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DIRECTION CENTRALE DE L'INTENDANCE : bureau de la législation et du contentieux des pensions militaires

CIRCULAIRE N° D/23/D/55/08/25/55/12 - N° 319/FP du ministre des finances et des secrétaires d'État aux finances et aux affaires économiques et à la présidence du Conseil sur les modalités d'application de certaines dispositions nouvelles en matière statutaire et de pension résultant de la loi n o 55-366 du 3 avril 1955 (art. 4, 7, 8, 11 et 33 à 36).

Du 10 novembre 1955
NOR

Référence(s) :

Code des pensions civiles et militaires de retraite (BOEM 363-0*).

Loi du 14 avril 1924 (BO/G, p. 1276 ; BO/M, p. 320).

Loi du 29 juin 1927 (JO du 30, p. 6690).

Loi du 21 mars 1928 portant réforme des régimes de retraites des ouvriers des établissements industriels de l'Etat. (Titre premier : Art. 1 er , 4, 7 et 12, Titre II : Art. 22, Titre IV : Art. 26)

Loi du 2 août 1940 (BO/G, 1941, p. 1297).

Loi du 25 août 1940 (BO/G, p. 1102).

Loi n° 46-2294 du 19 octobre 1946 (BO/G, 1947, p. 27 ; BO/A, p. 1846).

Loi n° 48-24 du 6 janvier 1948, article 5 (BO/G, p. 99 ; BO/A, p. 128).

Loi n° 48-1450 du 20 septembre 1948 (BO/G, p. 2919 ; BO/A, p. 2266).

Décret n° 49-1036 du 20 juillet 1949 (BO/A, p. 2219).

Loi N° 49-1097 du 02 août 1949 portant réforme du régime des pensions des personnels de l'État tributaires de la loi du 21 mars 1928 et ouverture de crédits pour la mise en application de cette réforme.

Loi n° 50-981 du 17 août 1950 (JO du 18, p. 8759).

Loi n° 53-46 du 3 février 1953 (BO/G, p. 638).

Loi n° 53-76 du 6 février 1953, article 19 (BO/G-PT, p. 177 ; BO/A, p. 234).

Décret n° 53-351 du 21 avril 1953 (BO/G, p. 1574 ; BO/A, p. 849).

Loi n° 53-1314 du 31 décembre 1953 (4e modificatif à la loi du 2 août 1949 (BO/G, 1954, p. 225 et 833 ; BO/A, 1954, p. 22).

Loi n° 53-1340 du 31 décembre 1953 (BO/G, 1954, p. 622).

Circulaire N° 43-10/B/6 du 22 juillet 1954 du secrétaire d'Etat au budget, relative à l'application des articles 7, 8, 15, 16, 20 et 21 de la loi n° 53-1314 du 31 décembre 1953 (BO/G, 1954, p. 225 et 619) modifiant certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraites (BOEM/G 380-0 ; BOEM/A 25).

Loi n° 54-844 du 26 août 1954 (5e modificatif à la loi du 2 août 1949 (BO/G, p. 3492 ; BO/A, p. 1611).

Loi n° 55-356 du 3 avril 1955 (BO/G, p. 2225).

Loi n° 55-366 du 3 avril 1955 (7e modificatif à la loi du 2 août 1949 (BO/G, p. 2231 et 2414 ; BO/A, p. 582).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  262-1.1., 250.3.3., 262-0.1.5.1.

Référence de publication : BO/G, p. 5622 ; BO/M, p. 4264 ; ment. au BO/A, p. 2310. L'article 8 n'est pas inséré au BO/G.

1. Contenu

La loi no 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l'exercice 1955 (I. Charges communes) a apporté plusieurs modifications à la législation des pensions civiles et militaires de retraite et au statut de la fonction publique, qui soulèvent des difficultés que la présente circulaire a pour objet de résoudre.

2. Réouverture de délais.

L'article 4 ouvre de nouveaux délais pour permettre aux personnels atteints par la forclusion de faire valoir certains droits au regard de la législation des pensions.

  I. Premier alinéa.

Il accorde un délai expirant le 30 juin 1956 aux anciens fonctionnaires civils et aux militaires tributaires du régime général des retraites de l'État, aux ouvriers de l'État affiliés au régime de retraites de la loi du 21 mars 1928 et de la loi du 2 août 1949 et aux fonctionnaires et ouvriers de l'imprimerie nationale relevant du régime de retraites, de la loi du 29 juin 1927 modifiée par la loi du 17 août 1950, pour demander le bénéfice des prestations auxquelles les intéressés auraient eu droit s'ils avaient présenté leur demande dans le délai légal.

Les demandes présentées par les personnels ainsi relevés de la forclusion peuvent concerner non seulement les pensions proprement dites, mais également les rentes ou allocations ainsi que le remboursement des retenues au profit d'agents rayés des cadres sans droit à pension sous réserve qu'à la date de la radiation des cadres, ce remboursement ait été expressément prévu par la législation en vigueur.

Ces demandes peuvent tendre sous réserve des précisions qui seront apportées ci-dessous au dernier alinéa du présent paragraphe I à l'application des dispositions de l'article L. 135 du code prévoyant la révision des pensions militaires pour les nouveaux services accomplis en temps de guerre par les retraités militaires rappelés à l'activité.

Par contre, la réouverture des délais prévue par l'article 4 ne concerne pas les allocations viagères accordées par la loi du 26 août 1954 aux veuves dont le droit à ladite allocation est subordonné à l'extinction du droit d'un autre ayant cause, et pour lesquelles la loi du 26 août 1954 a institué un délai spécial de forclusion d'un an.

L'article 4 reconnaît le droit de former une telle demande aux agents eux-mêmes et à leurs ayants cause, c'est-à-dire aux ayants cause d'agents décédés en activité ou en possession de droits à pension même si ces droits ont été éteints par la forclusion et aux ayants cause d'agents décédés alors qu'ils étaient déjà titulaires d'une pension de retraite. Sont considérés comme étant en possession de droits à pension, les agents démissionnaires sous l'empire de la loi du 14 avril 1924 après avoir atteint l'âge de 60 ans mais sans avoir accompli vingt-cinq ou trente ans de services, ou avant d'avoir atteint cet âge mais après avoir accompli vingt-cinq ou trente ans de services, ou encore les femmes fonctionnaires mariées ou mères de famille ayant accompli plus de quinze ans de services et ayant démissionné sans avoir sollicité leur mise à la retraite anticipée. La disposition est de même applicable aux agents qui, placés en position de disponibilité de droit ou de fait, sont réputés radiés des cadres à compter du jour où ils ont atteint la limite d'âge de leur emploi aux termes de la jurisprudence du Conseil d'État (cf. Cx. 2 mai 1952, Lignières) et n'ont pas sollicité la liquidation d'une pension dans un délai de cinq ans à dater de cette limite.

