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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : bureau effectifs-personnels

INSTRUCTION INTERMINISTÉRIELLE organisant les principes et les modalités d'exécution des opérations de répartition par catégories de priorité des stations radio-électriques autres que militaires et de radiodiffusion et jugées non essentielles à la conduite et au soutien de la défense ainsi qu'à la vie même de la nation.

Du 02 mai 1979
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Introduction.

  • 1. Le contrôle des émissions radio-électriques non militaires utilisées à des fins de radio-communication, en temps de crise (défini aux articles 2 et 6 de l'ordonnance no 59-147) se pose d'une façon générale au double point de vue :

    • De l'ordre public et de la sécurité nationale, d'une part ;

    • De la nécessité de libérer au profit des transmissions de défense (6) les bandes de fréquences indispensables à l'accomplissement de leur mission, d'autre part.

    Les nécessités de l'ordre public et de la sécurité de l'État commandent que, dès l'apparition d'une menace à l'intérieur ou à l'extérieur, seules soient autorisées les émissions indispensables, et cela sous le contrôle de l'administration ; ce qui implique que le nombre des stations en activité soit réduit au maximum pour en permettre le contrôle effectif et que soit interdite la possibilité d'emploi à des fins subversives ou antinationales d'émetteurs ou de réseaux insuffisamment surveillés.

    En conséquence, les émissions inutiles éventuellement nuisibles par leurs interférences, et/ou susceptibles d'emploi à des fins antinationales, doivent être éliminées. Les stations ainsi caractérisées seront donc frappées d'une interdiction de trafic pure et simple.

    D'autre part, les situations « de crise » et, a fortiori, de guerre correspondent à une intensification de l'activité des organismes chargés de la défense et du maintien de l'ordre et entraînent, par voie de conséquence, un accroissement plus ou moins important des besoins en fréquences pour le fonctionnement des transmissions de ces organismes de défense. Ces besoins accrus ne peuvent être satisfaits que par prélèvement sur les fréquences mises à la disposition des autres utilisateurs moins prioritaires.

  • 2. Le décret no 79-348 du 2 mai 1979 relatif au fonctionnement des stations radio-électriques dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense, fixe la répartition des stations radio-électriques en quatre groupes :

    • 1. Stations militaires ;

    • 2. Stations de radiodiffusion sonore et télévisuelle ;

    • 3. Stations dont le fonctionnement est jugé essentiel à la conduite et au soutien de la défense, ainsi qu'à la vie même de la nation ;

    • 4. Toutes autres stations.

    Les stations du premier groupe (militaires) sont évidemment maintenues en activité en toutes circonstances ; leurs conditions d'exploitation sont fixées par le commandement.

    Les stations du deuxième groupe (radiodiffusion) font l'objet de dispositions spéciales.

    Les stations du troisième groupe (stations essentielles) sont maintenues sans interruption en activité permanente. Ces stations, qui bénéficient, aux termes du décret précité, d'un régime privilégié, sont exploitées directement par les services publics des ministères (santé, intérieur, affaires étrangères, économie, budget, équipement, transports, industrie, PTT, DOM-TOM) ou indirectement sous leur contrôle par des organismes publics, parapublics ou privés sous tutelle. Elles sont düment répertoriées, et leur fonctionnement est assuré en toutes circonstances (7).

    Toutes les autres stations constituent le quatrième groupe et sont soumises à un régime de contraintes variables dans le double but de satisfaire aux nécessités de l'ordre public et de dégager les fréquences nécessaires aux transmissions de défense.

  • 3. Parmi les stations du groupe 4, un grand nombre sont néanmoins très utiles à la vie de la nation, certaines même bénéficiant d'un tel degré de priorité qu'on peut les considérer comme quasi indispensables à la vie économique comme à la sauvegarde de la population. Les restrictions imposées en vue de la récupération de fréquences doivent donc être appliquées avec précaution et de façon aussi sélective que possible en tenant compte au maximum du caractère prioritaire de l'activité des stations et réseaux concernés et des besoins réels.

    Pour cette fin, l'arrêté du 2 mai 1979 précité détermine les éléments nécessaires à la mise en œuvre des mesures qui s'imposent en période de crise ou de guerre :

    • 1. Une gamme de mesures de restrictions applicables à ces stations allant du maintien du trafic sous surveillance à l'arrêt total et définitif des émissions (art. 6).

      Les mesures appropriées sont décidées par les autorités préfectorales. Une instruction particulière est établie à cet effet.

