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ACCORD GÉNÉRAL entre le Gouvernement français et le Gouvernement portugais concernant l'utilisation par la France de certaines facilités dans l'archipel des Açores.

Du 24 février 1977
NOR

Pièce(s) jointe(s) :     Quatre annexes et un appendice.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-1.1.20.

Référence de publication : Publié par décret n° 78-580 du 18 avril 1978 (JO du 7 mai, p. 1994).

1. Contenu

Commentaire : Ce texte est abrogé par l'accord du 3 avril 1984 (BOC, p. 284).

2. Contenu

Le Gouvernement français et le Gouvernement portugais sont convenus de ce qui suit :

3.

Pendant la durée du présent Accord, le Gouvernement portugais met à la disposition du Gouvernement français dans les îles Açores un certain nombre de moyens et de services destinés à lui faciliter l'observation et la mesure des trajectoires d'engins balistiques français sans tête nucléaire qui seront lancés en direction de l'Ouest, à partir des côtes françaises de l'Atlantique.

Les termes et les conditions du présent Accord tiennent compte de la souveraineté de l'Etat portugais et des intérêts de la Région autonome des Açores.

4.

Les aéronefs utilisés par le Gouvernement français pour l'observation et la mesure des tirs effectués au cours des essais peuvent faire escale et stationner sur l'aérodrome de Santa Maria.

Le Gouvernement portugais met à la disposition du personnel français permanent et des équipages les locaux techniques et d'habitation nécessaires.

Ce personnel dispose d'une liaison radio-électrique haute fréquence directe entre les locaux techniques et la France. Cette liaison pourra être remplacée par d'autres moyens de communication.

Le chef du détachement est accrédité auprès du Centre de contrôle aéronautique pour toutes les questions de gestion d'espace aérien ; la réservation d'espace dans la région d'information de vol de Santa Maria à l'occasion des essais est l'un des services essentiels fournis par le Gouvernement portugais.

Les aéronefs utilisés par le Gouvernement français pour assurer les liaisons logistiques, transport de passagers et de matériels, peuvent faire escale et stationner dans les mêmes conditions sur les aérodromes de Santa Maria et de Flores.

En cas de besoin, ces deux catégories d'aéronefs peuvent faire escale et stationner sur les autres aérodromes des Açores en mesure de les recevoir.

5.

Les navires utilisés par le Gouvernement français dans le cadre des essais peuvent se ravitailler et mouiller, d'une manière courante et sans demande préalable par la voie officielle, dans les ports de Horta (Faial) et de Ponta Delgada (Sao Miguel).

Ils peuvent effectuer toutes mesures et observations correspondant à leur mission dans les eaux territoriales des îles Açores.

6.

Le Gouvernement français peut mettre en place dans l'île de Flores et, si besoin était, dans une autre des îles des Açores, tous équipements de mesure, d'observation, de radiolocalisation et de transmission qui seraient nécessaires pour les essais visés à l'article 1er, après coordination préalable avec le Gouvernement portugais.

En conséquence le Gouvernement portugais, à l'entrée en vigueur du présent Accord, laissera à la disposition du Gouvernement français les installations et terrains qui l'étaient déjà et, sur demande de celui-ci, mettra à sa disposition les installations et terrains supplémentaires nécessaires. Les conditions financières sont fixées à l'Annexe no 3 qui fait partie intégrante du présent Accord.

La liste de la première catégorie de ces installations et terrains figure à l'Annexe no 1 qui fait partie intégrante du présent Accord, ainsi que celle de ceux de la seconde catégorie déjà arrêtée avant la signature du présent Accord. Les autres feront l'objet d'additifs.

7.

Le Gouvernement portugais garantit la sécurité extérieure des installations et des terrains mis à la disposition du Gouvernement français dans les endroits où des systèmes de sécurité sont déjà en place. Si des mesures spéciales deviennent nécessaires, les dépenses correspondantes seront à la charge du Gouvernement français.

