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Archivé MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME :

ARRÊTÉ interministériel fixant les conditions d'établissement et de perception des redevances d'atterrissage et d'usage des dispositifs d'éclairage à percevoir sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique.

Du 24 janvier 1956
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Arrêté du 15 janvier 1962 (JO du 20 mars, p. 3056). , Arrêté du 23 décembre 1983 (BOC, 1989, p. 1327). , Arrêté du 29 décembre 1995 (BOC, 1995, p. 322) NOR EQUM9501998A. , Arrêté du 26 février 2009 (n.i. BO ; JO n° 49 du 27 février 2009, texte n° 18, p. 3478).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  103.2.2.5., 404.2.2.1.

Référence de publication : JO du 25, p. 927 et son erratum du 18 juin 1990 (BOC, p. 1964) NOR DEFL9057061X.

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME, LE MINISTRE DES FINANCES ET DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES, LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE, LE MINISTRE DE LA DÉFENSE NATIONALE ET DES FORCES ARMÉES ET LE SECRÉTAIRE D'ÉTAT AUX FINANCES ET AUX AFFAIRES ÉCONOMIQUES,

Vu le décret n53-893 du 24 septembre 1953 relatif au régime juridique, administratif et financier des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique, et notamment ses articles 18, 19 et 27 ;

Vu le décret n54-528 du 23 avril 1954, fixant la liste des redevances soumises à une réglementation établie par arrêté interministériel ;

Vu l'arrêté du 1er septembre 1950 relatif au fonctionnement des régies de recettes instituées pour la perception des taxes et redevances de toutes natures et le recouvrement des créances afférentes à des services rendus, sur les aéroports d'État exploités en régie ;

Vu l'avis du conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 21 juin 1955,

ARRÊTENT :

1. Redevance d'atterrissage.

1.1.

(Modifié : décret du 26 février 2009).

La redevance d'atterrissage instituée en application des article R. 224-1 et suivants du code de l'aviation civile est due, dans les conditions et sous les réserves fixées par le présent arrêté, par tout aéronef qui effectue un atterrissage ou un amerrissage sur un aérodrome ouvert à la circulation aérienne.

Toutefois, pour les aéronefs d'État n'effectuant pas de transport rémunéré, la redevance est due dans des conditions et à des taux fixés par des conventions conclues à la diligence du ministre chargé de l'aviation marchande.

1.2.

(Remplacé : Décret du 26 février 2009).

La redevance d'atterrissage est calculée d'après la masse maximale au décollage portée sur le certificat de navigabilité de l'aéronef, arrondie à la tonne supérieure.

Toutefois, elle est fixée à un taux uniforme pour tous les aéronefs de tourisme de moins de deux tonnes.

Il appartient à l'exploitant ou, à défaut, au propriétaire d'un aéronef de fournir à l'exploitant de l'aérodrome à sa demande les documents justifiant de la masse maximale certifiée au décollage. A défaut de fourniture de ces documents, la masse maximale certifiée au décollage retenue est la plus élevée de celles des aéronefs du même type connus sur l'aérodrome concerné.

1.3.

Remplacé - décret du 26 février 2009).

I. - Les dispositions prévues au II du présent article s'appliquent lorsque la redevance d'atterrissage fait l'objet, dans le cadre du deuxième alinéa de l'article R. 224-2-2 du code de l'aviation civile, d'une modulation en fonction de la période de la journée et de la performance des aéronefs en matière acoustique.

II. - Sauf en ce qui concerne les aéronefs militaires français, les taux de la redevance d'atterrissage sont affectés d'un coefficient de modulation en fonction du bruit caractéristique de l'aéronef et de l'heure d'atterrissage.

Les aéronefs sont classés en six groupes acoustiques. La méthode de classement est définie dans l'annexe au présent arrêté.

Il appartient à l'exploitant ou, à défaut, au propriétaire d'un aéronef de fournir à l'exploitant de l'aérodrome à sa demande les documents justificatifs nécessaires à son classement. A défaut de fourniture de ces documents, l'aéronef est classé dans le groupe 1.

Pour les besoins du présent article, la journée est découpée en trois plages horaires, mesurées en heure locale, de 6 heures à 18 heures, de 18 heures à 22 heures et de 22 heures à 6 heures.