    • 2. Un classement des stations en quatre catégories de priorité différentes (depuis les stations hautement prioritaires jusqu'aux stations non prioritaires, superflues ou nuisibles) (art. 7).

      Le classement des stations est effectué dès le temps de paix et porté à la connaissance de chacun des titulaires.

    • 3. La présente instruction a pour but de définir les principes et les modalités d'application des opérations de répartition des stations radioélectriques du groupe 4 en catégories selon leur priorité. Elle complète pour partie et éclaire l'arrêté du 2 mai 1979.

    Dans une première partie (titre Ier), la présente instruction définit les critères applicables aux stations en vue de leur classement et les méthodes d'agrégation de ces critères. Ces dispositions sont applicables à toutes les stations du groupe 4.

    Dans une seconde partie (titre II), sont définis les processus de classement différents selon que ces stations sont ou non directement exploitées par un département ministériel. Successivement, sont fixés :

    • Le processus de classement applicable aux stations non exploitées directement par un département ministériel (classe A) ;

    • Le processus de classement applicable aux stations exploitées directement par un département ministériel (classe B).

    Dans une troisième partie (titre III), sont fixées les modalités des opérations administratives ayant pour but de rendre effective l'application de la répartition ainsi déterminée.

1. Les principes de la classification des stations du quatrième groupe selon leurs caractéristiques inrinséques (classification par "priorités").

1.1.

L'arrêté du 2 mai 1979 en son article 7 prévoit la répartition des stations concernées en quatre catégories identifiées chacune par une couleur différente :

  • La catégorie verte qui inclut les stations hautement prioritaires, dont le fonctionnement doit être en principe maintenu en toutes circonstances.

  • La catégorie bleue qui inclut les stations prioritaires dont le fonctionnement doit être maintenu, mais peut néanmoins supporter une courte interruption au cas où la situation l'exige.

  • La catégorie jaune qui inclut les stations non prioritaires dont le maintien en fonctionnement ne présente pas d'inconvénient dans les cas où la situation ne nécessite pas le transfert de leurs bandes de fréquences aux transmissions de défense.

  • La catégorie rouge qui inclut les stations non prioritaires dont le fonctionnement, de nature à gêner les transmissions de défense ou l'ordre public, doit être suspendu impérativement dès apparition des circonstances exceptionnelles visées à l'ordonnance susvisée.

1.2.

Les critères applicables pour le classement :

Pour décider de la « couleur » d'une station donnée, on va tenir compte de deux critères qui sont :

  • d'une part, le caractère prioritaire de la station considérée au sens de l'intérêt national et dans le contexte des circonstances exceptionnelles visées ;

  • d'autre part, la gêne causée dans le spectre des fréquences, par les émissions visées, pour le fonctionnement des transmissions de défense.

1.2.1. Priorités.

On distingue quatre niveaux de priorité :

  • P 0. Stations et/ou réseaux dont le domaine d'activité est tel que leur arrêt même momentané ne peut absolument pas être accepté sans inconvénient majeur pour la vie économique ou la sauvegarde de la population au plan local.

  • P 1. Stations et/ou réseaux dont le domaine d'activité est tel que leur arrêt prolongé ne peut être envisagé sans inconvénient grave pour la vie économique ou pour la sauvegarde de la population au plan local.

  • P 2. Stations et/ou réseaux dont le fonctionnement contribue utilement à la vie de la population ; dont l'arrêt prolongé peut être exigé par les circonstances contraignantes sans entraîner d'inconvénient grave.

  • P 3. Stations et/ou réseaux dont le fonctionnement présente dans les circonstances exceptionnelles visées un caractère inutile ou dangereux et dont le maintien en activité n'est pas souhaitable en pareil cas.

1.2.2. Gêne causée.

On distinguera deux niveaux de gêne causée aux transmissions de défense :

D 1. Émissions dont la fréquence n'est pas placée dans une bande gênante pour les transmissions de défense, et n'a pas été prélevée sur les bandes militaires, c'est-à-dire dans les bandes figurant à l'inventaire du plan d'occupation des fréquences dans sa définition la plus extensive correspondant au besoin militaire maximum.

D 2. Émissions apportant une gêne notable aux transmissions de défense, c'est-à-dire lorsque ces émissions, directement ou par leurs effets indirects de proximité, sont de nature à gêner l'utilisation par les armées de bandes fixées au plan d'occupation des fréquences dans sa définition maximale :

  • soit par leur puissance (proximité géographique, proximité de fréquence) ;

  • soit parce qu'elles se situent dans une bande de fréquence indispensable à ces transmissions de défense ;

  • soit parce qu'elles ont été localement autorisées en temps de paix dans une bande de fréquence militaire devant être remise à la disposition intégrale des armées.