La situation des personnels relevés de la forclusion doit être examinée au regard de la législation qui aurait été applicable à chaque intéressé s'il avait fait valoir ses droits dans le délai légal. Les dispositions de l'article 4 autorisant l'exercice des droits à pension détenus à l'époque de la radiation des cadres y compris ceux de caractère exceptionnel dont aurait pu bénéficier alors l'intéressé en vertu notamment d'une loi de dégagement des cadres au cas où la radiation des cadres aurait été prononcée au titre d'un texte de cette nature, il en résulte que les dispositions législatives ou réglementaires nouvelles intervenues postérieurement tant en vue d'accroître que de réduire les droits à pension ou de prévoir de nouvelles conditions d'acquisition des droits, de prise en compte de services et de réversibilité ne doivent pas être retenues pour déterminer les droits reconnus à la suite de la levée de la forclusion, toute autre solution conduisant d'ailleurs à leur donner une situation différente de celle des agents ayant fait valoir leurs droits dans les délais normaux. En revanche, si une jurisprudence nouvelle a été instaurée moins de cinq ans après la radiation des cadres des intéressés et si la situation de ces derniers n'a pas fait l'objet à l'époque d'une décision de rejet devenue définitive, il convient d'admettre qu'un droit à pension reconnu par cette jurisprudence pourra éventuellement être accordé au titre de l'article 4.

C'est ainsi tout d'abord que, sous l'empire de la loi du 14 avril 1924 et conformément à la jurisprudence du Conseil d'État (arrêts : Raux, 23 mars 1934 ; Philippot, 4 juin 1935 ; Ortelli, 28 mars 1936), le fonctionnaire qui, à la cessation d'activité, remplissait la condition de durée de services exigée pour le droit à pension d'ancienneté mais n'avait pas encore atteint l'âge minimum requis, pouvait prétendre à une pension d'ancienneté à jouissance différée sous réserve de la demander dans les cinq ans suivant sa radiation des cadres. Cette jurisprudence doit être considérée comme établie depuis le 1er avril 1936. En conséquence, les fonctionnaires qui étaient susceptibles de s'en prévaloir, c'est-à-dire ceux qui ont été rayés des cadres entre le 1er avril et le 23 septembre 1948, et ceux qui étaient rayés des cadres depuis moins de cinq ans à la date du 1er avril 1936 et dont une demande antérieure n'a pas été rejetée en vertu des règles précédemment en vigueur, ou s'ils sont décédés, leurs ayants cause peuvent aujourd'hui exercer à nouveau ce droit à pension.

De même, après l'intervention de la loi du 14 avril 1924, il avait été décidé que la réversion de la pension accordée par l'article 22 de ladite loi au profit des veuves d'agents décédés soit en activité, soit en possession d'une pension de cette nature, était subordonnée à la condition que le mariage ait été contracté deux ans au moins avant la cessation de l'activité, à moins qu'un ou plusieurs enfants ne soient issus du mariage antérieur à cette cessation. Le Conseil d'État avait, tout d'abord, ratifié cette manière de voir (cf. arrêt veuve Rémy du 10 mai 1939). Mais par la suite, la haute assemblée a décidé que la condition d'antériorité de mariage de deux années n'était applicable que dans le cas où la carrière du fonctionnaire a pris fin à la date qui pouvait être normalement prévue et non dans le cas où la carrière a été interrompue prématurément par suite d'un accident ou d'une maladie ayant entraîné, soit l'admission à la retraite, soit le décès de l'intéressé. Dans cette dernière hypothèse, si le mariage était antérieur à l'événement qui a entraîné l'interruption de la carrière, la veuve pouvait donc prétendre à une pension liquidée au titre de l'article 22 de la loi du 14 avril 1924 (cf. contentieux : 12 juillet 1944, veuve Chalvet ; du 1er septembre 1944, veuve Boisdon). Cette jurisprudence est établie depuis le 1er janvier 1945. Les veuves se trouvant dans la situation considérée et dont le mari est décédé après le 1er janvier 1945 ou depuis moins de cinq ans avant cette date et dont une demande antérieure n'a pas fait l'objet d'une décision de rejet devenue définitive peuvent donc demander la liquidation d'une pension de réversion.

La jouissance des pensions accordées en application de l'article 4, premier alinéa, est fixée au 8 avril 1955, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 74 du code pour les demandes formées après le 8 avril 1956.

Il est souligné que les seuls droits rétablis sont les droits à pensions ou à allocations qui ont été perdus à la suite d'une forclusion. En revanche, lorsque ces droits ont été normalement exercés dans le cadre d'une option, il n'est plus possible de considérer qu'un nouveau délai est ouvert pour permettre aux intéressés de revenir sur l'option qu'ils ont initialement effectuée.

Il en est ainsi notamment pour l'application de l'article L. 133 du code, qui subordonne l'acquisition de nouveaux droits à pension au titre d'un nouvel emploi à une renonciation de la faculté de cumuler le traitement de cet emploi avec une première pension. L'article 4 ne permet pas de relever de la forclusion les agents qui ont laissé exprier le délai de trois mois prévu par l'article L. 133 pour faire connaître cette renonciation.

L'article 4 n'a pas non plus pour effet de relever de la forclusion les retraités atteints par la prescription annale prévue par l'article L. 74 du code pour les arrérages de pension.

Les fonctionnaires civils, titulaires par ailleurs d'une pension militaire et ayant repris du service dans l'armée au cours d'une guerre, ne peuvent se prévaloir de l'article 4 pour demander la liquidation de ces nouveaux services dans leur pension militaire, s'ils en ont obtenu la prise en compte dans leur pension civile, que dans le cas où, lors de la liquidation de cette dernière, ils étaient déjà atteints par la forclusion au regard de l'article L. 135.