8.

Le Gouvernement français peut utiliser pour ses liaisons les moyens de télécommunications portugais, tant à l'intérieur des îles Açores que vers la France. Dans tous les cas, les équipements de codage et de décodage des signaux de service et de mesure restent à la charge du Gouvernement français.

9.

L'utilisation des fréquences radio-électriques nécessaires aux moyens d'observation, de mesure, de radiolocalisation et de télécommunications fait l'objet d'un plan de coordination établi d'un commun accord entre les Parties contractantes. La procédure à suivre pour la demande et l'attribution des fréquences nécessaires fait l'objet de l'Annexe no 2 qui fait partie intégrante du présent Accord.

10.

Le Gouvernement portugais prend toutes mesures pour faciliter l'admission en territoire portugais, en exonération de tous droits et taxes, de tous objets et matériels, y compris les véhicules automobiles, fournis par le Gouvernement français pour servir à l'équipement des installations d'observation, de mesure, de localisation et de transmission, ainsi que les objets et matériels utilisés pour les besoins d'intérêt général des personnels permanents ou de passage.

11.

Toutes les installations démontables et tous les éléments considérés comme des biens meubles, mis en place pour l'équipement des installations visées ci-dessus, ainsi que les matériels et approvisionnements nécessaires à leur fonctionnement restent la propriété du Gouvernement français.

Le Gouvernement français peut, à tout moment, pendant la durée du présent Accord, ainsi que pendant les douze mois suivant l'expiration de celui-ci, faire sortir librement du territoire portugais tous les biens mentionnés au premier paragraphe du présent article.

Les problèmes résultant du transfert des installations, équipements, matériels et approvisionnements visés ci-dessus seront réglés par accord entre les Parties contractantes.

Dans le cas où le Gouvernement français désirerait procéder sur place à la vente de ces biens, il pourrait en faire la demande au Gouvernement portugais. Si la vente est autorisée il y sera procédé dans les conditions établies d'un commun accord entre les deux Gouvernements.

Les installations et réalisations de caractère immobilier qui ont été ou qui seront construites aux frais du Gouvernement français deviendront propriété du Gouvernement portugais auquel elles seront remises lorsqu'elles ne seront plus utilisées ou à la fin du présent Accord s'il n'est pas renouvelé.

La réalisation de nouvelles infrastructures utiles au développement régional ainsi que la recherche scientifique et technique dans les domaines d'intérêt commun recevront du Gouvernement français un soutien de valeur égale à celle des investissements d'intérêt commun qui ont été effectués pendant la période du précédent Accord.

L'exécution de chaque projet sera déterminée par un Accord particulier qui établira les obligations des Parties contractantes et le partage des frais.

Les conditions générales de l'attribution de cette aide régionale font l'objet de l'Annexe no 4, qui fait partie intégrante du présent Accord.

12.

Les fournitures livrées, les travaux ou prestations de services effectués à la demande et pour le compte du Gouvernement français sont considérés comme des fournitures, travaux et prestations de services au bénéfice du Gouvernement portugais.

Les constructions et réalisations nouvelles, les aménagements et réparations importantes demandées par le Gouvernement français font l'objet de devis et de contrats établis par les soins du Gouvernement portugais, devis qui doivent être également approuvés par le Gouvernement français.

Le Gouvernement portugais est dans les deux cas l'intermédiaire obligatoire, pour l'établissement des devis, et la passation des contrats ; il veille à leur bonne exécution et procède au règlement des travaux ou réalisations.

Le Gouvernement français peut faire procéder à des inspections techniques en cours de travaux ou de livraison de fournitures.

La procédure de remboursement par le Gouvernement français des dépenses engagées, sur sa demande, par le Gouvernement portugais, fait l'objet de dispositions définies à l'Annexe no 3.

13.

