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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la réglementation générale et du budget

ORDONNANCE N° 82-296 relative à l'exercice de fonctions à temps partiel par les fonctionnaires et les agents de collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif (art. 2, 6, 7, 8, 14, 15 et 16).

Du 31 mars 1982
NOR

Texte(s) abrogé(s) :

Loi n° 70-523 du 19 juin 1970 (BOC/SC, p. 754).

Loi n° 80-1056 du 23 décembre 1980 (BOC, p. 4922).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  250.3.1.5.

Référence de publication : BOC, p. 1503 et erratum du 26 avril 1982 (BOC, p. 1682).

Contenu

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Art. 2.

Il est procédé globalement dans chaque département ministériel à la compensation du temps de travail perdu du fait des autorisations mentionnées à l'article précédent [L'article 1er de ce texte modifie l'article 34 de l'ordonnance n59-244 du 4 février 1959 abrogée et remplacée par la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208)] par le recrutement de fonctionnaires titulaires.

Contenu

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Art. 6.

Pour la détermination des droits à avancement, à promotion et à formation, les périodes de travail à temps partiel sont assimilées à des périodes à temps plein.

Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel perçoivent une fraction du traitement, de l'indemnité de résidence et des primes et indemnités de toutes natures afférentes soit au grade de l'agent et à l'échelon auquel il est parvenu, soit à l'emploi auquel il a été nommé. Par dérogation aux dispositions de l'article 4 de la loi de finances du 29 juillet 1961 (BO/G, p. 3802) susvisée, cette fraction est égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions dans l'administration ou le service concerné.

Toutefois, dans le cas de services représentant 80 ou 90 p. 100 du temps plein, cette fraction est égale respectivement aux 6/7 ou aux 32/35 du traitement, des primes et indemnités mentionnées à l'alinéa précédent.

Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel perçoivent au taux plein la prime de transport et les indemnités pour frais de déplacement. Le supplément familial de traitement ne peut être inférieur au montant minimum versé aux fonctionnaires travaillant à temps plein ayant le même nombre d'enfants à charge.

Art. 7.

Les fonctionnaires autorisés à accomplir une période de service à temps partiel sont exclus du bénéfice des alinéas 2 et 3 de l'article 3, ainsi que des alinéas 4, 5 et 6 de l'article 7 du décret du 29 octobre 1936 (BOR/M, p. 131) relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, les services à temps partiel étant considérés comme emploi pour l'application des règles posées au titre II dudit décret.

Art. 8.

A l'issue de la période de travail à temps partiel, les intéressés sont admis de plein droit à occuper à temps plein leur emploi ou à défaut un autre emploi conforme à leur statut.

Contenu

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Niveau-Titre Titre III. Dispositions diverses.

Art. 14.

Les familles dont les enfants bénéficient de la priorité d'accès aux équipements collectifs publics et privés conservent cette priorité au cas où les parents exercent leur activité à temps partiel dans le cadre de la présente ordonnance.

Art. 15.

La loi n70-523 du 19 juin 1970 relative à l'exercice de fonctions à mi-temps par les fonctionnaires de l'État et la loi n80-1056 du 23 décembre 1980 relative au travail à temps partiel dans la fonction publique sont abrogées.

Art. 16.

Le Premier ministre et les ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.