La personne chargée de la fixation des tarifs des redevances détermine, pour chacun des groupes acoustiques et chacune des plages horaires, le coefficient de modulation propre aux aéronefs de ce groupe, pour les atterrissages ayant lieu à l'intérieur de ces plages horaires. L'heure d'atterrissage prise en compte est celle du toucher des roues.

Le coefficient de modulation propre aux aéronefs d'un groupe donné est au moins égal à celui propre aux aéronefs du groupe qui le suit, pour les atterrissages ayant lieu à l'intérieur d'une même plage horaire.

Pour les aéronefs d'un groupe donné, le coefficient de modulation appliqué pour les atterrissages ayant lieu entre 6 heures et 18 heures est au plus égal à celui appliqué pour les atterrissages ayant lieu entre 18 heures et 22 heures, lui-même étant au plus égal à celui appliqué pour les atterrissages ayant lieu entre 22 heures et 6 heures.

Sur les aérodromes dont le trafic annuel moyen des trois dernières années a dépassé 20 000 mouvements d'aéronefs de masse maximale au décollage supérieure à 20 tonnes, les coefficients de modulation sont déterminés dans le respect des principes suivants :

  • le coefficient de modulation appliqué aux aéronefs du groupe 3 est supérieur d'au moins 30 p. cent à celui appliqué aux aéronefs du groupe 5a pour les atterrissages ayant lieu à l'intérieur d'une même plage horaire ;

  • le coefficient de modulation appliqué aux aéronefs d'un groupe donné pour les atterrissages ayant lieu entre 22 heures et 6 heures est supérieur d'au moins 50 % à celui appliqué à ces mêmes aéronefs entre 6 heures et 18 heures.

1.4.

Des réductions sur les taux de la redevance peuvent être accordées par l'exploitant de l'aéroport avec l'accord du ministre chargé de l'aviation marchande, si les conditions particulières du transport ou du travail aérien le justifient, sans que lesdites réductions puissent comporter une discrimination entre les entreprises de transport ou de travail aérien.

1.5.

Les giravions bénéficient d'une réduction de 50 p. 100 sur le montant de la redevance.

1.6.

Les aéronefs appartenant à une entreprise de transport ou de travail aérien qui accomplissent des vols d'entraînement et qui, à l'occasion de ces vols ne font aucun transport ou aucun travail rémunéré, sont assujettis à la redevance, chaque fois qu'ils utilisent la procédure d'atterrissage suivant un taux réduit de 75 p. 100.

1.7.

Des conditions spéciales peuvent être consenties pour les atterrissages consécutifs à des vols d'essai d'aéronefs appartenant soit à des sociétés de constructions aéronautiques, soit à l'État.

Ces conditions sont fixées par convention conclue entre l'exploitant de l'aéroport et la société ou l'autorité pour le compte de laquelle les vols sont accomplis. Ces conventions sont soumises à l'approbation du ministre chargé de l'aviation marchande.

1.8.

Le montant de la réduction accordée en cas de manifestation aérienne est fixé par l'exploitant de l'aéroport. Toutefois, la réduction ne peut dépasser 50 p. 100, sauf autorisation du ministre chargé de l'aviation marchande.

1.9.

Sont exemptés de la redevance d'atterrissage :

  • a).  Les aéronefs spécialement affectés aux déplacements des personnalités exerçant des fonctions dont la liste est établie par décision du ministre chargé de l'aviation marchande ;

  • b).  Les aéronefs d'État qui effectuent des missions techniques sur ordre du ministre chargé de l'aviation marchande ;

  • c).  Les aéronefs appartenant à une entreprise de transport ou de travail aérien qui accomplissent des vols d'essai, à condition qu'ils ne fassent à l'occasion de ces vols aucun transport ou aucun travail rémunéré et que ne se trouvent à bord que les membres de l'équipage et les personnes mandatées spécialement pour contrôler les essais. Sont considrés comme vols d'essai les vols de vérification de bon fonctionnement effectués après transformation, réparation ou réglage des cellules des moteurs ou des appareils de bord, ou après installation d'un dispositif nouveau à bord de l'aéronef ;

  • d).  Les aéronefs qui effectuent un retour forcé sur l'aéroport en raison d'incidents techniques ou des circonstances atmosphériques défavorables ;

  • e).  Les planeurs, les aérovoiliers et les avions d'un poids inférieur ou égal à 3 tonnes pendant le temps où ils sont utilisés pour l'envol et le remorquage des planeurs ou pour la formation et l'entraînement des parachutistes sportifs.

1.10.