Dans le cas contraire, ils sont en effet réputés avoir opté pour la liquidation desdits services dans la pension civile et sont donc exclus du bénéfice de l'article 4. Dans le cas où les intéressés peuvent obtenir une révision de la pension militaire, cette révision est subordonnée à la condition qu'ils renoncent à la prise en compte des services de guerre dont il s'agit dans la pension civile, à compter de la date d'entrée en jouissance de celle-ci.

  II. Deuxième alinéa.

Il ouvre un nouveau délai, expirant le 30 juin 1956, pour permettre à certains fonctionnaires de l'État de faire valider des services de titulaires. Cette disposition concerne les fonctionnaires en activité au 8 avril 1955 qui, ayant quitté l'administration et obtenu le remboursement des retenues pour pensions ont omis, lors d'une réintégration ultérieure dans un emploi de l'État ou dans un emploi relevant de l'un des régimes visés à l'article L. 72 du code des pensions, d'en demander le reversement dans les délais légaux et ne peuvent de ce fait en demander la liquidation dans leur pension.

Le remboursement des retenues ayant été supprimé par la loi du 31 décembre 1953, les services de titulaires susceptibles d'une telle validation ont été obligatoirement accomplis avant le 1er janvier 1954.

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 devant être étendues à la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales par un décret actuellement en préparation, il en résulte que la validation des services de titulaires prévue à l'article 4 pourra également jouer pour des services accomplis dans une collectivité locale.

L'article 4 de la loi du 3 avril 1955 précisant que la validation de ces services est effectuée dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 7 de la loi no 53-1314 du 31 décembre 1953 pour les services auxiliaires, il convient de se référer à ce dernier texte et à la circulaire d'application 43-10 /B/6 du 22 juillet 1954 . Les retenues rétroactives seront calculées pour chaque année à valider sur la base de 6 p. 100 du traitement en vigueur à la date de la demande et afférent à l'emploi occupé à cette date.

Les retenues rétroactives feront l'objet d'un précompte à raison de 5 p. 100 du traitement budgétaire net, dans les conditions prévues par le décret no 53-351 du 21 avril 1953.

  III. Troisième alinéa.

Aux termes du troisième alinéa de l'article 4 de la loi du 3 avril 1955 un nouveau délai expirant le 30 juin 1956 est accordé aux agents retraités ou à leurs ayants cause pour demander la prise en compte de services auxiliaires qu'ils ont omis de faire valider dans le délai légal avant leur admission à la retraite ou dans le délai qui leur avait été imparti par l'article 5 de la loi du 6 janvier 1948.

Il est précisé que ces dispositions ne peuvent, aux termes de l'article 4, jouer qu'au profit des personnes titulaires d'une pension de retraite et qu'elles ne sauraient, notamment, permettre la concession d'une pension à un ancien agent qui ne remplirait la condition de durée de services exigée que grâce à des services auxiliaires non validés et dont il demanderait la validation à la suite de l'ouverture d'un nouveau délai.

Conformément au principe général de la validation des services auxiliaires, ceux-ci doivent avoir été accomplis avant l'admission à la retraite du fonctionnaire.

Le dernier alinéa de l'article 4 prévoit que les retenues rétroactives sont calculées sur la base du traitement afférent à l'emploi retenu pour la liquidation de la pension, sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions du dernier alinéa de l'article 26 du code des pensions. Si la pension a été élevée au minimum garanti prévu à l'article L. 28 du code, il n'en convient pas moins de retenir pour le calcul des retenues rétroactives le traitement défini ci-dessus.

De même, si la validation de service est demandée par une veuve remariée dont la pension est cristallisée, les retenues sont calculées sur le traitement afférent à l'emploi retenu pour la liquidation de la pension et en vigueur au jour de la demande.

Si la demande est présentée avant le 8 avril 1956, la pension révisée pour tenir compte des services auxiliaires nouvellement validés portera jouissance du 8 avril 1955, le traitement retenu pour le calcul des retenues rétroactives étant celui en vigueur à cette même date. Par contre, si la demande est formée entre le 8 avril 1956 et le 30 juin 1956 il convient de retenir la date de la demande tant pour fixer l'entrée en jouissance de la pension révisée que pour déterminer le traitement servant au calcul des retenues rétroactives.

La mise en payement de la pension révisée n'est pas subordonnée au versement préalable des retenues rétroactives qui pourront faire l'objet d'un précompte sur la pension à raison du cinquième du montant de celle-ci.

Bien entendu, les agents retraités tributaires des régimes visés à l'article L. 72 qui ont accompli des services auxiliaires à l'État avant d'être affiliés auxdits régimes sont en droit de bénéficier de la réouverture du délai. Ils devront demander la validation de ces services auxiliaires à l'administration de l'État dont ils dépendaient à l'époque.

La réouverture des délais pour la validation des services auxiliaires prévue par l'article 19 de la loi no 53-76 du 6 février 1953, à laquelle se réfère l'article 4, ayant été étendue aux ouvriers de l'État tributaires du fonds spécial de retraites par la loi du 31 décembre 1953 (art. 7 II, in fine), il en résulte que la réouverture des délais en faveur des agents retraités ou de leurs ayants cause, prévue par l'article 4, troisième alinéa, peut bénéficier également aux anciens ouvriers de l'État retraités et à leurs ayants cause.

L'attention des bénéficiaires des différentes dispositions de l'article 4 est appelée sur le fait que leur application est subordonnée à la production d'une demande postérieurement au 8 avril 1955, date d'effet de la loi du 3 avril 1955. Les demandes présentées antérieurement et auxquelles aucune suite n'a pu être donnée ou qui ont fait l'objet d'une décision expresse de rejet ne pourront pas être prises en considération au regard de l'article 4 et devront en conséquence être renouvelées.

Cette demande devra en tout état de cause être déposée avant le 30 juin 1956, date à laquelle la réouverture des délais cesse d'avoir effet.

3. Contenu

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4. Acquisition de nouveaux droits à pension en faveur d'anciens militaires.

Aux termes de l'article L. 133 du code des pensions, les fonctionnaires civils ou militaires qui ont été mis à la retraite parce qu'ils ont atteint la limite d'âge et qui occupent un nouvel emploi ne peuvent acquérir de nouveaux droits à pension.

L'article 7 de la loi du 3 avril 1955 a introduit une exception à cette disposition en faveur de certains anciens militaires de carrière.

