DÉCRET N° 96-828 relatif à la répartition des attributions et à l'organisation de la coopération entre la police nationale et la gendarmerie nationale.
Du 19 septembre 1996NOR I N T C 9 6 0 0 2 4 8 D
LE PREMIER MINISTRE,
Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur,
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L. 2214-1 ;
Vu la loi 1er janvier 1999 (1) modifiée relative à l'organisation de la gendarmerie nationale ;
Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 (2) d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 (3) modifiée portant organisation générale de la défense ;
Vu le décret du 20 mai 1903 (4) modifié portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie ;
Vu le décret 82-389 du 10 mai 1982 (BOC, p. 2604) modifié relatif aux pouvoirs du préfet et à l'action des services et organismes publics de l'État dans les départements, et notamment l'alinéa 3 de l'article premier ;
Vu le décret 96-827 du 19 septembre 1996 (BOC, p. 4135) fixant les modalités d'application de l'article L. 2214-1 du code général des collectivités territoriales ;
Le Conseil d'État (section de l'intérieur) entendu,
DÉCRÈTE :
Chapitre CHAPITRE PREMIER. De la répartition des attributions entre la police nationale et la gendarmerie nationale en matière de sécurité et de paix publiques.
Art. 1er.
Sans préjudice des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice des missions de police judiciaire et des règles d'emploi des forces au maintien de l'ordre, la police nationale et la gendarmerie nationale assurent la responsabilité de l'exécution des missions de sécurité et de paix publiques selon les principes définis au présent chapitre.
Art. 2.
Dans les communes placées sous le régime de police d'État, la police nationale assure seule la responsabilité de l'exécution des missions de sécurité et de paix publiques.
Dans les autres communes, la gendarmerie nationale assure seule la responsabilité de l'exécution de ces mêmes missions.
Art. 3.
Par exception à l'article 2 du présent décret, un arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et, le cas échéant, des autres ministres concernés détermine, pour chaque type d'infrastructure ou d'équipement, tel que les ports, les aéroports, les gares ferroviaires ou routières, les voies autoroutières ou de dégagement en fonction de la spécificité des infrastructures et équipements, les modalités de la répartition des missions de sécurité et de paix publiques entre la police nationale et la gendarmerie nationale.
Art. 4.
Par exception aux dispositions des articles 2 et 3 du présent décret, le représentant de l'État peut, pour faire face à un événement grave et en raison de l'urgence, et si la mise en mouvement des renforts des forces de même statut dont dispose dans le département le directeur départemental de la sécurité publique ou le commandant de groupement de gendarmerie départementale concerné par l'événement s'avère inopérante, mettre en place des concours réciproques entre la police nationale et la gendarmerie nationale.
Art. 5.
Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense (A) fixe les principes de répartition entre la police nationale et la gendarmerie nationale, des missions d'éloignement des étrangers et de concours aux administrations, à l'exception de celles exécutées au profit de l'administration de la justice et de l'administration pénitentiaire.
Chapitre CHAPITRE II. De l'organisation de la coopération de la police nationale et de la gendarmerie nationale.
Art. 6.
En matière d'ordre public, le ministre de l'intérieur, en liaison avec le ministre de la défense, coordonne l'emploi des forces mobiles de la police nationale et de la gendarmerie nationale.
Art. 6-1.
En matière de sécurité et de paix publiques, les ministres de l'intérieur et de la défense déterminent conjointement les secteurs dans lesquels les forces mobiles de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent, le cas échéant, par dérogations aux dispositions de l'article 2 du présent décret, renforcer l'action des formations territoriales et fixent les règles générales d'emploi de ces forces.
Art. 7.
(B). Il est créé un conseil de l'équipement et de la logistique ainsi composé :
Six représentants de la direction générale de la police nationale désignés par le ministre de l'intérieur ;
Six représentants de la direction générale de la gendarmerie nationale désignés par le ministre de la défense.
Le président, désigné par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense, est choisi alternativement parmi les représentants de la direction générale de la police nationale et ceux de la direction générale de la gendarmerie nationale.
Le secrétariat est assuré par la direction générale dont le président relève.
Sans préjudice des compétences du Conseil supérieur de la police technique et scientifique, le conseil de l'équipement et de la logistique est l'organe de réflexion et de proposition en matière de coordination des recherches sur les équipements et les matériels de la police nationale et de la gendarmerie nationale, à l'exception des équipements et matériels exclusivement utilisés par la gendarmerie nationale dans le cadre de ses missions militaires.
Il veille à la rationalisation des recherches menées en matière d'équipement et de logistique et à la mise en commun de leurs résultats afin de tendre à l'harmonisation des équipements.
Il se réunit au moins une fois par semestre.
Art. 8.
Dans chaque département, le représentant de l'État et, à Paris, le préfet de police ont la responsabilité de la coordination des actions de la police nationale et de la gendarmerie nationale en matière de paix et de sécurité publiques.
A ce titre, ils veillent à la mise en œuvre des liaisons opérationnelles permanentes entre la police nationale et la gendarmerie nationale.
Le directeur départemental de la sécurité publique, sans préjudice des compétences particulières des autres responsables des services de la police nationale dans le domaine qui est le leur, et le commandant de groupement de gendarmerie départementale sont, chacun dans son domaine de compétence, les conseillers du représentant de l'État en matière de sécurité et de paix publiques.
Art. 9.
Le présent décret est applicable dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte.
Art. 10.
Le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur et le ministre délégué à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 septembre 1996.
Alain JUPPE.
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Louis DEBRE.
Le ministre de la défense,
Charles MILLON.
Le ministre délégué à l'outre-mer,
Jean-Jacques DE PERETTI.