Les formalités d'entrée aux Açores et les conditions de circulation à l'intérieur de l'ensemble du territoire portugais seront limitées au minimum indispensable pour les personnels envoyés par la France à l'occasion des essais, ainsi que pour leur famille.

Le Gouvernement portugais se réserve le droit de ne pas accorder ces facilités aux ressortissants d'un pays autre que la France.

Les conditions d'embauche, de rémunération et d'emploi du personnel portugais employé par le Gouvernement français sont définies d'un commun accord entre les Parties contractantes.

14.

Le Gouvernement portugais prend des dispositions analogues à celles décrites à l'article 8 pour les objets, y compris les véhicules personnels, importés temporairement en territoire portugais par le personnel employé par le Gouvernement français à l'occasion des essais.

Toutefois, ces objets ne pourront être vendus ou aliénés sous une forme quelconque sur le territoire portugais que dans des conditions qui auront reçu l'agrément du Gouvernement portugais.

Le personnel français mis en place aux Açores par le Gouvernement français n'est pas considéré comme résidant ni domicilié dans les îles Açores et n'est pas soumis de ce fait au paiement des taxes et impôts directs. Ce personnel n'est pas exempté du paiement des impôts indirects sur les biens et services acquis en territoire portugais.

Le personnel français de l'antenne du Centre d'essais des Landes, à Lisbonne, bénéficie des mêmes dispositions.

Le présent article ne s'applique pas au personnel portugais employé sur place par le Gouvernement français.

15.

Dans toute la mesure du possible, le personnel envoyé sur place par le Gouvernement français aura recours au marché local pour ses approvisionnements.

16.

Les personnes employées par le Gouvernement français ainsi que leur famille bénéficient des services hospitaliers et médicaux créés à leur intention ou déjà existants dans des conditions qui sont fixées par des accords particuliers.

17.

Les Parties contractantes fixent chaque année d'un commun accord les catégories de prestations fournies par le Gouvernement portugais au Gouvernement français.

Ces prestations font l'objet, en contre-partie, soit d'un versement forfaitaire annuel, soit de remboursements successifs du Gouvernement français au Gouvernement portugais.

Les prestations couvertes par chacune de ces deux catégories et les modalités d'exécution du versement forfaitaire et des remboursements successifs sont définies à l'Annexe no 3.

18.

Les deux Parties contractantes désigneront une personne ou un organisme chargé de suivre l'application du présent Accord.

19.

Tous différends relatifs à l'interprétation ou à l'application du présent Accord, qui n'auraient pas été réglés par la voie diplomatique, pourront être soumis, par requête de l'une ou l'autre des Parties, à un tribunal qui sera constitué de la manière suivante :

Chacune des Parties désignera un arbitre dans un délai d'un mois à partir de la date de réception de la demande d'arbitrage ; les deux arbitres ainsi nommés choisiront, dans le délai de deux mois après la notification de la Partie qui a désigné son arbitre la dernière, un troisième arbitre ressortissant d'un Etat tiers.

Dans le cas où l'une des Parties n'aura pas désigné d'arbitre dans le délai fixé, l'autre Partie pourra demander au président de la Cour européenne des droits de l'homme de le désigner. Il en sera de même, à la diligence de l'une ou l'autre Partie, à défaut d'entente sur le choix du tiers arbitre par les deux arbitres.

La décision du tribunal sera définitive et exécutoire de plein droit.

Le tribunal fixera lui-même ses règles de procédure.

20.

Le présent Accord est conclu pour une période de six ans. Six mois avant l'échéance de cette période chaque Partie contractante peut notifier à l'autre son intention de mettre fin à cet Accord. Si aucune des Parties contractantes n'exprime cette intention, l'Accord sera automatiquement renouvelé pour une deuxième période de six ans.

Chacune des deux Parties contractantes peut, à tout moment, demander une consultation à l'autre en vue d'apporter au présent Accord général ou aux Annexes tout amendement qui paraîtrait désirable.