  I. Bénéficiaires.

Aux termes de l'article 7, ce sont les officiers et sous-officiers de carrière mis d'office à la retraite, avec le bénéfice d'une pension proportionnelle, sous la réserve que la mise à la retraite résulte de l'abaissement des limites d'âge réalisé par les lois du 2 et 25 août 1940, ce qui suppose que les intéressés aient été en activité lors de l'intervention de ces lois.

Les anciens militaires titulaires d'une pension militaire d'ancienneté sont exclus du bénéfice de cette disposition.

  II. Effets.

Les anciens officiers et sous-officiers remplissant les conditions ci-dessus qui occupaient un nouvel emploi conduisant à pension soit du régime de l'État, soit d'un des régimes visés à l'article L. 72 du code des pensions, à la date du 8 avril 1955, doivent être considérés comme ayant acquis des droits à pension depuis la date de leur nomination audit emploi.

La loi du 3 avril 1955 n'ayant pas d'effet rétroactif et n'étant pas applicable, en conséquence, aux personnels dont la radiation des cadres au titre du nouvel emploi a été prononcée antérieurement à son intervention, les anciens militaires qui avaient cessé d'occuper leur nouvel emploi avant le 8 avril 1955 n'ont pu acquérir de nouveaux droits à pension et leur situation ne subit aucune modification du fait de l'intervention de l'article 7.

5. Extension aux ouvriers de l'État et agents de l'imprimerie nationale de certaines dispositions prises en faveur des fonctionnaires de l'État.

L'article 8 étend aux ouvriers de l'État tributaires de la loi du 2 août 1949 et aux agents relevant du régime spécial de retraites de l'imprimerie nationale (loi du 17 août 1950) les dispositions déjà intervenues en faveur des fonctionnaires de l'État et concernant les allocations viagères attribuées à certaines veuves, la situation des orphelins infirmes et les droits des personnels victimes de faits de guerre.

Ces dispositions n'appellent aucun commentaire particulier et il suffira de se reporter à la circulaire 43-10 /B/6 du 22 juillet 1954 de mon département, étant précisé toutefois que le point de départ du délai prévu à l'article 8, I, pour la demande d'allocation viagère commence à courir du 8 avril 1955.

Il est rappelé, en ce qui concerne le paragraphe III de l'article 8 étendant aux ouvriers de l'État tributaires de la loi du 2 août 1949 et aux agents relevant du régime spécial de retraites de l'imprimerie nationale, les dispositions de l'article 35, II, de la loi no 53-1340 du 31 décembre 1953 concernant la situation des fonctionnaires victimes de guerre, qu'un avis du Conseil d'État en date du 3 août 1954, commenté au bulletin d'information de la direction de la dette publique du mois d'août 1954 (bulletin no 75), a précisé les modalités d'application de ces dispositions.

6. Contenu

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7. Pension proportionnelle.

L'article 11 de la loi du 3 avril 1955 complète l'article L. 6 du code des pensions par un alinéa 4o instituant une pension proportionnelle au profit des fonctionnaires ayant effectivement accompli quinze ans de services.

  I. Conditions d'attribution.

Le fonctionnaire doit justifier de quinze ans de services effectifs.

Entrent en compte pour constituer ce minimum de quinze ans, les seuls services effectifs énumérés à l'article L. 8 du code des pensions, à l'exclusion en conséquence, de toute bonification, même de celles retenues dans la constitution du droit à pension d'ancienneté.

Il n'est pas nécessaire pour solliciter le bénéfice de l'admission à la retraite au titre de l'article L. 6 du code des pensions de se trouver dans une position valable pour la retraite. Il suffit d'être dans une position statutaire régulière sous réserve, dans le cas où celle-ci ne serait pas valable pour la retraite, que le fonctionnaire justifie de quinze ans de services valables pour la retraite au moment où il a été placé dans cette position.

Il est précisé que les fonctionnaires licenciés pour insuffisance professionnelle postérieurement au 8 avril 1955 en application de l'article 135 de la loi du 19 octobre 1946 pourront prétendre à la pension proportionnelle à jouissance différée prévue à l'article L. 6, 4o, s'ils ont accompli quinze ans au moins de services effectifs.

Aucun droit à pension proportionnelle au titre de l'article L. 6, 4o, ne peut être reconnu au fonctionnaire révoqué sans suspension des droits à pension qui, aux termes de l'article L. 90 du code ne peut prétendre à pension que s'il remplit la condition de durée de services exigée pour le droit à pension d'ancienneté.

La demande de pension doit être formée dans le délai de cinq ans qui suit la cessation d'activité ou l'expiration de la période légale correspondant à une position non valable pour la retraite.

  II. Jouissance de la pension proportionnelle.

La jouissance de la pension proportionnelle de l'article L. 6, 4o, du code est différée jusqu'à l'âge de 65 ans pour les fonctionnaires appartenant à la catégorie A au moment de la cessation de leur activité, ou de 60 ans pour les fonctionnaires appartenant à la catégorie B, sans qu'il soit exigé une durée minimum de services dans un emploi de cette dernière catégorie. Conformément à l'article L. 145, deuxième alinéa, le payement de la pension prend effet du premier jour du mois civil suivant celui de l'entrée en jouissance. La jouissance de cette pension ne peut jamais être rendue immédiate, même si, postérieurement à l'admission à la retraite, mais antérieurement à l'âge de 65 ans ou de 60 ans, le fonctionnaire est atteint d'une infirmité ou maladie incurable qui, si elle avait été contractée en activité, l'aurait mis dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Aucune modification n'est, par ailleurs, apportée aux conditions d'entrée en jouissance de la pension civile proportionnelle accordée aux femmes fonctionnaires bénéficiaires de l'article L. 6, 3o, du code.

En cas de décès d'un fonctionnaire titulaire d'une pension dont il n'avait pas encore la jouissance, les ayants cause remplissant les conditions pour prétendre à pension de réversion ont droit à une telle pension avec jouissance immédiate s'ils en font la demande dans le délai de cinq ans qui suit le décès.

De même, si un fonctionnaire remplissant la condition de durée de services effectifs pour avoir droit à pension proportionnelle décède sans avoir fait une demande de pension alors qu'il se trouvait dans une position de disponibilité ou qu'il se trouvait rayé des cadres depuis moins de cinq ans, ses ayants droit peuvent prétendre à une pension de réversion à jouissance immédiate, sans qu'il y ait lieu d'exiger que la maladie cause du décès soit antérieure à la cessation des services effectifs. Toutefois, si cette condition est remplie, les ayants cause pourront obtenir la pension des articles L. 6, 1o et L. 42 du code, éventuellement plus avantageuse que la pension prévue à l'article L. 6, 4o.

