du conseil des ministres ministre de l'intérieur par intérim,
Edgar FAURE.
Le ministre des finances et des affaires économiques,
Pierre PFLIMLIN.
Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme,
Edouard CORNIGLION-MOLINIER.
Le secrétaire d'État aux finances et aux affaires économiques,
GILBERT-JULES.
ANNEXE IV.
Contenu
SERVICE DES DOMAINES. |
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3e Bureau. |
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No 48/OG/Forêts. |
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DOMAINE-FORÊTS. Occupation du domaine forestier par les ouvrages de transport et de distribution d'énergie électrique (Circ. Dom., 3e Bureau, no 48/OG/Forêts du 22 février 1956).
Contenu
Les circulaires autographiées du 12 décembre 1932 et du6 août 1935 ont précisé les conditions dans lesquelles les entreprises de transport et de distribution d'énergie électrique peuvent être autorisées à installer des lignes de transport et de distribution dans les forêts domaniales.
Ces circulaires rappellent que les entreprises de l'espèce, placées sous le régime de la concession et déclarées d'utilité publique, ainsi que celles qui leur sont assimilées par l'article 298 de la loi du 13 juillet 1925, bénéficient pendant toute la durée de la concession d'une servitude légale d'appui, de passage et d'ébranchage sur les propriétés privées et, par suite, sur les forêts domaniales situées sur leurs parcours.
Mais, à la différence de celles concernant les occupations du domaine public par des canalisations d'énergie électrique, les conditions financières des reconnaissances de servitudes dans les forêts domaniales ne sont pas déterminées par un texte légal ou réglementaire.
Les indemnités afférentes à l'exercice de la servitude sont, en principe, fixées en premier ressort par le juge de paix, à moins qu'un accord ne s'établisse à l'amiable entre le concessionnaire et l'État.
En application de ces principes, les circulaires précitées ont précisé les conditions financières normalement retenues pour l'établissement des accords amiables.
Elles prévoient l'exigibilité :
1. D'une indemnité pour perte d'avenir des bois coupés payable une seule fois en capital à l'origine de l'occupation ;
2. D'une redevance annuelle pour perte de revenu du domaine forestier ;
3. D'une redevance annuelle destinée à tenir compte des inconvénients divers résultant de l'occupation du domaine forestier par la ligne et dont le montant est déterminé d'après la longueur de cette ligne, le nombre des supports et la superficie des postes de transformateurs et autres ouvrages analogues.
Chacun des deux premiers éléments de la redevance calculé par l'administration des eaux et forêts sur des bases techniques est représenté par une somme globale de montant variable.
Le troisième élément a été déterminé jusqu'à présent d'après le tarif fixe suivant :
| Tarif maximum. | Tarif minimum. | |
---|---|---|---|
| F | F | |
Par mètre de ligne en forêt | 1 | 0,02 | |
Par mètre de ligne en terrains nus. | 0,50 | 0,02 | |
Par support (poteau ou pylône) | 10 | 1 | |
Par mètre carré de terrain occupé par les postes des transformateurs et autres ouvrages analogues | 20 | 2 | (1) |
| (1) Avec minimum de 2 francs par poste, la redevance globale ne pouvant être inférieure à 10 francs par commune. |
La circulaire précitée du 6 août 1935 recommandait de fixer l'élément no 3 à un taux plus modéré pour les lignes de transport que pour celles de distribution.
Par ailleurs, le tarif minimum est applicable, en principe, aux entreprises placées sous le régime de la concession ou de la régie et non déclarées d'utilité publique, mais bénéficiant du concours financier de l'État, des départements et des communes ou syndicats de communes dans les conditions prévues par l'article 298 de la loi de finances du 13 juillet 1925 (Circ. autogr. du 12 décembre 1932).
La révision des éléments no 2 et 3 devait, en principe, être effectuée tous les cinq ans.
Mais, en fait et pour la plupart des occupations, les conditions financières n'ont pas été modifiées depuis 1935.
Etant donné les importantes modifications survenues dans la situation économique, les redevances perçues ne correspondaient plus au préjudice causé aux forêts domaniales en ce qui concerne la perte de revenu et les inconvénients de toute nature résultant de l'occupation du domaine forestier par la ligne.
Par ailleurs, en vertu de la loi no 46-628 du 8 avril 1946 (inst. no 4730), Électricité de France a absorbé la plupart des sociétés de transport et de distribution d'énergie électrique.
Pour remédier à cette situation, un accord a été réalisé avec Électricité de France sur les bases suivantes, étant observé que la redevance exigible demeure divisée en trois éléments dans les conditions fixées par les circulairedu 12 décembre 1932 et circulaire du 6 août 1935 précitées.
