AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT (extrait) (commission de la fonction publique), n o 250-506, relatif à la déduction susceptible d'être opérée, sur le rappel de traitement d'un agent réintégré à l'expiration d'une suspension de ses fonctions ordonnée en exécution de l'article 80 du statut général, du montant des gains acquis par l'intéressé au titre d'une activité professionnelle privée exercée pendant ladite période de suspension.
Du 28 mars 1950NOR
LE CONSEIL D'ÉTAT
(commissions représentant les sections de l'intérieur, des finances, des travaux publics, la section sociale et la section du contentieux) consulté par le ministre d'État chargé de la fonction publique sur la question de savoir si au cas de réintégration d'un fonctionnaire précédemment suspendu de ses fonctions par application de l'article 80 de la loi du 19 octobre 1946, l'administration peut déduire des sommes dues au titre de rappel de traitement le montant des gains acquis, le cas échéant, par l'intéressé durant la période de suspension dans l'exercice d'une activité professionnelle,
Vu la loi du 19 octobre 1946 [Abrogée et remplacée en dernier lieu par la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208)] relative au statut général des fonctionnaires ;
Considérant qu'aux termes de l'article 80 de la loi du 19 octobre 1946 susvisée « en cas de faute grave commise par un fonctionnaire…, l'auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire » ;
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« La situation du fonctionnaire suspendu… doit être définitivement réglée par le ministre intéressé dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. »
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« Lorsque l'intéressé n'a subi aucune sanction ou n'a été l'objet que d'un avertissement, d'un blâme ou d'une radiation du tableau d'avancement ou si, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, il n'a pu être statué sur son cas, il a droit au remboursement des retenues opérées sur son traitement » ;
Considérant qu'aucune disposition ne permet à l'administration de faire échec à l'application de ce texte législatif, lequel déroge expressément et clairement à la règle générale selon laquelle un fonctionnaire réintégré après avoir été privé de ses fonctions n'a pas droit, en l'absence du service fait, au rappel de son traitement,
EST D'AVIS :
Qu'il y a lieu de répondre par la négative à la question posée.