Bien entendu, les ayants cause d'un fonctionnaire venant à décéder alors qu'il est placé dans la position hors cadres prévue par le nouvel article 112 bis de la loi du 19 octobre 1946 peuvent également prétendre à la réversion de la pension prévue à l'article 6 (4o) du code, même si le décès résulte d'une maladie contractée après la mise en position hors cadre.

  III. Dispositions transitoires.

Les fonctionnaires se trouvant à la date du 8 avril 1955 dans une position statutaire régulière au regard de la loi du 19 octobre 1946 peuvent demander le bénéfice des dispositions de l'article L. 6 (4o) du code, même si les quinze ans de services effectifs exigés pour avoir droit à pension ont été accomplis avant le 8 avril 1955.

Il a été décidé de reconnaître la même possibilité aux fonctionnaires comptant plus de quinze ans de services effectifs qui, mis en disponibilité antérieurement à l'intervention de la loi du 19 octobre 1946 au titre d'un statut particulier antérieur qui a cessé depuis d'être en vigueur, n'avaient pas, à la date du 8 avril 1955, soit fait l'objet d'une décision de radiation des cadres, soit atteint la limite d'âge afférente à leur emploi, soit démissionné de leur emploi. Les fonctionnaires dont la mise en disponibilité a été prononcée après l'intervention de la loi du 19 octobre 1946 et pour lesquels la durée légale de la disponibilité est expirée pourront obtenir le bénéfice d'une pension proportionnelle dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves.

En cas de décès antérieur au 8 avril 1955, aucun droit à pension de réversion ne peut être reconnu aux ayants cause au titre de l'article L. 6 (4o) qui n'était pas en vigueur à l'époque.

L'attention des administrations est appelée sur l'intérêt qui s'attache à régulariser le plus rapidement possible la situation de fait des fonctionnaires ci-dessus visés en les invitant à solliciter dans les meilleurs délais leur admission à la retraite au titre de l'article 6 (4o) du code. Des instructions sur la disponibilité actuellement à l'étude tendront, en effet, à régler définitivement ces situations dont le maintien est préjudiciable à une saine gestion du personnel, en prononçant la radiation d'office des cadres des agents dont il s'agit.

8. Contenu

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9. Pension exceptionnelle d'invalidité.

L'article 33 de la loi du 3 avril 1955 étend le bénéfice de la pension d'invalidité basée sur 37,5 annuités liquidables, qui n'était jusqu'ici reconnu qu'aux fonctionnaires victimes d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice de leurs fonctions, aux fonctionnaires « qui ont exposé leurs jours dans l'exercice normal de leurs fonctions ».

Le bénéfice du nouveau texte est acquis lorsque l'acte dont la conséquence a entraîné l'invalidité ou le décès satisfait simultanément aux trois conditions suivantes :

  • 1. Se rattacher à l'exercice normal des fonctions ;

  • 2. Être volontaire spontané et facultatif ;

  • 3. Présenter le caractère d'un acte de dévouement.

Comme dans les cas actuels d'attribution de la pension d'invalidité au taux exceptionnel de 75 p. 100, le taux d'invalidité rémunérable doit être au moins égal à celui exigé dans le régime général des assurances sociales pour l'attribution d'une pension d'invalidité dudit régime.

10. Allocations à certaines femmes divorcées.

La loi du 14 avril 1924 reconnaissant un droit à pension de réversion à la femme divorcée à son profit exclusif exigeait que le divorce ait été prononcé après le 17 avril 1924.

La loi du 20 septembre 1948 ne contient plus d'exigence de cette nature et la femme divorcée avant cette date dont le mari est décédé après le 23 septembre 1948 peut donc prétendre à pension, si, bien entendu, elle remplit les conditions requises.

L'article 34 de la loi du 3 avril 1955 accorde aux femmes divorcées à leur prêt exclusif avant le 17 avril 1924 et non remariées, remplissant par ailleurs les conditions requises et dont le mari est décédé antérieurement au 23 septembre 1948 et qui, par suite, ne peuvent prétendre à pension en raison de la non-rétroactivité de la loi du 20septembre 1948, une allocation viagère calculée à raison de 1,50 p. 100 du traitement afférent à l'indice 100 par année de service accomplie par le mari à l'exception de toute bonification considérée comme telle et soumise à toutes les règles posées par l'article L. 123 du code des pensions pour les allocations viagères accordées à certaines veuves.

Il en résulte que l'allocation annuelle accordée aux femmes divorcées dont il s'agit ne peut, comme celle prévue à l'article L. 123 du code, être accordée que s'il n'existe pas un autre ayant cause du fonctionnaire ayant obtenu ou pouvant obtenir une pension de réversion ou une allocation. Dans le cas contraire, l'allocation ne pourra être attribuée qu'à la date d'extinction des droits de cet ayant cause et sous réserve, par analogie avec les dispositions de l'article L. 123 du code, que la demande d'allocation soit présentée dans le délai d'un an qui suit cette dernière date.

La date d'entrée en jouissance de l'allocation qui doit être demandée, en l'absence d'un autre ayant cause pouvant prétendre à pension ou allocation, dans le délai de cinq ans à compter du 8 avril 1955, est fixée par l'article 34 de la loi du 3 avril 1955 au 1er janvier 1955, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 74 du code.

11. Rétablissement dans leurs droits à pension des veuves remariées redevenues veuves.

  I. Champ d'application.

Aux termes de l'article L. 62 du code des pensions civiles et militaires les veuves remariées ou vivant en état de concubinage notoire perçoivent sans augmentation de taux les émoluments dont elles bénéficiaient antérieurement à leur nouvel état.

Par ailleurs, l'article 63 de la loi du 20 septembre 1948 avait cristallisé au montant en vigueur le 1er janvier 1948 les pensions des veuves qui s'étaient remariées ou qui vivaient en état de concubinage notoire avant la date de promulgation de la loi du 20 septembre 1948.

L'article 35 de la loi du 3 avril 1955 rétablit sous certaines conditions l'intégralité des droits à pension des veuves remariées ou vivant en état de concubinage notoire dont le remariage ou le concubinage a pris fin.