Toutefois, l'élément no 3 sera défini à l'avenir de la façon suivante : « Redevance annuelle destinée à tenir compte des inconvénients divers résultant de l'occupation du domaine forestier, à l'exclusion de ceux relatifs à l'exploitation des coupes (notamment impossibilité d'établir des câbles pour la vidange des coupes de haute montagne) ».
I Actes déjà passés.(Révision des éléments n os 2 et 3.)
1 Périodicité de la révision.
La révision des éléments nos 2 et 3 sera désormais effectuée tous les trois ans et pour la première fois, rétroactivement à la date du 1er janvier 1954, dès réception des présentes instructions.
La révision suivante sera, par suite, opérée le 1er janvier 1957.
2 Modalités de révision.
A) Eléments n° 2.
a). La première révision générale, effectuée à la date du 1er janvier 1954, sera opérée sur la base du prix moyen de vente, sur le plan national, du mètre cube de bois de toute catégorie (bois d'œuvre, bois d'industrie, bois de feu) au cours des quatre années 1950 à 1953 incluses (les cours des quatre années indiquées sont exceptionnellement retenus pour cette première révision, en raison des fluctuations des cours des bois survenues au cours de la période 1951-1953). Ce prix moyen est égal à 1747 francs (voir ANNEXE V ci-après).
Le prix moyen à considérer a été calculé par la direction générale des eaux et forêts en divisant le revenu total de la production ligneuse des forêts domaniales, pendant les quatre années précitées, par le volume, évalué en mètres cubes, de cette production. Il sera comparé au prix moyen de vente du mètre cube de bois dans les forêts domaniales, établi de la même façon, pendant l'année au cours de laquelle a été calculé ou révisé, en dernier lieu, l'élément no 2 des redevances stipulées dans les actes constatant les autorisations en cours.
De cette comparaison sera tiré le coefficient à appliquer pour la révision.
En d'autres termes, le montant de l'élément no 2, exigible à compter du 1er janvier 1954, sera calculé d'après la formule :
Equation 1. Le montant de l'élément No 1.
dans laquelle :
E représente le montant de la nouvelle redevance ;
e le montant de la redevance stipulée dans les actes d'autorisation ou fixée lors de la dernière révision ;
R le prix de vente moyen du bois au cours des années 1950 à 1953, déterminé comme il est indiqué ci-dessus (1747 F) ;
R' le prix de vente moyen du bois pendant l'année au cours de laquelle l'ancienne redevance a été fixée ou révisée ;
En aucun cas, cette première révision ne devra entraîner une diminution de l'élément no 2 des redevances en cours.
b). Les révisions ultérieures seront effectuées pour prendre effet aux dates des 1er janvier 1957, 1960, etc.
Lors de chacune de ces révisions, le montant de l'élément no 2 sera calculé également d'après la formule :
Equation 2. Le montant de l'élément No 2.
dans laquelle :
E représente le montant de la redevance révisée ;
e représente le montant de la redevance fixée lors de la dernière révision ;
R le prix moyen de vente du bois au cours des trois années 1953 à 1955 (révision au 1er janvier 1957), 1956 à 1958 (révision au 1er janvier 1960), etc, également calculé sur le plan national ;
R' le prix moyen de vente du bois retenu lors de la dernière révision.
c). En ce qui concerne la période antérieure au 1er janvier 1954 :
1. Dans le cas où une convention a été passée, l'élément no 2 ne sera révisé qu'à compter du 1er janvier 1954.
2. Dans le cas où il n'a pas encore été passé de convention, l'élément no 2 sera calculé dans les conditions indiquées ci-après (II-I) pour la durée courue de la date de l'occupation au 1er janvier 1954.
Les révisions ultérieures seront effectuées tous les trois ans sur les bases mentionnées au paragraphe b) ci-dessus.
B) Eléments n° 3
(fusion des tarifs applicables aux lignes de transport et de distribution).
L'élément no 3 sera fixé, à compter du 1er janvier 1954, à un tarif unique forfaitaire représentant la moyenne des tarifs maxima et minima existants.
Ce tarif, qui sera multiplié par le coefficient 15 pour la révision à opérer au 1er janvier 1954, constituera le tarif de la base pour les révisions ultérieures.
Le nouveau tarif de base sera en conséquence le suivant :
| Tarif moyen ancien (nouveau tarif de base théorique). | Révision au 1er janvier 1954. | ||
---|---|---|---|---|
| F | F | ||
Par mètre de ligne en forêt (les canalisations aériennes installées sur les mêmes supports étant considérées comme formant une seule ligne) | 0,51 | 7,65 | ||
Par mètre de ligne en terrains nus | 0,26 | 3,90 | ||
Par support (poteau ou pylône). | 5,50 | 82,50 | ||
Par mètre carré de terrain occupé par les postes de transformateurs et autres ouvrages analogues | 11 | (1) | 165 | (2) |
Minimum de la redevance globale par commune traversée | 10 | 150 | ||
| (1) Avec minimum de 11 francs par poste. (2) Avec minimum de 165 francs par poste. |
Pour toute la durée déjà courue avant le 1er janvier 1954, l'élément no 3 demeurera calculé conformément aux tarifs anciens, tant en ce qui concerne les conventions déjà passées que les occupations n'ayant pas encore donné lieu à l'établissement d'une convention.