La consultation entre les représentants des deux Gouvernements devra commencer dans un délai de soixante jours à compter de la date de la demande.

Toute modification approuvée en consultation par les représentants des deux pays entrera en vigueur après sa confirmation par un Echange de notes par voie diplomatique.

21.

Chacun des Parties contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa Constitution pour la mise en vigueur du présent Accord. Celui-ci entrera en vigueur à la date de la dernière de ces deux notifications.

Fait à Lisbonne, le 24 février 1977, en double exemplaire, en français et en portugais, les deux langues faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la République française :

Jean-Paul ANGLÈS.

Pour le Gouvernement de la République du Portugal :

José MEDEIROS FERREIRA.

Annexes

ANNEXE N° 1. A l'accord général définissant les installations travaux et services dont la fourniture est demandée par le Gouvernement français au Gouvernement portugais

Art. 1er

Le présent document définit :

  1.1. Les installations et terrains que le Gouvernement portugais met à la disposition du Gouvernement français.

  1.2. Les catégories de prestations fournies par le Gouvernement portugais au Gouvernement français sur demande de celui-ci.

Art. 2

Les installations et terrains mis à la disposition du Gouvernement français et visés à l'article 1er comprennent :

  2.1. Les installations et terrains déjà existants et, pour ces derniers, achetés par le Gouvernement portugais pour mise à la disposition du Gouvernement français.

  2.2. Les installations et aménagements d'infrastructure créés ou à créer pour les besoins exclusifs du Gouvernement français.

  2.3. Les installations et aménagements d'infrastructure qui, tout en ayant été créés, ou venant à être créés, à la demande du Gouvernement français, sont en même temps utiles au développement de l'économie ou à la satisfaction des besoins locaux.

Ces trois catégories d'installations font l'objet de conditions de mise à disposition, précisées ci-après.

Art. 3

L'occupation des terrains et l'utilisation des installations visées à l'article 2.1 donnent lieu au paiement par le Gouvernement français au Gouvernement portugais d'une somme globale et forfaitaire fixée annuellement.

Art. 4

Les installations ou aménagements d'infrastructures créés ou à créer pour les besoins exclusifs du Gouvernement français, visés à l'article 2.2, ont été ou sont financés aux frais de celui-ci. Ils sont considérés comme propriété du Gouvernement portugais dans les conditions fixées à l'article 9 de l'Accord général.

Art. 5

Les dépenses ou aménagement d'infrastructure créés ou à créer à la demande du Gouvernement français, mais en même temps utiles à l'économie ou à la satisfaction des besoins locaux, font l'objet d'un partage entre les deux Gouvernements portugais et français. Ils sont également considérés comme propriété du Gouvernement portugais dans les conditions fixées à l'article 9 de l'Accord général.

Art. 6

L'utilisation des installations ou aménagements d'infrastructure visés aux articles 4 et 5 ci-dessus ne donnent lieu à aucun versement de la part du Gouvernement français au Gouvernement portugais.

Art. 7

Les prestations fournies par le Gouvernement portugais au Gouvernement français et visées à l'article 1.2 comprennent des prestations fixes et des prestations variables.

L'énumération de ces prestations fait l'objet de l'addendum no 1 à cette Annexe.

L'énumération des installations ou des prestations désignées à l'article 2 sera établie ou éventuellement complétée par Echange de lettres entre les autorités compétentes désignées par l'article 16 de l'Accord général.

Appendice Addendum n° 1. A l'annexe n°  1

Définition des prestations fournies au Gouvernement français par le Gouvernement portugais.

I Prestations fixes.

Les prestations fixes comprennent :

  • les charges administratives ;

  • l'utilisation des moyens de liaison permanents, ou réservés, des services de télécommunications portugais ;

  • la mise à disposition de terrains, d'immeubles ou d'installations appartenant au Gouvernement portugais.

II Prestations variables.

