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Archivé ÉTAT-MAJOR DES ARMÉES : Division organisation-logistique

ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL relatif à la surveillance et au contrôle des émissions radioélectriques du groupe 4.

Du 16 mars 1983
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  105.4.2.3.3., 580.1.4.

Référence de publication : BOC, p. 1450.

LE PREMIER MINISTRE, LE MINISTRE D'ÉTAT, MINISTRE DE L'INTÉRIEUR ET DE LA DÉCENTRALISATION, LE MINISTRE D'ÉTAT, MINISTRE DES TRANSPORTS, LE MINISTRE D'ÉTAT, MINISTRE DE LA RECHERCHE ET DE L'INDUSTRIE, LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, LE MINISTRE DES RELATIONS EXTÉRIEURES, LE MINISTRE DE LA DÉFENSE, LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES, LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, LE MINISTRE DE LA SANTÉ, LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT, LE MINISTRE DE LA COMMUNICATION, LE MINISTRE DES PTT ET LE SECRÉTAIRE D'ÉTAT AUPRÈS DU MINISTRE D'ÉTAT, MINISTRE DE L'INTÉRIEUR ET DE LA DÉCENTRALISATION, CHARGÉ DES DÉPARTEMENTS ET DES TERRITOIRES D'OUTRE-MER,

Vu le code des postes et télécommunications ;

Vu le code pénal, et notamment les articles relatifs aux crimes et délits contre la süreté de l'ÉtatÉtat ;

Vu l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 (BO/G, p. 411, BO/M, p. 51, BO/A, p. 41) portant organisation générale de la défense ;

Vu le décret no 64-800 du 29 juillet 1964 (1) relatif à l'organisation des tranonsmissions pour la conduite de la défense ;

Vu le décret 79-348 du 02 mai 1979 (BOC, p. 2313) relatif au fonctionnement des stations radioélectriques dans les cas prévus aux articles 2 et 6 de l'ordonnance no 59-147 précitée ;

Vu l' arrêté du 02 mai 1979 BOC, p. 2315) fixant les modalités de l'exploitation des stations radioélectriques autres que militaires et de radiodiffusion-télévision dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l' ordonnance du 07 janvier 1959 portant organisation de la défense (titre II, art. 6),

ARRÊTENT :

Art. 1er.

 

Les décisions d'interruption ou de reprise des émissions des stations radioélectriques du groupe 4 sont prises par arrêté du commissaire de la République ou du délégué du Gouvernement pour les territoires d'outre-mer, qui en fixera la date et l'heure de prise d'effet, dans les conditions prévues à l'article 10, alinéa 2, du décret 79-348 du 02 mai 1979 .

Ces décisions sont portées à la connaissance des intéressés par tout moyen de diffusion (affiche, presse, radiodiffusion, télévision, etc.).

Art. 2.

 

Dans les six heures suivant l'heure de prise d'effet de l'arrêté préfectoral, les titulaires des stations auxquelles s'appliquent les prescriptions devront se conformer aux règles suivantes :

  1. Station fixe.

Tous les cordons des appareils constituant une station seront déconnectés (alimentation électrique, coaxiaux d'antennes, microphones, haut-parleurs, etc.).

La station dont les cordons ont été déconnectés sera laissée au lieu d'implantation mentionné sur la licence d'exploitation par l'administration des PTT.

  2. Station mobile.

Les appareils de la station mobile seront retirés du véhicule et l'antenne sera démontée.

Après démontage, tous les matériels d'émission-réception des stations mobiles d'un même réseau seront regroupés et entreposés dans un local du permissionnaire.

  3. Station portable.

La source d'alimentation sera retirée à l'appareil ainsi que l'antenne si celle-ci est démontable.

Les émetteurs-récepteurs portables appartenant à un même réseau seront regroupés et entreposés dans un local du permissionnaire.

Art. 3.

 

Lorsqu'ils auront été autorisés par le commissaire de la République à reprendre leur trafic, les titulaires des stations mobiles du groupe 4 classés dans les catégories « bleue » et « jaune » apposeront sur les véhicules équipés un macaron délivré par l'autorité préfectorale.

Ce macaron devra être visible de l'extérieur.

Dès qu'ils auront connaissance des décisions d'interruption des émissions prises par le commissaire de la République, les titulaires des stations mobiles classées dans la catégorie « verte », dont le fonctionnement doit en principe être maintenu en toutes circonstances, apposeront sur les véhicules équipés le macaron délivré après l'obtention de la licence. Ce macaron pourra leur être retiré par décision préfectorale si l'autorisation d'émettre est suspendue.

Art. 4.

 

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le Premier ministre et par délégation :

Le secrétaire général du gouvernement,

Jacques FOURNIER.

Pour le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, et par délégation :

Le directeur du cabinet,

M. GRIMAUD.

Pour le ministre d'État, ministre des transports et par délégation :

Le directeur du cabinet,

C. MARTINAND.

Le ministre d'État, ministre de la recherche et de l'industrie,

Jean-Pierre CHEVENEMENT.

Pour le garde des sceaux, ministre de la justice et par délégation :

Le directeur du cabinet,

H. JACQUEMIN.

Le ministre des relations extérieures,

Claude CHEYSSON.

Le ministre de la défense,

Charles HERNU.

Le ministre de l'économie et des finances,

Jacques DELORS.

Le ministre de l'agriculture,

Edith CRESSON.

Le ministre de la santé,

Jack RALITE.

Le ministre de l'environnement,

Michel CREPEAU.

Le ministre de la communication,

Georges FILLIOUD.

Le ministre des PTT,

Louis MEXANDEAU.

Pour le secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et des territoires d'outre-mer et par délégation :

Le directeur du cabinet,

B. GAUDILLERE.