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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la réglementation générale et du budget

CIRCULAIRE INTERMINISTÉRIELLE N° 83-2/DSS/RS (affaires sociales), N° FP/1499(fonction publique) et N° B/6-B/3(budget) relative à la protection sociale des fonctionnaires et agents de l'Etat placés en disponibilité ou congé pour formation.

Du 11 janvier 1983
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  253.1.2.1., 250.4.2., 241.3.1.

Référence de publication : BOC, p. 168.

La présente circulaire a pour but de déterminer la protection sociale dont peuvent bénéficier les fonctionnaires et agents de l'Etat placés en disponibilité ou congé pour formation professionnelle en application des décret no 73-563 du 27 juin 1973 (1) modifié par le décret no 81-339 du 7 avril 1981 (2) et décret 75-205 du 26 mars 1975 (3) modifié par le décret no 81-340 du 7 avril 1981 (4).

Seront successivement évoqués :

  • 1. Le cas des agents non titulaires de l'Etat.

  • .................... 

  • 2. La protection sociale complémentaire des agents en formation.

1.

Les agents non titulaires demeurent affiliés, en application de l'article L. 980-I du code du travail, au régime général de sécurité sociale.

1.1. Cotisations.

1.1.1.

Durant la période où l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 10 du décret susvisé de 1975 modifié est servie, l'administration employeur verse :

  • au titre des assurances sociales, les cotisations ouvrières précomptées et les cotisations patronales ;

  • au titre des prestations familiales et des accidents du travail, les cotisations pour les seuls personnels auxquels elle ne sert pas les prestations dues en application de la législation propre à chacune de ces branches d'assurance.

Les cotisations sont calculées en appliquant les taux du régime général de la sécurité sociale au montant de l'indemnité forfaitaire. Du point de vue des procédures, elles sont versées dans les mêmes conditions que les cotisations afférentes aux agents non titulaires en activité.

Lorsque l'administration paye les prestations familiales dues aux intéressés, il est tenu compte des indemnités forfaitaires versées à ceux-ci lors de l'apurement des comptes entre la caisse nationale des allocations familiales (CNAF) et les administrations de l'Etat (5).

1.1.2.

Durant la période non indemnisée, l'administration employeur verse les cotisations afférentes aux assurances sociales et aux prestations familiales (5) ; lorsqu'elle n'assure pas directement la couverture des agents concernés au regard des accidents du travail, elle verse également les cotisations afférentes à cette branche d'assurance.

Les cotisations versées en application du présent alinéa sont imputées sur les crédits ouverts au chapitre 33-90 de l'administration employeur.

Les taux appliqués sont les taux forfaitaires prévus à l'article L. 980-3 du code du travail.

1.2. Prestations.

1.2.1. Maladie, maternité, invalidité, décès.

Les organismes de sécurité sociale dont relèvent les agents non titulaires de l'Etat leur servent les prestations en espèces et en nature dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale.

Que la période de stage soit indemnisée ou non, les prestations en espèces sont calculées sur la base de la rémunération antérieure à l'entrée en stage.

Pour l'ouverture des droits à prestations, chaque journée de stage est assimilée à huit heures de travail dans la limite de cinq jours par semaine.

1.2.2. Accidents du travail.

Les agents non titulaires bénéficient en cas d'accident ou de maladie professionnelle, survenu au cours ou à l'occasion d'un congé formation, des prestations prévues par le livre IV du code de la sécurité sociale. Celles-ci sont servies par l'organisme dont les agents non titulaires relèvent habituellement pour ce risque : administration employeur ou, le cas échéant, organisme de sécurité sociale.

1.2.3. Prestations familiales.

Pour les agents qui ne relèvent pas habituellement des caisses d'allocations familiales, les prestations familiales continuent d'être servies par l'administration employeur.

1.2.4. Vieillesse.

Que la période de congé formation soit indemnisée ou non, sa validation au titre de l'assurance vieillesse intervient dans les conditions de droit commun sur la base de la rémunération antérieure à l'entrée en stage.

.................... 

2. Protection sociale.

Lorsque le fonctionnaire ou l'agent de l'Etat bénéficie de l'indemnité forfaitaire évoquée ci-dessus, celle-ci est maintenue en cas d'arrêt de stage pour raison de santé, ou au titre des congés de maternité, dans la limite de la durée prévue pour le versement de ladite indemnité.

L'indemnité forfaitaire ne se cumule pas avec les prestations en espèces des assurances maladie, maternité et invalidité.

Il en résulte que :

  • pour les agents non titulaires, l'indemnité forfaitaire est versée sous déduction desdites prestations.

  • ....................