Par ailleurs, la révision ultérieure de l'élément no 3 est prévue. Mais cette révision facultative sera opérée sur les bases qui seront indiquées, le cas échéant, à l'époque de chaque révision.
C) Etablissement des avenants.
Pour tous les actes déjà passés avec Électricité de France et qui ne tiendraient pas compte des nouvelles dispositions, les directeurs établiront des avenants qui préciseront, notamment, la périodicité triennale de la révision, les conditions de révision de l'élément no 2, le nouveau tarif de l'élément no 3, l'exigibilité des intérêts moratoires (voir ci-après).
II Nouveaux actes.
1 Indemnités.
Les actes destinés à constater celles des occupations existantes qui n'ont pas encore fait l'objet de conventions acceptées par Électricité de France (ou en cours d'acceptation au moment de la réception de la présente instruction) seront établis ou remaniés en conformité des indications précisées ci-après :
Elément no 1. — L'indemnité pour perte d'avenir (élément no 1) sera calculée par le service des eaux et forêts sur la base du cours des bois à l'époque du commencement de l'occupation, suivant les principes énoncés en dernier lieu par l' instruction 44 du 10 septembre 1952 , de la direction générale des eaux et forêts.
Elément no 2. — L'indemnité pour perte de revenus (élément no 2) sera également liquidée par l'administration des eaux et forêts.
Deux cas sont à considérer :
a). L'occupation est antérieure au 1er janvier 1954.
Pour la durée antérieure au 1er janvier 1954, cet élément sera calculé pour chaque période quinquennale (ou fraction de période quinquennale) courue à compter de la date d'occupation jusqu'au 1er janvier 1954, en fonction des cours applicables à la station forestière intéressée au début de la période dont il s'agit.
Pour la période postérieure au 1er janvier 1954, l'élément no 2 fera l'objet d'une révision selon les modalités précisées au chapitre I « Révision des éléments nos 2 et 3 ».
b). L'occupation est postérieure au 1er janvier 1954.
Pour la période comprise entre le 1er janvier 1954 et le 1er janvier 1957, l'élément no 2 sera calculé, non pas d'après les cours applicables au moment de l'occupation, mais en fonction des cours moyens des bois sur pied, tels qu'ils résultent des ventes réalisées dans la région intéressée pendant les quatre années 1950 à 1953, ces cours s'appliquant aux catégories de bois (essence, qualité, diamètre) intéressées par l'emprise de la ligne, compte tenu de leur situation.
Pour les autorisations qui seront accordées pendant la période triennale ayant pris cours le 1er janvier 1957, l'élément no 2 sera calculé en fonction des prix moyens des bois sur pied, tels qu'ils résulteront des ventes réalisées dans la région intéressée pendant les trois années 1953-1954 et 1955, ces prix s'appliquant aux catégories de bois définies ci-dessus et à la situation de ces derniers.
Pendant la période 1960-1963, les années à retenir pour calculer l'élément no 2 seront les années 1956-1957 et 1958 et ainsi de suite pendant les périodes suivantes.
L'attention est appelée sur le fait qu'à compter du 1er janvier 1954, le montant de l'élément no 2 est fixé en fonction du cours moyen des bois sur pied dans la région intéressée, pendant la période triennale (ou quadriennale pour la première) retenue comme base de calcul [cf. élément no 2, b)], occupation postérieure au 1er janvier 1954.
Par contre, la révision triennale de cet élément sera effectuée, dans tous les cas, sur la base du prix moyen de vente du bois calculé sur le plan national, dans les conditions indiquées au paragraphe 1, 2, b), ci-dessus.
Elément no 3. Le nouveau tarif de l'élément no 3 prévu au paragraphe 1, B), ci-dessus, sera stipulé dans les nouveaux actes pour la durée à courir du 1er janvier 1954.
2 Intérêts moratoires.
La perception d'intérêts moratoires au taux de 6 p. 100, en cas de non-paiement des redevances dans les conditions fixées par les actes, sera stipulée dans tous les contrats ou avenants s'appliquant à des occupations nouvelles ou non régularisées (inst. no 5411 et 5745).
Les clauses relatives au paiement d'intérêts moratoires à des taux divers, mentionnées dans les actes déjà passés, seront, si les dispositions de ces actes le permettent, révisées dans le même sens lors de l'établissement des avenants.
