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Archivé DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction des personnels civils extérieurs ; 9e Bureau, promotion sociale, concours et emplois réservés

ARRÊTÉ relatif aux organismes consultatifs compétents au niveau de l'administration centrale en matière de formation continue des personnels civils.

Du 05 juin 1975
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Arrêté du 12 septembre 1978 (BOC, p. 3771). , Arrêté du 18 septembre 1986 (BOC, p. 6186). , Arrêté du 09 septembre 1996 (BOC, p. 3730) DEFP9659189A. , Arrêté du 19 février 1998 (BOC, p. 1237). NOR DEFP9859046A. , Arrêté du 8 mars 2000 (BOC, p. 1769). NOR DEFP0050659A. , Arrêté du 09 février 2001 modifiant l'arrêté du 5 juin 1975 (BOC, p. 2305) relatif aux organismes consultatifs compétents au niveau de l'administration centrale en matière de formation continue des personnels civils.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  240.3., 111.2.2.1., 241.1.2.

Référence de publication :  BOC, p. 2305.

LE MINISTRE DES ARMÉES,

Vu la loi no 71-575 du 16 juillet 1971 (1) portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente et notamment son titre VII ;

Vu le décret 85-607 du 14 juin 1985 (2) relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Les organismes consultatifs compétents au niveau de l'administration centrale en matière de formation professionnelle continue sont indiqués ci-après.

Art. 2.

 

(Nouvelle rédaction : arrêté du 12-9-1978.)

La commission paritaire ouvrière est compétente pour toutes les questions de formation intéressant les ouvriers réglementés, auxiliaires et temporaires, ainsi que les chefs d'équipe.

La commission paritaire des techniciens à statut ouvrier exerce la même compétence à l'égard de cette catégorie d'ouvriers.

Le comité technique paritaire est compétent pour étudier les questions relatives à la formation professionnelle continue des fonctionnaires et des agents auxiliaires du département.

La commission paritaire ministérielle des agents sur contrat joue le même rôle en faveur des personnels de cette catégorie.

Art. 3.

 

Pour assurer la coordination des actions de formation des personnels de toutes catégories, il est créé un organisme appelé « groupe central de coordination » qui a pour tâches principales :

  • a).  De proposer pour l'ensemble des personnels la mise en œuvre d'une politique de formation tenant compte des nécessités du service de l'évolution des techniques et des aspirations des personnels.

  • b).  D'examiner — dans le cadre de cette politique — le programme annuel et prévisionnel des actions de formation et de définir les conditions propres à en assurer l'application.

  • c).  De présenter ses observations sur le bilan annuel des actions organisées au cours de l'année précédente.

Art. 4.

 

Le groupe central de coordination qui comprend en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel, est présidé par le directeur de la fonction militaire et du personnel civil ou son représentant.

Le groupe central de coordination comprend 28 membres :

  • a).  Quatorze représentants de l'administration.

    Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil ou son représentant, président.

    Un représentant de la direction de la fonction militaire et du personnel civil.

    Un représentant de la direction des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale.

    Trois représentants de la délégation générale pour l'armement.

    Un représentant de DCN.

    Deux représentants de l'état-major de l'armée de terre.

    Un représentant de l'état-major de l'armée de l'air.

    Un représentant de l'état-major de la marine.

    Un représentant de la direction centrale du service de santé des armées.

    Un représentant de la direction centrale du service des essences des armées.

    Un représentant de la direction générale de la gendarmerie nationale.

  • b).  Quatorze représentants du personnel.

    Une instruction ministérielle fixe le nombre de sièges attribués aux organisations syndicales compte tenu d'une part, des résultats des élections des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et d'autre part du caractère représentatif au niveau ministériel des organisations syndicales.

Art. 5.

 

(Nouvelle rédaction : arrêté du 18-9-1986.)

Le président peut convoquer, en fonction de l'ordre du jour de chaque réunion, un ou plusieurs représentants qualifiés de l'administration. Ceux-ci participent, sans voix délibérative, aux débats pour l'étude des problèmes en vue desquels leur collaboration a été demandée.

Les organisations syndicales représentées peuvent avoir, au cours d'une même réunion, des représentants différents, compte tenu des questions successivement abordées.

Art. 6.

 

(Ajouté : arrêté du 18-9-1986 et modifié arrêté 9-9-1996).

Le groupe central de coordination se réunit sur convocation de son président.

Le secrétariat est assuré par le bureau de la formation continue de la sous-direction de la gestion du personnel civil.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le secrétaire général pour l'administration,

Philippe LACARRIERE.