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Archivé DIRECTION CENTRALE DE L'INTENDANCE : Bureau de la solde, de la comptabilité de la solde et des transports.

DÉCRET N° 54-538 instituant une prime spéciale à certains militaires non officiers de la gendarmerie.

Du 26 mai 1954
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 81-72 du 30 janvier 1981 (BOC, p. 578). , Décret n° 90-340 du 13 avril 1990 (BOC, p. 1241) NOR DEFP9001348D. , Décret n° 92-434 du 13 mai 1992 (BOC, p. 1876) NOR DEFP9201285D. , Décret n° 93-272 du 25 février 1993 (BOC, p. 1621) NOR DEFP9301132D. , Décret n° 95-353 du 29 mars 1995 (BOC, p. 1714) NOR DEFP9501140D.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  522.1.3., 532-0.2.2.

Référence de publication : BO/G, p. 2571.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,

Sur le rapport du ministre de la défense nationale et des forces armées, du ministre des finances et des affaires économiques, du secrétaire d'Etat au budget et du secrétaire d'Etat à la présidence du conseil,

Vu l'article 9 du code d'instruction criminelle (1) modifié par la loi du 7 juillet 1949 ;

Vu le décret 45-1386 du 23 juin 1945 fixant le régime de solde des militaires de l'armée de terre ;

Le conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Une prime spéciale, non soumise à retenue pour pension, est attribuée aux militaires non officiers, autres que les adjudants-chefs et les majors de la gendarmerie nationale, ayant la qualité d'officier de police judiciaire ou titulaires d'un diplôme de qualification supérieure de gendarmerie (1re partie) ou d'un titre donnant accès à l'échelle de solde n° 4.

Le montant de cette prime est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des armées, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Art. 1er-1.

 

La prime prévue à l'article premier du présent décret n'est pas cumulable avec la prime de qualification prévue par l'article premier du décret no 90-341 du 13 avril 1990 (2) modifiant le décret 54-539 du 26 mai 1954 (3) instituant une prime de qualification en faveur de certains officiers et militaires non officiers à solde mensuelle.

Art. 2.

 

Le ministre de la défense nationale et des forces armées, le ministre des finances et des affaires économiques, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet du 1er juillet 1954.

Joseph LANIEL.

Par le président du conseil des ministres :

Le ministre de la défense nationale et des forces armées,

R. PLEVEN.

Le secrétaire d'Etat au budget,

Henri ULVER.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

Edgar FAURE.

Le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil,

Pierre JULY.