1.3. Agrégation des critères.

Le principe de l'agrégation est simplement de pénaliser d'un rang les émissions qui se trouvent être considérées comme gênantes sauf en ce qui concerne les stations affectées de la priorité la plus haute P 0, qui conservent en tout cas leur classement en catégorie verte (8). En d'autres termes, la détermination de la couleur se fera en principe d'après le tableau suivant :

 

P 0

P 1

P 2

P 3

D 1

Vert

Bleu

Jaune

Rouge

D 2

(a)

Jaune

Rouge

Rouge

(a) L'agrégat P 0 - D 2 correspond a priori aux cas aberrants qui devront faire l'objet d'un examen particulièrement approfondi. La couleur adoptée sera variable selon les cas.
 

Il est évident que cette détermination théorique n'est donnée que pour fournir un premier guide à la décision. Chaque cas devra en fait être examiné dans son contexte local, dans le cadre de la procédure qui fait l'objet des titre II et III ci-dessous.

2. Processus de répartition des stations du quatrieme groupe en catégories de priorités..

2.1.

Processus applicable aux stations non exploitées directement par un département ministériel (classe A) :

2.1.1. Considérations liminaires.

L'organisation à mettre en place pour effectuer ce travail doit être capable de traiter d'une part en « rattrapage » toutes les licences existantes et d'autre part, au fur et à mesure qu'elles se présentent, les demandes nouvelles.

Le travail de classement consistera à confronter les besoins civils (qui vont d'une façon générale dans le sens du maintien de l'activité radio-électrique) et les besoins militaires (qui vont à l'opposé). La meilleure efficacité de cette confrontation est obtenue au niveau de la région économique où les besoins civils peuvent le mieux être exprimés, filtrés et coordonnés, et où les besoins militaires peuvent encore être commodément exprimés.

En effet, les besoins « civils », sous leur aspect à la fois technique et administratif, sont exprimés au départ au niveau du département. Les directions régionales spécifiques des ministères techniques ont la charge d'en coordonner l'expression sur l'aire géographique de leur ressort, et d'intégrer dans un filtrage nécessaire les instructions générales venues de leur ministère technique de rattachement.

D'autre part, les besoins militaires définis dans leurs grandes lignes à l'échelon central sont établis dans leur forme précise et définitive par le commandement de la région militaire, qui est à même de les présenter utilement à l'échelon de la circonscription d'action régionale.

2.1.2. Organisation de la procédure d'examen.

L'arrêté du 2 mai 1979 dispose en son article 8 que :

« Le comité de coordination des télécommunications (A) fixe le classement des stations en catégories de priorités.

A cet effet, il met en œuvre les commissions régionales mixtes des fréquences. Celles-ci, placées sous l'autorité du préfet de région ou du délégué du Gouvernement dans les territoires d'outre-mer et siégeant au chef-lieu, proposent l'inscription des stations en catégories. »

L'organisme chargé de l'examen au fond est donc la commission mixte régionale des fréquences agissant au siège de chaque région économique.

La constitution et le fonctionnement des commissions mixtes régionales des fréquences sont fixés par le CCT (CMF) (9). En principe, à l'image de la commission mixte des fréquences (échelon national), chaque commission régionale comprend des représentants :

  • du ministre de l'intérieur, soit le représentant du préfet de région assisté du chef de centre des transmissions de la préfecture de région ;

  • du ministre chargé de la défense, soit le représentant du général commandant la région militaire, ainsi que l'officier des transmissions de la circonscription régionale de gendarmerie intéressée ;

  • du ministre chargé de l'économie, soit le représentant local de la Banque de France ;

  • soit du ministre chargé du budget, soit le trésorier-payeur général ou son représentant, assisté d'un représentant du service de transmissions de la direction des douanes ;

  • des ministères techniques (équipement, industrie, transports, agriculture, santé), représentés en tant que de besoin par leurs directeurs régionaux ou les représentants de ces derniers ;

  • du ministère de la culture et de la communication, soit le directeur régional de TDF ou son représentant ;

  • du secrétariat d'État aux postes et télécommunications représenté par le directeur régional des télécommunications (ou son représentant).

