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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la réglementation générale et du budget

CIRCULAIRE N° 39034 relative au régime applicable aux fonctionnaires civils du ministère de la défense en matière de congés annuels et d'autorisations d'absence pour garde d'enfant.

Du 28 juillet 1982
NOR

1. Congés annuels.

1.1. Contenu

La lettre-circulaire no 1452/FP du ministre chargé de la fonction publique en date du 16 mars 1982 a porté la durée des congés annuels des fonctionnaires à cinq fois la durée hebdomadaire des obligations de service appréciée en nombre de jours œuvrés soit, dans le cas général, à 25 jours œuvrés.

Pour définir les modalités d'application de cette mesure, il convient de rappeler la situation antérieure puis d'analyser le dispositif contenu dans la lettre 1452 /FP du 16 mars 1982 .

1.2. Contenu

.................... 

1.3. Rappel du régime antérieur.

Préalablement à l'intervention de ce texte, le régime des congés des fonctionnaires au ministère de la défense distinguait trois situations :

1.3.1. La situation normale.

Les fonctionnaires bénéficiaient de 27 jours ouvrables, soit 31 jours consécutifs, c'est-à-dire quatre semaines plus 3 jours. Exprimée en jours œuvrés à raison de 5 jours par semaine, la durée des congés correspondait donc à 4 fois 5 jours + 3 jours soit 23 jours.

1.3.2. La situation des personnels administratifs des services extérieurs.

Ces personnels bénéficiaient de la durée normale de 23 jours œuvrés de congés augmentée de 4 jours, soit au total 27 jours œuvrés.

1.3.3. La situation des personnels des services extérieurs affectés à l'administration centrale.

Ces personnels bénéficiaient de la durée normale de 23 jours œuvrés de congés augmentée de 2 jours, soit au total 25 jours œuvrés.

Il y a lieu de rappeler que l'attribution de jours supplémentaires de congés aux personnels administratifs des services extérieurs est intervenue par décision ministérielle 39639 /MA/DPC/CRG du 15 janvier 1969 (BOC/SC, p. 46) et note no 40029/MA/DPC/CRG du 24 mars 1969 (1). Ces textes avaient pour objet de compenser l'absence de régime indemnitaire spécifique alloué à ces personnels. La décision du 15 janvier 1969 prévoyait que cette mesure cesserait d'avoir effet si une indemnité spécifique venait à leur être allouée. Or, malgré l'intervention de l' instruction 30000 /DEF/DPC/CRG/1 du 05 janvier 1976 (BOC, p. 158), qui a institué un complément indemnitaire en faveur de ces personnels, cette mesure n'a jamais été rapportée.

1.4. Application de la circulaire 1452 /FP du 16 mars 1982.

L'article 4 de la circulaire 1452 /FP du 16 mars 1982 précise que l'allongement de la durée des congés — portée de 23 à 25 jours œuvrés dans le cas général — « bénéficie aux seuls agents dont la durée effective des congés dans l'année est actuellement inférieure à la nouvelle norme ».

Les conséquences de l'application de cette disposition au régime de congés préalablement existant au ministère de la défense sont les suivantes :

  • 1. Dans la situation normale, la durée des congés annuels est portée de 23 à 25 jours œuvrés ;

  • 2. En ce qui concerne les personnels administratifs des services extérieurs, la durée de leurs congés annuels est maintenue à 27 jours œuvrés ;

  • 3. En ce qui concerne les personnels administratifs des services extérieurs affectés à l'administration centrale, la durée de leurs congés annuels est maintenue à 25 jours œuvrés.

2. Autorisation d'absence pour garde d'enfants.

La circulaire 1475 /FP du 20 juillet 1982 relative aux autorisations d'absence pouvant être accordées au personnel de l'administration pour soigner un enfant malade ou pour en assurer momentanément la garde a prévu notamment que ces autorisations peuvent être accordées dans la limite d'une fois les obligations hebdomadaires de service, plus un jour, pouvant être portée à deux fois la durée hebdomadaire de ces obligations, plus deux jours, selon certaines conditions.

Préalablement à l'intervention de cette circulaire, le régime de ces autorisations d'absence au ministère de la défense a fait l'objet de ma décision no 31956 du 9 septembre 1981 (BOC, p. 4427) fixant leur durée à quinze jours, consécutifs ou non.

Je précise que la circulaire 1475 /FP du 20 juillet 1982 ne fait pas obstacle à l'application du régime institué par la décision du 9 septembre 1981 précitée.

Le ministre de la défense,

Charles HERNU.