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Archivé DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE L'AIR : sous-direction logistique

CIRCULAIRE N° 32149/DEF/DCCA/LOG/REST/FIN relative aux barèmes des prestations hôtelières servies à bord des avions long-courriers de la force aérienne de projection.

Du 05 décembre 2001
NOR D E F L 0 1 5 3 1 2 5 C

Autre(s) version(s) :

 

1. Généralités.

Les avions long-courriers appartenant à la force aérienne de projection (FAP) assurent des prestations dites hôtelières (alimentation et éventuellement hébergement) au profit des personnes inscrites sur le manifeste d'embarquement.

La présente circulaire a pour objet de définir successivement :

1.1.

les modalités de fixation et de diffusion des barèmes des prestations hôtelières à appliquer aux personnes voyageant dans les circonstances suivantes :

  • passagers voyageant à titre onéreux ou en vertu d'une décision de gratuité pour le transport seulement ;

  • passagers voyageant pour le compte d'une administration étrangère à l'armée de l'air.

1.2.

Les modalités de rétablissement de crédits au profit de l'armée de l'air.

2. Les barèmes de prestations hôtelières.

Les barèmes indiquent les tarifs applicables aux passagers voyageant dans les conditions évoquées au 1.1.

2.1. Charges supportées.

Le tarif constitue un forfait qui couvre les dépenses engagées par le service d'armement hôtelier des avions, depuis la prise en charge des passagers par l'organisme de transit, jusqu'à l'arrivée à l'aéroport de destination.

Ainsi sont comprises dans le forfait les charges suivantes :

  • dépenses d'alimentation servies à bord ou lors des différentes escales intermédiaires ;

  • dépenses engagées dans le cadre du service en cabine ;

  • dépenses d'alimentation se rapportant aux prestations servies avant le décollage en cas de départ retardé ;

  • dépenses d'hébergement le cas échéant, en cas d'escale prolongée ou supplémentaire.

2.2. Modalités de fixation des barèmes.

Conformément à l'article 85.3 de l'instruction de première référence, les barèmes sont fixés par le commandement de la force aérienne de projection (CFAP), selon une périodicité qui lui est propre.

Les tarifs correspondent à un trajet aller et retour, quel que soit le lieu d'embarquement ou de débarquement en métropole. Dans le cas d'un voyage simple (aller ou retour), le prix à payer correspond à la moitié du tarif du barème.

Les tarifs sont fonction de la ligne aérienne concernée, et du type d'appareil mis en œuvre.

2.3. Modalités de diffusion des barèmes.

2.3.1. Lignes régulières.

La diffusion des barèmes et leur insertion au bulletin officiel sont de la compétence de la direction centrale du commissariat de l'air (DCCA), sur proposition du CFAP.

Ces modalités sont également applicables aux lignes supplémentaires ou occasionnelles empruntant le même trajet.

2.3.2. Lignes occasionnelles.

Celles-ci sont ouvertes sur décision du CFAP, qui assure directement, vu l'urgence, la diffusion des barèmes par message aux unités suivantes :

  • service administratif du commissariat de l'air (SACA 875), bureau transport aérien militaire ;

  • escale d'embarquement ;

  • unité support du service d'armement hôtelier du ou des avions assurant la ligne.

3. Les procédures de rétablissement des crédits.

Hormis le cas des personnes transportées qui appartiennent à l'armée de l'air ou qui ont réglé préalablement le montant des prestations hôtelières (voyageurs ne bénéficiant pas de la gratuité de ces prestations), le remboursement des prestations servies est effectué dans les conditions décrites aux articles 85.4 à 85.6 de l'instruction de première référence, et rappelées succinctement ci-après.

Par souci de simplification, le service d'armement hôtelier concerné présente ses titres de créances à sa base aérienne de rattachement, qui effectue le paiement sans distinguer l'armée ou l'administration d'appartenance des passagers. Le mandatement est effectué par imputation sur le budget de l'armée de l'air.

Le service d'armement des avions long-courriers adresse, pour le 10 de chaque mois, au service de liquidation des transports aériens du SACA 875, un exemplaire des manifestes du mois précédent, pour lui permettre, en liaison avec la DCCA, la régularisation des charges supportées par l'armée de l'air.

4.

La circulaire 627/A /DCCA/3/10 du 06 juin 1969 relative aux barèmes des prestations hôtelières servies à bord des avions long-courriers du transport aérien militaire et au rétablissement des crédits correspondant aux dépenses supportées provisoirement par l'armée de l'air est abrogée.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur central du commissariat de l'air :

Le commissaire général, directeur adjoint,

Michel VALLECALLE.