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Archivé DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE L'ARMÉE DE TERRE : sous-direction administration budget finances ; bureau administration des formations

INSTRUCTION N° 1844/DEF/DCCAT/ABF/AF/1 relative à la constitution et au fonctionnement des fonds d'intervention.

Du 04 janvier 2002
NOR D E F T 0 2 5 0 0 3 0 J

Autre(s) version(s) :

 

Texte(s) abrogé(s) : Instruction N° 1665/DEF/DCCAT/AG/CT du 19 décembre 1991 relative à la constitution et au fonctionnement des fonds d'intervention.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  700.2.5., 707.2., 135.2.1.

Référence de publication : BOC, 2002, p. 563.

Visée par le contrôle général des armées le 17 décembre 2001 sous le n935.

Préambule.

La présente instruction définit les dispositions d'ordre administratif relatives aux fonds d'intervention. Elle abroge l' instruction 1665 /DEF/DCCAT/AG/CT du 19 décembre 1991 relative à la constitution et au fonctionnement des fonds d'intervention.

1. Définition.

Il existe deux types de fonds d'intervention :

  • les fonds d'intervention (FI) mis à la disposition de certaines autorités militaires (1) ;

  • les fonds d'intervention de compensation (FIC) mis à la disposition des autorités supérieures (2).

Les conditions dans lesquelles ces fonds sont constitués et employés sont définies par la présente instruction.

1.1. Les fonds d'intervention.

Les fonds d'intervention mis à la disposition d'une autorité militaire sont utilisés à son initiative et conformément à leur objet. Ils sont déposés dans un cercle, un foyer, un service restauration-loisirs (SRL) ou un cercle-mess, selon les conditions locales d'existence de ces organismes.

Ces fonds sont suivis sur un compte particulier intitulé « fonds d'intervention ». Ils ne sont pas pris en compte pour l'établissement des bilans de gestion des organismes supports.

Sur les théâtres d'opérations extérieures, le commandant organique dispose d'un fonds d'intervention de théâtre (FIT) réservé au seul financement de la condition du personnel en opération (CPO).

1.2. Fonds d'intervention de compensation.

Chaque autorité supérieure (2) dispose d'un fonds d'intervention de compensation (FIC). Ce fonds est constitué au profit des autorités qui ne disposent pas de fonds d'intervention ou qui ne peuvent pas organiser de manifestations.

Chaque fonds d'intervention de compensation dont l'emploi relève des autorités supérieures indiquées ci-dessus, est détenu et comptabilisé :

  • en métropole : par le centre territorial d'administration et de comptabilité (CTAC) de rattachement ;

  • outre-mer et à l'étranger : par un corps support.

2. Constitution des fonds.

2.1. Constitution des fonds d'intervention.

Les fonds d'intervention peuvent être alimentés par :

2.1.1.

Un prélèvement de 80 p. 100 effectué sur les bénéfices réalisés au cours de manifestations organisées par les formations administratives (3) de l'armée de terre [cf. instruction 1664 /DEF/DCCAT/AG/AFCF du 27 décembre 1991 (BOC, 1992, p. 65)].

2.1.2.

Les allocations en provenance d'un fonds d'intervention de compensation.

2.1.3.

Le produit des opérations publicitaires réalisées à titre ponctuel ou périodique selon les directives données par le commandant organique et/ou opérationnel, ou le directeur de service.

2.1.4.

Les libéralités consenties dans les conditions fixées par l'instruction n5502/DEF/DAG/CX/1 du 11 octobre 1993 (BOC, p. 5434).

2.1.5.

Les sommes attribuées par des associations ou des amicales régies par la loi du 1er juillet 1901 modifiée (4) qui ont patronné des manifestations organisées dans le cadre d'une formation.

2.1.6.

La participation conventionnelle versée par la direction générale de l'économat de l'armée (DGEA) sur les théâtres d'opération extérieure.