Les prestations variables comprennent :

  • la mise à disposition de cadres et de main-d'œuvre ;

  • la mise à disposition de matériels ;

  • la fourniture d'énergie électrique ;

  • la fourniture de l'eau ;

  • la fourniture de carburants et ingrédients ;

  • l'utilisation de services médicaux et hospitaliers ;

  • la location d'immeubles ;

  • la mise à disposition ou l'utilisation occasionnelle d'installations ou de services divers.

Annexe n° 2. A l'accord général sur la procédure à adopter pour l'attribution des fréquences radio-électriques aux autorités françaises et leur utilisation par ces autorités aux Açores.

Annexe n° 3. A l'accord général fixant les conditions dans lesquelles sont déterminés les différents services, prestations et travaux demandés par le Gouvernement français au Gouvernement portugais et les modalités de leur financement et de leur paiement

Article 1er Prestations fixes.

  1.1. Elles font l'objet des articles et paragraphes 1.1, 1.2, 2.1, 3 et 7 de l'Annexe no 1 et du paragraphe 1 de l'Addendum no 1 à cette Annexe.

  1.2. La liste des prestations fixes demandées par le Gouvernement français au Gouvernement portugais est arrêtée conjointement par les deux Gouvernements avant le 1er janvier de l'année où elles seront fournies.

  1.3. Le Gouvernement portugais en évalue le montant, le communique au Gouvernement français qui, après l'Accord, fait procéder par les services spécialisés aux engagements comptables et à la mise en place avant le 1er mars de l'année considérée de la totalité des fonds correspondants auprès des services du Trésor portugais.

Article 2 Prestations variables.

  2.1. Elles font l'objet des articles et paragraphes 1.2 et 7 de l'Annexe no 1 et du paragraphe II de l'Addendum à cette Annexe.

  2.2. La liste des prestations variables demandées par le Gouvernement français au Gouvernement portugais est arrêtée conjointement par les deux Gouvernements avant le 1er janvier de l'année où elles seront fournies.

  2.3. Le Gouvernement portugais en évalue le montant, et le communique au Gouvernement français. Celui-ci, après approbation, fait procéder par les services spécialisés à l'engagement et à la mise en place d'une provision permettant de couvrir la moitié du total des paiements évalués pour l'année entière, auprès des services du Trésor portugais.

  2.4. Le Gouvernement portugais adresse au Gouvernement français, à l'expiration de chaque trimestre, le relevé, sous forme de facture administrative, des paiements qu'il a effectués pour son compte au cours de cette période.

Au vu de ces factures, le Gouvernement français fait procéder comme ci-dessus à la mise en place des sommes recomplétant la provision initiale en vue des paiements prévisibles.

Le Gouvernement portugais fait parvenir au Gouvernement français en début d'année l'ensemble des pièces justificatives des paiements qu'il a effectués pour son compte au cours de l'année écoulée.

  2.5. En cours d'année, et en fonction de l'évolution des conditions économiques au Portugal, le Gouvernement français peut, en accord avec le Gouvernement portugais, procéder à la révision de l'évaluation initiale du montant de certaines prestations et fournitures.

Article 3 Travaux et fournitures.

  3.1. Ils font l'objet des articles et paragraphes 4 et 5 de l'Annexe no 1.

  3.2. Des listes de besoins en travaux et fournitures, avec indication de leurs spécifications techniques, sont adressées par le Gouvernement français au Gouvernement portugais.

Celui-ci établit les avant-projets sommaires des travaux à effectuer et des contrats nécessaires, comportant une évaluation globale des dépenses, appuyée d'un échéancier des paiements.

  3.3. Après examen et approbation de ces avant-projets, le Gouvernement français fait procéder aux engagements comptables correspondants. Une copie de ces engagements accompagnée d'un état prévisionnel des paiements de l'année est adressée au Gouvernement portugais.

Ce Gouvernement établit alors les projets de contrats définitifs, lance les appels d'offres et procède à la désignation des titulaires de marchés. Après avoir recueilli l'Accord du Gouvernement français, le Gouvernement portugais signe les contrats et en adresse un exemplaire au Gouvernement français.

