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(SERVICE CENTRAL DE L'ACTION SOCIALE DES FORCES ARMÉES ; : Bureau Etudes et Documentation.)

DÉCRET N° 55-1721 relatif à l'attribution d'une indemnité aux ayants cause de certains militaires décédés au cours d'opérations de maintien de l'ordre hors de la métropole.

Du 26 décembre 1955
NOR

Précédent modificatif :  a).  Décret n° 55-592 du 15 mai 1957 (BO/G, p. 3660). , b).  Décret n° 58-570 du 5 juillet 1958 (BO/G, p. 3795) ; , c).  Décret n° 61-1099 du 30 septembre 1961 (BO/G, p. 4826).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  201.1.2.

Référence de publication : BO/G, 1956, p. 2735.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,

Sur le rapport du ministre de la défense nationale et des forces armées, du ministre de l'intérieur, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de la France d'outre-mer et du secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques ;

Vu le décret du 15 mai 1940 relatif à l'allocation de secours de première urgence aux familles des militaires décédés ou disparus ;

Vu l' ordonnance 45-1380 du 23 juin 1945 portant réforme générale du régime de solde des militaires et assimilés des armées de terre, de mer et de l'air ;

Vu la loi 55-1074 du 06 août 1955 relative aux avantages accordés aux personnels militaires participant au maintien de l'ordre dans certaines circonstances ;

Le conseil des ministres entendu.

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

(Modifié : décret du 30/09/1961.)

Il est alloué aux ayants cause des militaires décédés en participant, dans certaines circonstances, au maintien de l'ordre hors de la métropole un secours d'urgence dont le montant est fixé, uniformément, quel que soit le grade, à 1 050 NF.

Art. 2.

 

Le secours d'urgence est versé :

A raison d'un tiers : au conjoint, non séparé de corps ni divorcé, du militaire.

A raison de deux tiers :

  • aux enfants légitimes, naturels, reconnus ou adoptifs du militaires décédé, nés et vivants au jour de son décès, âgés de moins de 21 ans ou infirmes et non imposables à la surtaxe progressive comprise dans l'impôt sur le revenu des personnes physiques institué par le décret 48-1986 du 09 décembre 1948 portant réforme fiscale ;

  • aux enfants recueillis au foyer du militaire, qui se trouvaient à la charge de ce dernier, au sens de l'article 96 du code général des impôts, au moment de son décès, à condition qu'ils soient âgés de moins de 21 ans ou infirmes.

Toutefois, la limite d'âge de 21 ans prévue aux deux alinéas précédents peut être prorogée dans les conditions prévues par l'article 83 de la loi no 47-520 du 21 mars 1947.

La quote-part revenant aux enfants est répartie entre eux par parts égales.

A défaut d'enfants pouvant prétendre au secours d'urgence, celui-ci est versé en totalité au conjoint non divorcé ni séparé de corps.

En cas d'absence de conjoint non divorcé, ni séparé de corps, le secours est versé en totalité aux enfants attributaires et réparti entre eux par parts égales.

A défaut de conjoint et d'enfants pouvant prétendre au secours, celui-ci est versé à celui ou à ceux des ascendants du premier degré du militaire qui étaient à sa charge au moment de son décès.

Art. 3.

 

Lorsque le décès, survenu dans les circonstances prévues à l'article premier du présent décret, d'un militaire, ouvre droit à capital décès au titre d'un régime de sécurité sociale, il n'est pas procédé au versement du secours d'urgence.

Art. 4.

 

(Modifié par décret du 15/05/1957).

Pour chaque circonstance, le champ d'application du présent décret sera défini par un arrêté concerté du ministre de la défense nationale et des forces armées et du ministre chargé du budget et, en ce qui concerne les territoires relevant de son autorité et les départements d'outre-mer, par le ministre de la France d'outre-mer.

Art. 5.

 

Le ministre de la défense nationale et des forces armées, le ministre de l'intérieur, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de la France d'outre-mer et le secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prendra effet du 1er août 1955 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 décembre 1955.

Edgar FAURE.

Par le Président du conseil des ministres :

Le ministre de la défense nationale et des forces armées,

Pierre BILLOTTE.

Le Président du conseil des ministres, ministère de l'intérieur par intérim.

Edgar FAURE.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

Pierre PFLIMLIN.

Le ministre de la France d'outre-mer,

Pierre-Henri TEITGEN.

Le secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques,

GILBERT-JULES.