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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : sous-direction des pensions civiles et des archives administratives ; bureau des pensions civiles

DÉCRET N° 55-1544 portant extension à certains ayants cause des fonctionnaires tributaires du régime local de retraite du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Du 29 novembre 1955
NOR

Texte(s) abrogé(s) :

Loi d'Empire du 17 mai 1907 (art. 7) (n.i. BO).

Loi locale du 15 novembre 1909 (art. 11) (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  262-0.1.4.

Référence de publication : BO/G, 1956, p. 7.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,

Vu les loi du 31 mars 1873 (1) et loi du 17 mai 1907 (1) relatives au statut local des fonctionnaires d'Alsace et de la Lorraine ;

Vu les loi locale du 17 mai 1907 (1) et loi locale du 15 novembre 1909 (1) relatives aux pensions des veuves et orphelins des fonctionnaires du cadre local ;

Vu la loi du 22 juillet 1923 (2) relative au statut des fonctionnaires d'Alsace et de Lorraine ;

Vu le décret du 1er juillet 1930 (3) portant codification de divers textes rendus applicables en matière de pensions aux retraités du cadre local d'Alsace et de Lorraine et extension à ces mêmes retraités du bénéfice de certaines dispositions nouvelles prévues par la loi du 14 avril 1924 (4) ;

Vu la loi no 48-1450 du 20 septembre 1948 (5) portant réforme du régime des pensions civiles et militaires ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite (6),

DÉCRÈTE :

Contenu.

 

Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de l'intérieur, du secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques et du secrétaire d'Etat à la présidence du conseil,

Art. 1er.

 

Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 55, des premiers et troisième alinéas de l'article L. 56, en ce qui concerne l'assimilation aux enfants mineurs des enfants atteints d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie, et celles des articles L. 60, L. 61 et L. 62 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont étendues aux ayants cause des fonctionnaires et anciens fonctionnaires du cadre local du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, tributaires du régime de retraite visé par les loi du 17 mai 1907 et loi du 15 novembre 1909 et par le décret du 1er juillet 1930 sous réserve que les droits à pension desdits ayants cause s'ouvrent postérieurement à la date de publication du présent décret.

Art. 2.

 

Les ayants cause des anciens fonctionnaires visés à l'article 1er ci-dessus et décédés antérieurement à la date de publication du présent décret, bénéficieront, à compter de la date de publication du présent décret, d'une allocation annuelle calculée dans les conditions prévues aux articles L. 56, 4e et 5e alinéas, et L. 123 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Art. 3.

 

Les dispositions du présent décret sont applicables, nonobstant toutes dispositions contraires qui résulteraient des textes locaux antérieurs.

Art. 4.

 

L'article 6 de la loi d'Empire du 17 mai 1907 et l'article 11 de la loi locale du 15 novembre 1909 sont abrogés.

Art. 5.

 

Le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de l'intérieur, le secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques et le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Edgar FAURE.

Par le président du conseil des ministres :

Le ministre des finances et des affaires économiques,

Pierre PFLIMLIN.

Le ministre de l'intérieur,

Maurice BOURGES-MAUNOURY.

Le secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques,

GILBERT-JULES.

Le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil,

Jean MEDECIN.