2.2. Constitution des fonds d'intervention de compensation.

La répartition est décidée par l'autorité ayant autorisé la manifestation sur proposition de l'autorité militaire responsable de la manifestation.

Les bénéfices réalisés sont ventilés entre l'(les) organisme(s) support(s), le(s) fonds d'intervention (FI) de la (des) formation(s) organisatrice(s) et le(s) fonds d'intervention de compensation des autorités supérieures conformément au dispositif figurant dans l'annexe jointe.

2.3. Justification des ressources.

Qu'il s'agisse des fonds d'intervention ou des fonds d'intervention de compensation, les versements effectués sur ces fonds doivent être appuyés de la décision de l'autorité ayant autorisé la manifestation ainsi que d'un document comptable attesté par l'autorité ayant organisé la manifestation. Sur ce dernier, doit apparaître le montant des bénéfices réalisés et leur répartition.

3. Emploi des fonds.

3.1. Généralités.

3.1.1. Principes.

Les dépenses imputées sur ces fonds doivent être réalisées au profit des personnels qui ont participé à la constitution de leurs ressources.

Peuvent être notamment supportées par ces fonds, les dépenses :

  • d'organisation d'arbres de Noël et d'achat de cadeaux pour les enfants ;

  • d'accueil des équipes sportives ;

  • à caractère social ou culturel ;

  • liées à des actions de communication ou de relations publiques avec des autorités civiles ou militaires, françaises ou étrangères uniquement dans le cas où l'autorité titulaire ne bénéficie pas de crédits budgétaires spécifiques ;

  • relevant de la condition du personnel en opérations (CPO) sur un théâtre d'opérations extérieures uniquement.

Ces dépenses doivent toujours se situer dans des limites raisonnables et ne présenter aucun caractère somptuaire.

3.1.2. Restrictions.

3.1.2.1.

Les dépenses énoncées ci-dessus (cf. point 3.1.1) doivent être financées prioritairement par des crédits budgétaires lorsqu'ils sont disponibles (crédits d'action sociale, subventions, crédits de réception et de représentation…).

3.1.2.2.

En outre, les fonds d'intervention ne doivent jamais couvrir des dépenses qui, par nature, ne correspondent pas à l'objet des fonds d'intervention (cf. point 3.1.1) et qui relèvent de financements budgétaires distincts (transport, hébergement, fonctionnement).

3.2. Emploi des fonds d'intervention.

Les autorités militaires (1) emploient leur fonds d'intervention sur décision écrite de leur part, sans possibilité de délégation, précisant clairement l'emploi des sommes allouées. Cette décision est accompagnée des pièces justificatives de dépenses après exécution.

L'organisme assurant le support comptable du fonds doit tenir une comptabilité particulière des sommes qui y sont versées et prélevées. Toutes les opérations de paiement sont réalisées par l'organisme support.

Afin de leur conserver leur valeur probante, les engagements de dépenses doivent être contresignés par un officier désigné par l'autorité titulaire du fonds d'intervention.

3.3. Emploi des fonds d'intervention de compensation.

Les FIC ne supportent jamais directement de dépenses.

Les autorités militaires ne disposant pas de fonds d'intervention et ne pouvant pas organiser de manifestations peuvent demander à bénéficier d'allocations à partir du fonds d'intervention de compensation de leur autorité supérieure (2). Les demandes de l'espèce sont transmises par les voies hiérarchique et administrative.

Les autorités supérieures (2) décident, après consultation du directeur du commissariat de rattachement (5), de l'utilisation de leur fonds d'intervention de compensation.

Les allocations accordées et les dépenses correspondantes sont comptabilisées par le centre territorial d'administration et de comptabilité (CTAC) de rattachement en métropole ou le corps support outre-mer et à l'étranger.

Les autorités supérieures (2) peuvent exceptionnellement effectuer, à partir de leur fonds d'intervention de compensation et en suivant la procédure décrite à l'alinéa précédent, un transfert sur leur propre fonds d'intervention lorsqu'ils ont à faire face à un besoin motivé.