Chacun de ces représentants se fait assister en tant que de besoin par les experts qu'il juge nécessaires.

La commission est présidée par le préfet de région ou son délégué.

Fonctionnement de la commission :

La commission, réunie périodiquement à l'initiative de son président, se saisit à chacune de ses séances :

  • des affaires nouvelles qui y sont rapportées par le directeur régional des télécommunications ;

  • d'une tranche d'affaires anciennes (examen des licences existantes) selon un programme établi à l'avance par le secrétariat de la commission.

La discussion au cas par cas porte sur :

  • 1. Le caractère prioritaire de l'activité de la station considérée — aspect dont l'exposé est rapporté par la direction régionale compétente sous la conduite du représentant du préfet de région, responsable de la coordination de la préparation des mesures économiques de défense.

  • 2. Le point de vue de l'autorité militaire quant à l'utilisation de la fréquence ou des fréquences en cause, aux interférences possibles avec les bandes militaires correspondant au plan d'occupation des fréquences dans sa définition maximale, aux atteintes à la défense, présenté par le représentant de la région militaire.

  • 3. Le point de vue des services de transmissions de l'intérieur, et des douanes, au titre d'utilisateurs prioritaires des bandes de fréquences qui leur sont allouées.

  • 4. Les différents aspects techniques qui peuvent être présentés par la direction régionale des télécommunications.

Sur la base des principes fixés par l'arrêté, mais tenant compte de toutes les implications particulières ou locales si nécessaire, la commission détermine la couleur de la licence examinée.

Les travaux visant à fixer, d'une part, la priorité au sens de la « défense économique », et, d'autre part, la gêne apportée aux transmissions de défense, gagneront à être préparés au préalable en séances de sous-commission ad hoc, à organiser à l'initiative respectivement du responsable de « défense économique » auprès du préfet de région, et de l'état-major de la région militaire en liaison avec les services de transmissions de l'intérieur et des douanes.

2.1.3. Dispositions transitoires.

Commission itinérante. Pour installer les différentes commissions régionales mixtes des fréquences, assurer dans les meilleures conditions d'efficacité le démarrage de leur activité et contribuer au traitement de l'arriéré des licences à examiner, la commission mixte des fréquences radio-électriques (échelon national) mettra sur pied, avec l'aide des départements ministériels intéressés, une sous-commission itinérante.

La durée du mandat de cette sous-commission sera limitée à un an.

2.2.

Processus applicable aux stations exploitées directement par un département ministériel (classe B).

2.2.1.

Les stations non bénéficiaires du régime privilégié qui résulte du classement dans le groupe 3 sont inscrites, à l'initiative de leur département ministériel, sur une liste annexe établie et mise à jour par le comité de coordination des télécommunications.

Cette liste annexe comporte quatre catégories de priorité correspondant aux couleurs vert, bleu, jaune et rouge selon l'article 8 de l'arrêté du 2 mai 1979.

2.2.2.

A cet effet :

Les départements ministériels responsables communiquent au comité de coordination des télécommunications les listes complètes de ces réseaux et stations, avec les propositions de classement de priorités dans l'ordre suivant, par priorités décroissantes :

  • 1. Pour inscription à l'inventaire des stations du groupe 3.

  • 2. Pour inscription à la liste annexe, selon les catégories verte, bleue, jaune et rouge au sein de l'article 8 de l'arrêté susvisé.

2.2.3.

Les propositions des départements ministériels sont examinées par le comité de coordination des télécommunications. A cet effet, cet organisme dispose de la commission mixte des fréquences qui instruit les dossiers à l'échelon national. Les listes retenues définitivement par cette commission sont soumises à l'approbation du Premier ministre. Leur teneur est ensuite communiquée aux administrations qui ont à en connaître sous le timbre du comité de coordination des télécommunications (Premier ministre).

3. Dispositions administratives complémentaires.

3.1.

Concernant les stations de la classe A.

3.1.1.

Les dossiers traités par les commissions mixtes régionales des fréquences sont, après décision, renvoyées directement à la direction des télécommunications de laquelle ils émanent.

Les décisions de classement une fois prises, la responsabilité de leur exploitation, en particulier en ce qui concerne l'information suffisante de chaque titulaire de licence par tous les moyens propres, incombe à l'administration des PTT.

3.1.2.

Périodiquement la commission régionale fait rapport de son activité à la commission mixte des fréquences.

3.1.3.

