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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : bureau effectifs-personnels

INSTRUCTION N° 13800/DEF/SCR/1 sur les règles de composition et d'utilisation du livret matricule des sous-officiers et hommes du rang.

Du 30 juin 1976
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  1er modificatif du 18 octobre 1976 (BOC, p. 3396). , 2e modificatif du 6 mai 1977 (BOC, p. 1561). , 3e modificatif du 12 avril 1980 (BOC, p. 821). , 4e modificatif du 19 décembre 1980 (BOC, p. 4727). , 5° modificatif 15 juillet 1982 (BOC, p. 3041).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  213.2.1.3.

Référence de publication : BOC, p. 2247.

PREAMBULE.

Tous les assujettis au service national reconnus aptes sont dotés du livret matricule, pièce essentielle de la documentation matriculaire. En sont dotés également les personnels féminins, engagées ou volontaires féminines.

Les livrets matricules (partie principale) sont tirés systématiquement par les centres de traitement de l'information régionaux (CTIR) après prise en compte des résultats de sélection et des décisions des commissions locales d'aptitudes ; ils sont envoyés aux commandants de bureau de recrutement intéressés. Toutefois les livrets matricules des engagés volontaires, des volontaires pour un appel avancé et des personnels féminins sont établis à la demande, soit manuellement, soit automatiquement, suivant les délais dont disposent les commandants de bureau.

Le livret matricule est conçu pour constituer un document d'administration destiné à recevoir les informations constituant les droits des intéressés et sanctionnant leurs obligations.

1. Composition.

(Modifié : 2e mod. du 6-5-1977.)

Le livret matricule comporte :

1.1.

Une partie principale dont le recto et le verso portent les informations courantes connues soit avant l'incorporation, soit au cours du service et relatives à :

  • l'identification et la situation de famille ;

  • les possibilités d'emploi résultant des épreuves de sélection,

    ces rubriques sont pré-renseignées par ordinateurs ;

  • les affectations successives ;

  • les propositions d'emploi ;

  • les brevets obtenus.

La partie interne est réservée à l'enregistrement des événements rencontrés dans la vie administrative du personnel :

  • les nominations ;

  • les punitions ;

  • les permissions ;

  • les séjours à l'hôpital ;

  • les blessures en service ;

  • les principales positions vis-à-vis du service actif (incorporation, début des services, libération, réforme).

1.2.

Les fiches complémentaires commandées auprès des habituels fournisseurs en imprimés, financées et ouvertes par les utilisateurs suivant les besoins ; elles se différencient par leur couleur.

Ces fiches sont créées pour enregistrer les événements particuliers et le suppléments d'informations dont la nature est prévue dans la partie principale, mais qui présentent un volume trop important pour y être inscrites en totalité :

  • fiche BCD (blessures, citations, décorations) et fiche R (réserve), sur carton blanc ;

  • fiche PPH (permissions, punitions, hôpital) et fiche SAD (situations administratives diverses) sur carton jaune bouton d'or ;

  • fiche BSC (brevets, stages, condamnations) et fiche AA (affectations) sur carton vert ;

  • fiche F (félicitations) et fiche EC (état civil) sur carton bleu ;

  • fiche SA (services aériens) et fiche CAO (campagnes, affaires, opérations) sur carton rose.

2. Utilisation.

(Modifié : 1er mod. du 18-10-1976 ; 3e mod. du 12-3-1980.)

Le livret matricule doit être tenu à jour par l'inscription dans les cases prévues à cet effet des modifications de toute nature intervenant dans la situation militaire ou médico-militaire des personnels qu'elles concernent.

L'annexe I, jointe à la présente instruction énumère les informations à porter sur le livret (partie principale et fiches complémentaires), ainsi que les autorités responsables de ce report et de la certification exacte des informations reportées.

  • 1. Avant le temps d'activité de service, les livrets matricules (partie principale) sont tenus par les commandants de bureau du service national ; ils y précisent en page 3 pour les appelés ayant bénéficié, au titre de la coopération ou de l'aide technique, des dispositions de l'article L. 9 du code du service national :

    • la forme du service à accomplir : militaire, coopération, aide technique ;

    • sa durée douze ou seize mois : cette durée est justifiée par l'inscription dans la case « situations administratives diverses » de l'une des mentions figurant en annexe II.