Les aéronefs appartenant aux aéro-clubs ou que l'État prête à ces derniers ainsi que les aéronefs de tourisme et d'affaires d'un poids inférieur à 3 tonnes sont assujettis à une redevance semestrielle couvrant les opérations d'atterrissage effectués pendant chaque semestre calendaire sur leur aérodrome d'attache.

Le montant de cette redevance est égal à trente fois le taux de la redevance tel qu'il est fixé par application de l'article 2 ci-dessus pour les aérodromes des aéro-clubs agrégés et à soixante fois le taux de cette redevance pour les aéronefs des particuliers et des aéro-clubs non agrégés.

L'immobilisation continue pour cause technique régulièrement reconnue de l'aéronef pourra donner lieu à une réduction du forfait lorsque la durée de cette immobilisation sera au moins égale à un mois. La réduction par mois d'immobilisation sera égale au sixième de la redevance forfaitaire semestrielle, les fractions de mois d'immobilisation n'étant pas prises en considération.

Le paiement de la redevance semestrielle pour atterrissage sur leur aérodrome d'attache exonère les aéronefs en cause du paiement de la redevance d'atterrissage sur tous les autres aérodromes de métropole ou d'outre-mer ouverts à la circulation aérienne publique.

2. Redevance d'usage des dispositifs d'éclairage.

2.1.

(Modifié : décret du 26 février 2009).

La redevance d'usage des dispositifs d'éclairage instituée en application des articles R. 224-1 et suivants du code de l'aviation civile est due par tout aéronef qui effectue un envol ou un atterrissage sur un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique, dont le balisage a été allumé de nuit ou par mauvaise visibilité, soit à la demande du commandant de l'aéronef, soit pour des raisons de sécurité sur l'ordre de l'autorité responsable du fonctionnement du balisage.

2.2.

La redevance varie suivant les aéroports en fonction de l'importance des installations de balisage.

Les aéroports sont, à cet effet, classés en trois catégories, par décision du ministre chargé de l'aviation marchande.

2.3.

(Abrogé par décret du 26 février 2009).

Un arrêté interministériel pris après avis du conseil supérieur de la marine marchande fixe pour chacune des catégories d'aéroports prévues à l'article précédent le taux de la redevance.

2.4.

Des réductions sur le taux de la redevance peuvent être accordées par l'exploitant de l'aéroport pour les motifs et dans les conditions fixées par l'article 4 du présent arrêté.

2.5.

Des conditions spéciales peuvent être consenties aux exploitants d'aéronefs effectuant des vols d'entraînement qui nécessitent une utilisation prolongée du balisage.

Ces conditions sont fixées par convention conclue entre l'exploitant de l'aéroport et la société ou l'autorité pour le compte de laquelle les vols sont accomplis. Ces conventions sont soumises à l'approbation du ministre chargé de l'aviation marchande.

2.6.

Sont exemptés de la redevance d'usage des dispositifs d'éclairage, les aéronefs visés aux paragraphes a), b), c) et d) de l'article 9 du présent arrêté.

3. Dispositions générales.

3.1.

(Supprimé : Décret du 26 février 2009).

Les redevances prévues aux deux titres précédents sont liquidées par les exploitants d'aérodromes ou leurs représentants au vu du certificat de navigabilité des aéronefs en ce qui concerne la redevance d'atterrissage et sur les bases indiquées au titre II ci-dessus pour la redevance d'usage des dispositifs d'éclairage.

3.2.

(Abrogé : décret du 26 février 2009).

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux aérodromes appartenant à l'État situés dans les territoires d'outre-mer.

3.3.

Le secrétaire général à l'aviation civile et commerciale, le directeur de la comptabilité publique et le directeur du budget au ministère des finances et des affaires économiques, le gouverneur général de l'Algérie, le directeur de l'administration générale, départementale et communale au ministère de l'intérieur, le directeur du commerce intérieur au ministère de l'industrie et du commerce et le chef du service de l'infrastructure (air) au ministère de la défense nationale et des forces armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 janvier 1956.

Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme,

Edouard CORNIGLION-MOLINIER.

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le préfet, directeur du cabinet,

Roger RICARD.

Le ministre de la défense nationale et des forces armées,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de cabinet,

Guillaume WIDMER.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

Pierre BESSE.

Le ministre de l'industrie et du commerce,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

René TERREL.

Le secrétaire d'État aux finances et aux affaires économiques,

GILBERT-JULES.

Annexe

Annexe .