En cas de difficulté ou de litige, subsistant après intervention coordinatrice des autorités de zones de défense (préfet de zone de défense et général commandant la région militaire), le dossier est transmis par le président de la commission régionale à la commission mixte des fréquences qui instruit l'affaire en dernier ressort.

Il en est de même dans le cas d'appréciations divergentes de la part de deux ou plusieurs commissions régionales ayant à classer des réseaux dont l'infrastructure s'étend à la fois sur plusieurs régions. Le dossier est alors transmis à la commission mixte des fréquences par la direction des télécommunications du réseau international.

Après décision, les données nécessaires sont transmises à l'administration des PTT.

3.2.

Concernant les stations de la classe B.

3.2.1.

Les listes arrêtées par le comité de coordination des télécommunications, à savoir :

  • l'inventaire des stations du groupe 3 ;

  • la liste annexe des stations classées dans le groupe 4, avec leur répartition en catégories de priorités,

    sont tenues à jour annuellement et notifiées par la CCT aux départements ministériels concernés.

3.2.2.

Ces derniers ont la charge de prendre à l'intérieur des administrations et services qui en dépendent toutes dispositions pratiques (informations, consignes, plans d'urgence ou de crise, etc.) pour permettre à tous les échelons d'exécution la mise en œuvre instantanée et sans défaillance des mesures de restriction à l'exploitation des stations radio-électriques, éventuellement édictées par le Gouvernement et les autorités préfectorales.

3.3. Période transitoire.

Les mesures transitoires nécessaires à la mise en œuvre d'une procédure entièrement nouvelle seront arrêtées par l'administration des PTT, avec le concours du comité de coordination des télécommunications.

Dispositions préalables.

  • 1. Préalablement à la mise en œuvre des dispositions préparatoires prises en application du décret 79-348 du 02 mai 1979 et de l' arrêté du 02 mai 1979 relatifs au fonctionnement des stations radio-électriques dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 portant organisation générale de la défense, l'administration des PTT proposera au comité de coordination des télécommunications une procédure de traitement des dossiers en vue d'assurer le classement des réseaux du groupe 4 en catégories de priorités.

    Une procédure définitive sera établie après avis du CCT.

  • 2. La répartition des fréquences entre sous-bandes récupérables par les forces armées en temps de crise ou de guerre et les sous-bandes laissées à la disposition de l'administration des PTT dans les mêmes circonstances fera l'objet de discussions préalables entre ces deux départements ministériels. Ces négociations devront prendre en considération le besoin impératif, pour l'administration des PTT mettant en cause sa capacité d'appliquer en pratique les dispositions préparatoires préconisées, de voir concrétiser, dès la mise en œuvre de ces mesures, la possibilité qui lui a été reconnue par les notes 3 et 4 de l'annexe A-1 de la documentation méthodique du CCT (fascicule II-A 73) d'attribuer aux réseaux privés non prioritaires, sous certaines conditions, des fréquences des bandes militaires de statut A-2. Dans ces bandes ne figureront que des réseaux du groupe 4 classés en « couleur rouge ou jaune ».

    De même, dans la bande 162 à 174 MHz que les forces armées (armée de terre) laissent à la disposition exclusive des administrations civiles (lettre DEF/CDETAT/E/E 3 du 8 février 1978, à M. le président du CCT), l'administration des PTT doit pouvoir disposer de la faculté d'attribuer un grand nombre de fréquences aux réseaux du groupe 3 ainsi qu'à ceux du groupe 4 qui auront été classés en « couleur bleue ou verte », dès que cette bande sera libérée par Télédiffusion de France.

Fait à Paris, le 2 mai 1979.

Le Premier ministre,

Raymond BARRE.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Alain PEYREFITTE.

Le ministre de la santé et de la famille,

Simone VEIL.

Le ministre de l'intérieur,

Christian BONNET.

Le ministre des affaires étrangères,

Jean FRANÇOIS-PONCET.

Le ministre de la défense,

Yvon BOURGES.

Le ministre de l'économie,

René MONORY.

Le ministre du budget,

Maurice PAPON.

Le ministre de l'environnement et du cadre de vie,

Michel D'ORNANO.

Le ministre de l'agriculture,

Pierre MEHAIGNERIE.

Le ministre de l'industrie,

André GIRAUD.

Le ministre des transports,

Joël LE THEULE.

Le ministre de la culture et de la communication,

Jean-Philippe LECAT.

Le secrétaire d'État aux postes et télécommunications,

Norbert SEGARD.

Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'intérieur (départements et territoires d'outre-mer),

Paul DIJOUD.