Par analogie avec les dispositions intervenues en faveur des veuves de guerre (art. 16 de la loi no 55-356 du 3 avril 1955) il convient d'admettre que lorsque le remariage n'a pas été dissous par le divorce mais que la séparation de corps a été prononcée au profit exclusif de la femme, celle-ci peut bénéficier de l'article 35.

Les dispositions nouvelles introduites par l'article 35 prenant place après le deuxième alinéa de l'article L. 62 qui concerne la situation des femmes divorcées à leur profit, ces dernières, en cas de remariage postérieur au décès de leur ancien mari, pourront également bénéficier, si elles remplissent les conditions requises, des dispositions de l'article 35. Par contre, l'article 35 ne permet pas à la femme divorcée à son profit exclusif remariée avant le décès à son premier mari et qui a perdu son droit à pension en application de l'article L. 62, troisième alinéa, de recouvrer ce droit en cas de nouveau veuvage, que celui-ci soit antérieur ou postérieur à la date du décès du premier mari.

L'article 35 de la loi du 3 avril 1955 n'a aucune incidence sur la situation des veuves titulaires de l'allocation annuelle de l'article 68 de la loi du 14 avril 1924 qui ont contracté un nouveau mariage. En effet, le remariage des intéressées a toujours entraîné la suppression du droit à l'allocation annuelle. Les dispositions de l'article 35 ne permettent que de rétablir éventuellement l'intégralité des droits à pension de réversion cristallisée à la date du remariage ou à la date du 1er janvier 1948. Elles ne permettent pas le rétablissement du droit à l'allocation annuelle qui a été supprimé du fait du remariage des intéressées et ne pourrait être conféré à nouveau que par un texte exprès.

Pour les personnels tributaires du régime de retraites des ouvriers de l'État, les dispositions de l'article 35 sont applicables aux veuves et aux femmes divorcées visées respectivement aux articles 12, IX, et 15, I de la loi du 2 août 1949.

L'intervention de l'article 35 de la loi du 3 avril 1955 modifiant profondément les bases juridiques de l'option que sont appelées à exercer, en application de l'article L. 140 du code des pensions, les veuves ayant épousé successivement deux fonctionnaires qui, à leur décès, ont laissé des droits à pension, il a été admis que les veuves bénéficiaires de l'article 35 pourraient exercer, dans le délai prévu à l'article R. 3 du code, une nouvelle option justifiée par le rétablissement à son montant intégral d'une des pensions entre lesquelles les intéressées devaient opter et dont le taux était cristallisé.

  II. Conditions.

Pour bénéficier des dispositions de l'article 35 les intéressées doivent satisfaire aux conditions suivantes :

  1. Être redevenues veuves, ou divorcées ou séparées de corps à leur profit exclusif, ou avoir cessé de vivre en état de concubinage notoire.

  2. Condition d'âge : être âgées de 60 ans au moins ou de 55 ans en cas d'incapacité de travail égale ou supérieure à 80 p. 100. L'incapacité de travail des veuves âgées de 55 à 60 ans devra être appréciée par la commission de réforme prévue à l'article L. 45 du code des pensions civiles et militaires et conformément au barème d'invalidité annexé audit code.

  3. Conditions de revenus : l'article 35 I subordonne, par ailleurs, l'application de ces dispositions à l'une des deux conditions suivantes : les revenus des avoirs laissés par le second mari ne doivent pas être soumis à l'impôt sur le revenu, ou bien les veuves en question ne doivent pas avoir cotisé à la surtaxe progressive de l'impôt sur le revenu des personnes physiques pour un revenu net supérieur à 60 000 francs après application de l'abattement à la base et du quotient familial correspondant. Il n'est pas nécessaire que les deux conditions soient remplies, simultanément, il suffit que l'une d'elles le soit.

  A) L'application de la première de ces conditions soulève des difficultés considérables tenant, d'une part, à l'impossibilité de déterminer d'une façon constante et continue, dans les revenus de la veuve, la fraction qui provient des avoirs qui lui ont été laissés par son deuxième mari, et, d'autre part, au fait que le service de la pension devrait être suspendu ou rétabli suivant la plus ou moins bonne gestion par la veuve desdits avoirs. Par ailleurs, les avoirs laissés à sa femme par le deuxième mari peuvent comprendre des biens meubles de grande valeur intrinsèque, mais ne rapportant aucun revenu.

Aussi afin d'éviter toutes contestations, a-t-il paru préférable, pour l'appréciation de la condition en cause, de se placer à un moment déterminé dans le temps : la date d'ouverture de la succession et d'examiner, conformément à la volonté évidente du législateur, si à cette date les moyens d'existence laissés à la femme du chef de son mari lui permettent ou non de remplir ladite condition de ressources.

Pour l'appréciation de cette condition, il n'y a lieu de retenir que les revenus qui proviennent du mari, à l'exclusion de ceux provenant des biens propres de la femme ou de sa part dans la communauté. On prendra, par contre, en considération, les revenus correspondant à son usufruit et aux biens dont elle hérite en plein propriété.

Le montant de ces revenus sera apprécié de façon forfaitaire ; il conviendra de faire application à ces biens du taux d'intérêt légal, soit actuellement 5 p. 100, étant observé que s'agissant d'une condition de ressources, il y aura lieu de capitaliser les biens laissés en usufruit sur la valeur qu'ils auraient eue en pleine propriété, sans leur faire subir la décote habituelle.

La réalisation de cette condition au moment du décès du mari entraîne automatiquement pour la veuve le rétablissement complet et définitif de la pension. Au cas où les revenus laissés par le mari sont d'un montant tel qu'ils sont soumis à l'impôt sur le revenu, la femme ne peut obtenir satisfaction qu'au titre de la deuxième condition.

Dans les cas où le décès du second mari est intervenu avant le 8 avril 1955, il convient également de faire application des règles précitées en se plaçant à la date de ce décès pour apprécier les conditions, compte tenu de la législation fiscale qui était en vigueur à la même date.

  B) La femme pourra également obtenir le rétablissement de sa pension, si elle est assujettie à la surtaxe progressive pour un revenu net inférieur à 60 000 francs.

Cette condition, qui peut ne pas se trouver remplie lors de la dissolution du mariage mais être satisfaite ultérieurement ou, inversement, par suite de l'évolution de la situation patrimoniale de la femme, doit être appréciée annuellement suivant les mêmes modalités que celles retenues pour les veuves de guerre.