4. Vérification des comptes et surveillance administrative.

Le contrôle de la comptabilité et du bien fondé des dépenses comptabilisées sur les fonds d'intervention et des fonds d'intervention de compensation doit être effectué au minimum une fois par an. En outre, la comptabilité des fonds d'intervention et des fonds d'intervention de compensation est arrêtée entre autorités bénéficiaires à l'occasion des passations de commandement ou de service.

4.1. Contrôle général des armées.

Les membres du contrôle général des armées disposent d'un pouvoir général d'investigation et d'enquête au sein du ministère, qui inclut le contrôle des fonds d'intervention et des fonds d'intervention de compensation.

4.2. Contrôle des fonds des autorités supérieures.

Le général chef d'état-major de l'armée de terre exerce la surveillance des fonds d'intervention et des fonds d'intervention de compensation des autorités supérieures.

Il peut confier cette mission à l'inspecteur de l'armée de terre.

4.3. Vérification des comptes.

La vérification des comptes des fonds d'intervention et des fonds d'intervention de compensation est exercée pour le compte du ministre, par des commissaires désignés à cet effet (6). Cette vérification porte tout à la fois sur :

4.3.1.

Les pièces justificatives, à savoir :

  • factures ou documents en tenant lieu ;

  • décision de répartition des bénéfices des manifestations ;

  • décision de l'autorité titulaire du fonds prescrivant des paiements sur les sommes laissées à sa disposition.

4.3.2.

La concordance entre les écritures en recettes et en dépenses ;

4.3.3.

La conformité des opérations à la réglementation (7).

4.4. Surveillance administrative.

Le général commandant la région terre (8) exerce la surveillance administrative des fonds d'intervention des organismes implantés sur le territoire ou la région. Il peut déléguer cette prérogative à l'un de ses adjoints directs ou au directeur du commissariat compétent (9).

Le contrôle de l'emploi des ressources porte tant sur l'exactitude des comptes que sur l'efficacité et sur l'opportunité de l'utilisation des sommes engagées.

Notes

    8Pour l'outre-mer et l'étranger, le général commandant organique de l'outre-mer et de l'étranger (CORTOME).9Direction régionale du commissariat de l'armée de terre et/ou CAT de rattachement, direction des commissariats d'outre-mer (DICOM).

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le commissaire général, directeur central du commissariat de l'armée de terre,

Jean-Pierre GEHIN.

Annexe

ANNEXE. Répartition de la quote-p art des bénéfices à verser aux fonds d'intervention de compensation.

La quote-part des bénéfices à verser aux fonds d'intervention de compensation ne peut excéder 10 p. 100 des bénéfices réalisés. Le versement est effectué dans les conditions suivantes :

En métropole.

FIC RT  : 5 p. 100.

FIC commandant organique fonctionnel ou directeur central  : 5 p. 100.

Outre-mer et étranger.

FIC RT Ile-de-France (CORTOME) : 5 p. 100 (1).

FIC COMTERRE/COMTROUP : 5 p. 100.

Formations de la brigade franco-allemande et formations stationnées en République Fédérale d'Allemagne.

FIC RT Nord-Est : 5 p. 100.

FIC CFAT : 5 p. 100.

Légion étrangère.

Formations subordonnées au COMLE :

  • FIC COMLE : 5 p. 100 ;

  • FIC commandant organique territorial (RT dont CORTOME) : 5 p. 100 (1).

Autres formations légion étrangère :

  • FIC COMLE : 5 p. 100 ;

  • FIC commandant organique territorial (RT dont CORTOME) : 2,5 p. 100 (1).

  • FIC commandant organique fonctionnel (CFAT) : 2,5 p. 100.

Notes

    1En cas de délégation de pouvoir d'autoriser les manifestations, le CORTOME pourra, par mention expresse dans la délégation, renoncer au pourcentage de bénéfices revenant au FIC RT IDF (CORTOME) et attribuer le pourcentage au FIC COMTERRE/COMTROUP.