    A l'issue des opérations d'affectation, ils sont adressés aux commandants des formations d'incorporation dans les conditions fixées par les instructions sur les engagements et sur l'appel du contingent.

  • 2. Pendant le temps d'activité de service : les livrets matricules, partie principale et fiches complémentaires si besoin est, sont tenus :

    • par les chefs de corps ou commandants de formation en ce qui concerne les engagés et les jeunes gens appelés au service militaire dans les armées de terre, de mer et de l'air ;

    • par le ministre responsable en ce qui concerne les jeunes gens admis au bénéfice de l'article L. 41 du code du service national (objecteurs de conscience) ;

    • par le département ministériel responsable du service de l'aide technique ou du service de la coopération en ce qui concerne les jeunes gens mis à sa disposition ;

    • en ce qui concerne les jeunes gens effectuant le service selon les modalités particulières prévues à l'article L. 51 du code du service national, les livrets matricules sont conservés par le commandant du bureau du service national qui adresse aux comités d'assistance du ministre de la justice un bulletin du modèle N° 106/95 dont les règles d'utilisation sont fixées par l'instruction d'application sur l'article L. 51 (1)

    A la fin du temps d'activité de service les livrets matricules et les fiches complémentaires sont renvoyés aux bureaux du service national d'origine, huit jours au plus tard après le renvoi des intéressés dans leurs foyers ou la fin du contrat des engagés.

  • 3. Après l'accomplissement du service national actif ou à la fin du contrat d'engagement les livrets matricules sont tenus à jours par :

    • les commandants de bureaux du service national d'origine ou de domicile, du centre mobilisateur air de réserve générale n° 22 (armée de l'air) ou du bureau maritime des matricules (marine) pour les personnels des trois armées de la disponibilité et de la réserve non pourvus d'une affectation de mobilisation et les personnels pourvus d'une affectation de défense (2) ;

    • les commandants des centres mobilisateurs de l'armée de terre, ou de l'armée de l'air et le commandant du centre de gestion des réserves de la marine pour les personnels de la disponibilité et de la réserve des trois armées pourvus d'une affectation de mobilisation (2) ;

    • les commandants de bureau de recrutement pour les personnels dégagés d'obligations militaires.

    Ces autorités, responsables de la tenue du livret, inscrivent sur le livret matricule ou les fiches complémentaires tous les changements survenus dans la situation des personnels qu'ils administrent depuis la libération du service actif et qui leur sont signalés par les intéressés eux-mêmes, les administrations ou autorités civiles (mariage, naissance d'enfant, divorce, changement de domicile ou de résidence, changement de profession, permis de conduire, réforme, condamnation, périodes d'exercices, date de libération définitive des obligations militaires, etc…).

  • 4. Après la libération définitive des obligations du service national : les livrets matricules des personnels DOSN joints aux dossiers d'archives individuelles des intéressés, sont, à l'exception de ceux des sous-officiers maintenus dans les cadres au-delà de 50 ans et de ceux des personnels engagés pour la durée de la guerre ou au titre du service de défense, envoyés par les commandants de bureau du service national au bureau spécial du service national au bureau central d'archives administratives militaires (BCAAM) selon le plan de répartition des archives des personnels (DOSN).

Les livrets matricules sont préalablement expurgés ; la partie principale est conservée.

Notes

    1Instruction 14051 /DEF/DCSN/A du 15 septembre 1981 (BOC, p. 4331)..2Y compris les sous-officiers maintenus dans les cadres en application de l'article L. 69 du code du service national.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le colonel,

chef du service adjoint du recrutement,

SENEZ.

Annexes

ANNEXE N°1.

ANNEXE II. JUSTIFICATION DE L'INSCRIPTIONconcernant la durée des obligations de service actif des jeunes gens ayant bénéficié, au titre de la coopération ou de l'aide technique des dispositions de l'article L. 9 du code du service national.

(Nouvelle rédaction : 5° mod. du 15.07.1982)

Nota. — Les bénéficiaires des articles L. 9 au titre des scientifiques du contingent et L. 10 ne font que douze mois de service en application de l'article L. 12 du code du service national modifié par l'article 3 de la loi 82-541 du 29 juin 1982 .

Forme de service.

Qualification acquise (1).

Situation particulière.

Age d'incorporation.

Durée du service actif.

Mention justifiant la durée du service actif.