3 Établissement des actes et operations de revision.
L'établissement des actes et avenants ainsi que la première révision des redevances et les révisions ultérieures seront effectués, comme par le passé, par les soins des directeurs, qui recueilleront tous renseignements utiles auprès des conservateurs des eaux et forêts, notamment en ce qui concerne les cours moyens des bois, soit sur le plan national, soit sur le plan régional.
Les extensions ou les suppressions d'occupations seront constatées par des avenants.
Toutefois, il ne sera tenu compte, pour le calcul des redevances, des extensions et suppressions effectuées en cours d'année qu'à compter du 1er janvier de l'année suivante, les redevances étant toujours calculées sur la base de la situation de fait existant au 31 décembre précédant l'année à laquelle elles s'appliquent.
Par exemple, la révision à effectuer à la date du 1er janvier 1954 sera opérée sur la base de la situation de fait existant au 31 décembre 1953.
Les actes et avenants seront, comme précédemment, passés devant les préfets ( circ. du 12 décembre 1932 , § IV, art. 2, du décret-loi du 19 juillet 1934 ).
4 Recouvrement des redevances.
Les redevances seront recouvrées auprès des directions régionales d'Électricité de France compétentes, par les receveurs des domaines de la situation des forêts traversées, conformément aux errements en vigueur.
5 Occupation des forêts domaniales.
par des entreprises déclarées d'utilité publique et concédées (autres qu'Électricité de France) ou non concédées.
Les dispositions qui précèdent ne sont applicables qu'aux lignes de transport et de distribution exploitées par Électricité de France. Les redevances afférentes aux lignes de transport et de distribution concédées et déclarées d'utilité publique, ainsi que celles qui leur sont assimilées par l'article 298 de la loi du 13 juillet 1925, mais exploitées par des collectivités diverses ou des particuliers, continueront à être liquidées et recouvrées conformément aux règles en vigueur et sur la base des actes de reconnaissance de servitude légale intervenus.
Toutefois, lors de révisions, qui sont ordinairement prévues tous les cinq ans en ce qui concerne ces autorisations, les directeurs s'efforceront de se rapprocher, en ce qui concerne la fixation des indemnités pour perte de revenus et pour occupation du domaine forestier, des règles appliquées aux autorisations consenties à Électricité de France.
Lorsque de nouvelles reconnaissances de servitudes légales seront consenties, les actes seront établis sur le type des nouveaux actes passés avec Électricité de France, notamment sur la base des cours moyens des bois sur pied résultant des ventes réalisées dans la région intéressée et s'appliquant aux catégories de bois (essence, qualité, diamètre) réellement exploitées pour la construction de la ligne.
La révision triennale des redevances sera prévue, les modalités de paiement demeurant inchangées.
Les principes formulés au paragraphe précédent seront également appliqués aux baux ordinaires consentis aux entreprises non concédées (cf. circulaire autographiée du 12 décembre 1932, précitée, § VI).
Les indications des circulaires précitées 1du 12 décembre 1932 et du 6 août 1935 continueront à être suivies, dans la mesure où elles ne sont pas modifiées par les instructions contenues dans la présente circulaire, qui a été rédigée en accord avec les départements des travaux publics, des transports et du tourisme et de l'agriculture.
6 Comptes rendus.
Les directeurs des départements, dans lesquels existent des occupations de forêts domaniales par des canalisations électriques, adresseront au service central (3e bureau), avant le 30 juin 1956, un état faisant ressortir distinctement pour chaque massif forestier et pour les occupations antérieures au 1er janvier 1954, d'une part, le montant des redevances no 2 et 3 calculées au titre de l'année 1954 sur les anciennes bases et, d'autre part, le montant des mêmes redevances après révision d'après les indications qui précèdent.
Les directeurs des départements, dans lesquels il n'existe pas d'occupation de l'espèce, adresseront un certificat négatif à la date du 30 juin 1956.
7 Départements d'outre-mer.
Les dispositions de la présente circulaire ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer.
ANNEXE V. Prix moyen du mètre cube de bois sur pied calculé sur le plan national.
Années. | Prix moyen. | Années. | Prix moyen. |
---|---|---|---|
| Francs. |
| Francs. |
1935 | 22,2 | 1945 | 104,4 |
1936 | 25,75 | 1946 | 243,6 |
1937 | 40,5 | 1947 | 344 |
1938 | 41,4 | 1948 | 721,9 |
1939 | 37,7 | 1949 | 563 |
1940 | 53 | 1950 | 1123 |
1941 | 66,6 | 1951 | 2254 |
1942 | 90,5 | 1952 | 1794 |
1943 | 99,7 | 1953 | 1816 |
1944 | 102,3 | 1954 | 1675 |