Lorsque les veuves visées à l'article 35 cotisent à la surtaxe progressive pour un revenu net taxable supérieur à 60 000 francs, il doit leur être servi une pension différentielle égale à la pension normale réduite du montant du dépassement, sans que cette pension différentielle puisse être inférieure au montant de la pension cristallisée en application de l'article L. 62 du code ou de l'article 63 de la loi du 20 septembre 1948.

  III. Article 35, paragraphe II. Allocations.

L'article L. 123 du code des pensions accordant à certaines veuves n'ayant pas droit à pension une allocation viagère subordonne ce droit au non remariage des intéressées. L'article 35, paragraphe II, reconnaît le droit à l'allocation viagère de l'article L. 123 du code aux veuves remariées redevenues veuves. Les veuves remariées divorcées à leur profit exclusif ne peuvent dans l'état actuel du texte bénéficier des dispositions de l'article 35, paragraphe II.

  IV. Modalités pratiques d'application.

D'une façon absolument générale, le rétablissement de l'intégralité des droits à pension des veuves bénéficiaires de l'article 35 doit donner lieu à une nouvelle concession de la pension dont elles sont titulaires.

  a) Constitution des dossiers.

Les veuves intéressés devront demander le bénéfice des nouvelles dispositions à l'administration d'origine du mari au titre duquel elles ont droit à la pension dont elles sollicitent le rétablissement. Les pièces nécessaires à la constitution des dossiers correspondent aux conditions posées par l'article 35.

  1° État civil.

Les veuves remariées redevenues veuves devront prouver la mort de leur dernier mari par la production d'un acte de décès. Les intéressées ayant pu contracter plusieurs mariages, il sera également exigé un extrait d'acte de naissance délivré au plus tôt à la date de la demande et dont les mentions marginales permettront d'établir si l'acte de décès produit concerne le dernier mari.

Pour les veuves originaires des territoires d'outre-mer dont la naissance n'a pas été enregistrée dans les conditions prévues par le code civil, cet extrait d'acte de naissance sera remplacé par un procès-verbal d'enquête établi par les autorités de police locale et indiquant si les intéressées se trouvent ou non liées par une autre union libre ou légitime.

Les veuves remariées divorcées ou séparées de corps à leur profit devront produire, en plus de l'extrait susvisé de leur acte de naissance, une copie du jugement de divorce ou de séparation de corps.

Les veuves ayant cessé de vivre en état de concubinage notoire devront produire l'extrait susvisé de leur acte de naissance et, si le concubinage a pris fin par le décès du concubin, un acte de décès de ce dernier. Si l'union libre a pris fin pour une autre cause que le décès du compagnon, l'administration d'origine devra demander au préfet de prescrire une enquête de police à l'effet d'établir si le concubinage précédemment constaté a effectivement pris fin et si la veuve n'a pas depuis contracté une nouvelle union libre ou légitime.

  2° Condition d'âge et d'invalidité.

La condition d'âge sera appréciée compte tenu des pièces d'état civil versées au dossier et les demandes présentées ne devront être instruites que dans la mesure où la condition d'âge correspondant à la situation des intéressées sera réalisée.

Les veuves âgées de 55 à 60 ans et invoquant leur incapacité de travail devront comparaître devant la commission de réforme qui évaluera leur invalidité. Si celle-ci est égale ou supérieure à 80 p. 100, le procès-verbal de ladite commission sera versé au dossier.

  3° Condition de fortune.

Si la veuve estime satisfaire à la première condition prévue ci-dessus (II, 3, A), elle devra produire une copie de la déclaration de succession du mari décédé établissant la consistance et la valeur des biens laissé en toute propriété ou en usufruit à la veuve. Dans l'hypothèse où l'administration rencontrerait des difficultés pour, au vu de ce document, déterminer la valeur des biens laissés à la veuve, elle devrait demander des précisions complémentaires à l'inspecteur de l'enregistrement du dernier domicile du défunt.

Si le deuxième mariage a pris fin par le divorce ou si les époux sont séparés de corps, il n'y a pas bien entendu de déclaration de succession.

Il convient de tenir compte des avoirs qui ont pu être acquis par la femme en vertu des conventions matrimoniales de cette union et éventuellement de la pension alimentaire qui a pu être accordée.

Si la veuve invoque la deuxième condition prévue ci-dessus (II, 3, B), elle devra produire soit un certificat de non-imposition à la surtaxe progressive, soit un extrait des rôles concernant l'imposition à cette surtaxe.

  b) Liquidation et concession des nouvelles pensions.

Si l'ensemble des conditions exigées se trouvent remplies, l'administration établira des propositions de révision des pensions déjà concédées aux intéressées sur la base des émoluments afférents au grade détenu par le mari ouvrant droit à la pension et successivement en vigueur depuis la date d'ouverture du droit au rétablissement de la pension. Cette date, qui fixe le point de départ de la nouvelle pension, sera fixée :

  • au 8 avril 1955 si le remariage ou le concubinage a déjà pris fin à cette date et si les conditions d'âge et de fortune sont remplies à cette même date ;

  • à la date de la dissolution du mariage ou de la fin du concubinage si elle est postérieure au 8 avril 1955 et si les conditions d'âge et de fortune sont remplies à cette date ;

  • à la date où les conditions d'âge et de fortune sont remplies si elle est postérieure au 8 avril 1955 ou à la date de dissolution du mariage ou de fin du concubinage lorsque celle-ci se place après le 8 avril 1955.

Lorsque la condition de fortune retenue est celle prévue au II, 3, B ci-dessus, elle sera réputée remplie au 1er janvier de l'année au cours de laquelle les rôles apportant la preuve de la satisfaction à cette condition auront été mis en recouvrement.

Bien entendu, le rappel des arrérages sera éventuellement limité dans les conditions prévues par l'article L. 74 du code des pensions de retraite.

Les bordereaux de liquidation, arrêtés de concession, brevets et fiches de payement de la nouvelle pension devront être revêtus, à l'emplacement réservé à l'indication des textes en vertu desquels la liquidation est effectuée, de la mention suivante :

« Loi 55-366 du 3 avril 1955, article 35 » qui s'ajoutera à celles des textes au titre desquels la pension initiale a été concédée.