Oui.

Non.

22 ans.

23 ans.

24 et 25 ans.

12 mois.

16 mois.

Coopération ou aide technique.

X

 

 

X

X

X

 

X

Sert au titre coopération (ou aide technique), article L. 9 CSN.

Militaire.

 

X

RS annulé au contrôle des 22 ans.

 

X

 

X

 

Qualification non acquise ; report spécial L. 9 au titre de la coopération (ou de l'aide technique) annulé ; incorporé dans l'année civile de ses 23 ans.

 

X

RS annulé au contrôle des 23 ans (échec scolaire, cas social, maladie).

 

 

X

X

 

Qualification non acquise ; report spécial L. 9 au titre de la coopération (ou de l'aide technique) annulé pour cause involontaire.

 

X

RS annulé (changement ou arrêt volontaire des études).

 

 

X

 

X

Report spécial L. 9 au titre de la coopération (ou de l'aide technique) annulé pour changement volontaire d'orientation (ou arrêt volontaire des études).

X

X

Renonciation au RS.

X (2)

 

 

X

 

Incorporé dans les limites du report L. 5.

 

X

Idem.

 

X

 

X

 

Qualification non acquise ; renonce au report L. 9 coopération (ou aide technique) incorporé dans l'année de ses 23 ans.

 

X

Idem, mais cause involontaire (échec scolaire, maladie, cas social).

 

 

X

X

 

Qualification non acquise pour cause involontaire, renonce au report L. 9 coopération (ou aide technique).

X

 

Renonciation au RS ou candidature annulée par l'intéressé ou non constitution dossier de candidature ou refus de poste (4).

 

X (3)

X

 

X

Qualification article L. 9 coopération (ou aide technique) acquise (1) n'a pas constitué son dossier de candidature (ou a refusé le poste attribué ou a renoncé au report spécial.

X

 

Refus de poste.

X (2)

 

 

X

 

Incorporé dans les limites du report L. 5.

X

 

Poste non attribué.

X

X

X

X

 

Qualification article L. 9 coopération (ou aide technique) acquise mais poste non attribué.

(1) La qualification prise en considération est celle qui est acquise à la date de l'incorporation.

(2) Mois de février de l'année civile des 23 ans pour ceux nés en décembre.

(3) Incorporé à partir du mois d'avril de l'année civile des 23 ans pour ceux nés en décembre.

(4) Y compris les titulaires d'un brevet de PM ou de PMS.

 

Incorporation.

Qualification (3) acquise.

Situation particulière.

Année d'incorporation.

Durée du SNA

Mention justifiant la durée du service national actif à porter sur les pièces matriculaires.

Oui.

Non.

22 ans.

23 ans.

24 à 27 ans.

12 mois.

16 mois.

Au titre des armées (emplois scientifiques exclus).

Bénéficiaire article L. 10 CSN.

 

X

Etudes commencées tardivement.

X

X

 

X

 

Non qualifié EOR santé ; incorporé dans l'année civile de ses 22 (ou 23) ans.

 

X

Idem.

 

 

X

 

X

Avisé qu'il ne pouvait obtenir la qualification EOR santé dans les délais légaux ; a cependant maintenu sa demande de report spécial ; incorporé dans l'année civile de ses 24 (ou 25, 26, 27) ans.

 

X

Annulation ou renonciation pour changement ou arrêt volontaire des études.

X

X

 

X

 

A changé d'orientation (ou arrêté volontairement ses études) incorporé au cours de l'année civile de ses 22 (ou 23) ans.

 

X

Idem.

 

 

X

 

X

A changé d'orientation (ou arrêté volontairement ses études) ; incorporé au cours de l'année civile de ses 24 (ou 25, 26, 27) ans.

 

X

Idem, mais pour cause indépendante de la volonté.

 

 

X

X

 

Non qualifié EOR santé pour une cause indépendante de sa volonté.

(1) Incorporé à partir du mois d'avril de l'année civile des 23 ans pour ceux nés en décembre.

(2) Mois de février de l'année civile des 23 ans pour ceux nés en décembre.

(3) La qualification prise en considération est celle qui est acquise à la date de l'incorporation.

(4) Les bénéficiaires de l'article 26 de la loi du 09 juillet 1970 ne servant pas à ce titre pour quelque raison que ce soit ne doivent que 12 mois de service actif.