  3.4. Les dépenses correspondantes donnent lieu à la mise en place par le Gouvernement français de provisions destinées à permettre au Gouvernement portugais de régler sans retard les créanciers.

  3.5. Le relevé des paiements du trimestre écoulé, l'envoi des pièces justificatives de l'année, la mise en place des fonds recomplétant les provisions, font l'objet des mêmes mesures que celles prévues à l'article 2 ci-dessus (Prestations variables).

Article 4 Cas particuliers des contrats intéressant l'économie portugaise.

  4.1. Ces contrats sont ceux correspondant aux travaux ou fournitures qui font l'objet des articles 2, 3, 5 et 6 de l'Annexe no 1.

  4.2. S'il apparaît, lors de l'établissement des listes des besoins qui font l'objet de l'article 3 ci-dessus, que les réalisations qu'ils concernent intéressent l'économie portugaise, le montant de la participation portugaise à ce titre et l'échéancier des annuités de remboursement des dépenses financées par anticipation par le Gouvernement français sont arrêtés par Echange de lettres entre les deux Gouvernements.

  4.3. Pour une année déterminée, le règlement du montant de la participation portugaise est effectué par compensation avec celui de la somme forfaitaire due par le Gouvernement français au titre des prestations fixes, objet de l'article 1er de la présente Annexe.

  4.4. Si le montant de la somme forfaitaire est inférieur à celui de la fraction échue de la participation portugaise, leur différence est utilisée par le Gouvernement portugais pour couvrir à due concurrence les paiements qu'il effectue pour le compte du Gouvernement français au titre des prestations variables.

  4.5. Si le montant de la somme forfaitaire est supérieur à celui de la fraction échue de la participation portugaise, leur différence est payée par le Gouvernement français au Gouvernement portugais au titre des prestations fixes.

Art. 5

Au début de chaque année il est procédé à la détermination du solde des opérations financières arrêtées au 31 décembre de l'année précédente, à la compensation visée au paragraphe 4.3. à l'établissement de l'échéancier des paiements à exécuter dans le cadre des paragraphes 2.3 et 3.4.

Ces éléments permettent de fixer le montant de la première provision et, s'il y a lieu, celui du versement prévu au paragraphe 4.5.

Art. 6

Les sommes à recevoir par le Gouvernement portugais dans le cadre du présent Accord sont réglées par chèques libellés en escudos et établis à l'ordre du Secrétaire d'Etat au Trésor du Portugal.

Art. 7

A la fin de l'Accord général, il est procédé à l'apurement des comptes et au règlement du solde des opérations financières.

Art. 8

En cas de dénonciation de l'Accord général la situation des créances réciproques et les conditions de leur règlement feront l'objet d'un Accord particulier.

Art. 9

Pour permettre l'application des dispositions ci-dessus, les Parties contractantes désignent chacune un représentant en place à Lisbonne. Les deux représentants ont pour mission commune d'établir au début de chaque année, et de suivre en cours d'année, l'état des règlements à effectuer et effectués durant ladite année par les deux Gouvernements.

Ces représentants provoquent la mise en place échelonnée des fonds correspondants, en produisant trimestriellement les relevés des paiements effectués par le Gouvernement portugais et imputés sur le total des provisions précédentes. Ces relevés sont accompagnés de documents justificatifs.

Ils arrêtent les comptes de l'année précédente au vu des documents de dépenses présentés par le Gouvernement portugais.

Pour l'exécution de leur mission, ces représentants sont tenus en permanence informés des propositions, décisions et paiements faisant l'objet de la présente Annexe.

Les représentants à Lisbonne des deux Parties concernées sont désignés par leurs Gouvernements respectifs.

Annexe n° 4. A l'accord général relative à l'aide apportée par le Gouvernement français au développement des Açores