En outre, lorsque le rétablissement de la pension de la veuve sera opéré au titre de la deuxième condition (II, 3, B), l'indication du « montant actuel » de la pension sera s'il y a lieu suivie de la mention « Ramené à… (montant de la pension différentielle égale à la différence entre la pension intégrale et la fraction du revenu net imposable excédant 60 000 F) ». Le « montant actuel » sera dans la même hypothèse suivi d'un renvoi (1) à la mention suivante qui devra figurer à l'emplacement réservé aux observations : « Lorsque la titulaire est imposée à la surtaxe progressive pour un revenu net excédant 60 000 francs, la pension de réversion est diminuée de la fraction du revenu net imposable excédant 60 000 francs sans pouvoir être inférieure à… (montant de la pension cristallisée antérieurement perçue). »

Après la concession de la nouvelle pension, les comptables du Trésor seront ainsi en mesure de déterminer les droits des intéressés en fonction de leur imposition à la surtaxe progressive et compte tenu des instructions qui leur seront adressées par mon département.

12. Application de l'article L. 112 « bis » du code des pensions.

L'article L. 112 bis du code des pensions introduit par l'article 6 de la loi du 3 février 1953 aménage les règles de détachement, en ce qui concerne le calcul des retenues pour pensions et des pensions elles-mêmes, pour les fonctionnaires occupant certains emplois supérieurs. Certaines difficultés d'interprétation ayant fait obstacle jusqu'ici à l'intervention des mesures d'application, l'article 36 de la loi du 3 avril 1955 a reporté du 1er avril 1953 au 31 décembre 1955 la date d'expiration du délai imparti par la loi du 3 février 1953 pour demander le bénéfice de l'article L. 112 bis du code des pensions.

Les dispositions de l'article L. 112 bis en question donnent lieu aux commentaires suivants :

Sous l'empire de la législation résultant de la loi du 19 octobre 1946, certains emplois supérieurs ne comportent pas tous les avantages prévus par ladite loi, du fait que les fonctionnaires qui sont appelés à les occuper soit par la procédure du détachement, soit de toute autre manière, y sont nommés mais ne peuvent y être titularisés.

Cette situation présente certains inconvénients pour les intéressés lorsqu'ils sont ultérieurement détachés notamment dans les entreprises ou organismes visés à l'article 99 de la loi du 19 octobre 1946 car ils ne peuvent conserver leurs droits à pension qu'au titre de l'emploi dans lequel ils ont été titularisés.

L'article L. 112 bis du code des pensions a pour objet de remédier à cet inconvénient en permettant aux fonctionnaires dont il s'agit d'acquérir leurs droits à pension sur le traitement de l'emploi supérieur.

  I. Bénéficiaires.

D'après les termes mêmes de l'article L. 112 bis, le bénéfice de la mesure est accordé aux fonctionnaires en activité ou en retraite :

  a) Tributaires de la loi du 19 octobre 1946 et du régime de pension de la loi du 20 septembre 1948.

  b) Nommés au cours de leur carrière :

  • soit dans un des emplois dont l'affectation est à la discrétion du gouvernement et qui sont énumérés par le décret n49-1036 du 20 juillet 1949 (Journal officiel du 2 août 1949) ;

  • soit chefs de service, directeur adjoint ou sous-directeurs dans une administration centrale de ministère ou dans une administration de l'État assimilée ayant les unes ou les autres un caractère de permanence concrétisé par l'existence d'emplois dont les titulaires sont tributaires du statut des fonctionnaires.

    En fait, les conditions prévues seront remplies par les agents occupant les emplois désignés ci-dessus au titre du personnel administratif titulaire dont il est fait état dans le budget de chaque département ministériel.

  c) Ayant exercé cet emploi pendant deux ans, c'est-à-dire l'ayant occupé pendant cette période dans une position statuaire valable pour la retraite, étant précisé que la période de détachement peut être considérée comme correspondant à l'exercice de l'emploi.

  d) Détachés, alors qu'ils exercent un des emplois désignés au paragraphe b) ci-dessus, en application de l'article 99 de la loi du 19 octobre 1946 et ne pouvant, dans cette position, acquérir d'autres droits à pension au titre de la loi du 20 septembre 1948 que ceux attachés à leur emploi d'origine.

  II. Conditions d'application.

Les avantages de l'article L. 112 bis du code ne sont accordés que si les fonctionnaires qu'il vise remplissent certaines conditions :

  a) Ils doivent faire une demande expresse qui, à peine de forclusion, doit être adressée à l'administration dont ils relèvent et qui a pris l'initiative du détachement dans le délai de trois mois suivant le détachement.

Dans l'hypothèse où le détachement a été prononcé avant que les intéressés aient effectivement occupé l'emploi supérieur pendant deux ans, c'est dans les trois mois qui suivent l'expiration de cette période de deux ans que la demande doit être présentée.

Pour les fonctionnaires en activité ou à la retraite ayant occupé à la date du 1er janvier 1953 un emploi supérieur, le délai expire le 31 décembre 1955.

Une copie de la demande des intéressés sera transmise à la direction de la dette publique, service de la dette viagère, premier bureau, détachements.

  b) Ils continuent à verser les retenues sur le traitement de l'emploi supérieur à compter du jour où ils y ont été nommés et les établissements ou entreprises doivent effectuer le versement complémentaire de 12 p. 100 sur les mêmes bases.

Bien entendu, en cas de force majeure ne permettant pas le versement de la part de l'employeur, ou dans le cas de détachement auprès d'établissements privés, c'est à l'intéressé lui-même qu'il appartiendra d'effectuer les versements correspondants.

Il devra être procédé pour les fonctionnaires en service détaché à la régularisation des retenues calculées sur les bases ci-dessus, à compter de leur mise en service détaché.

  c) Enfin, l'article L. 112 bis du code ne pourra s'appliquer que si les fonctionnaires sont mis à la retraite (ou l'ont été s'il s'agit de pensionnés) alors qu'ils occupent un des emplois dans lequel ils ont été détachés au titre de l'article 99 de la loi du 19 octobre 1946 même s'il ne s'agit pas du même emploi que celui dans lequel a été opéré le premier détachement. Sont donc exclus du bénéfice de ce texte les fonctionnaires dont le détachement a pris fin depuis six mois au moins lors de leur admission à la retraite.

Le secrétaire d'État aux finances et aux affaires économiques,

Gilbert JULES.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

Pierre PFLIMLIN.

Le secrétaire d'État à la présidence du conseil,

Jean MEDECIN.