> Télécharger au format PDF
Archivé DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Sous-Direction du domaine et de l'environnement

DÉCRET N° 88-1124 modifiant la loi du 2 mai 1930 (A)et portant déconcentration de la délivrance d'autorisations exigées en vertu des articles 9 et 12 de cette loi.

Du 15 décembre 1988
NOR E Q U X 8 8 0 0 1 4 5 D

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  403.1.2.

Référence de publication : BOC, p. 6662.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement, et du ministre de l'intérieur ;

Vu la constitution, notamment son article 37 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi du 2 mai 1930 (A) relative à la protection des monuments naturels et des sites de caractère historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée, notamment la loi no 67-1174 du 28 décembre 1967 ;

Vu le décret no 63-766 du 30 juillet 1963 (1) relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat, et notamment son article 21 ;

Vu les décisions du conseil constitutionnel no 69-53 L.du 27 février 1969 (2) et décisions du conseil constitutionnel no 88-158 L. du 13 juillet 1988 (3) ;

Vu l'avis du comité interministériel de l'administration territoriale du 12 septembre 1988 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Dans la loi du 2 mai 1930 susvisée sont abrogés :

(Modifications effectuées.)

Art. 2.

 

L'autorisation spéciale prévue aux articles 9 et 12 de la loi du 2 mai 1930 est délivrée par le préfet lorsqu'elle est demandée pour les modifications à l'état des lieux ou à leur aspect résultant :

  • a).  Des ouvrages mentionnés à l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme à l'exception de ceux prévus au 2 de cet article ;

  • b).  Des constructions, travaux ou ouvrages exemptés de permis de construire en application du deuxième alinéa de l'article R. 422-1 et de l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme ;

  • c).  De l'édification ou de la modification de clôtures.

Elle est délivrée par le ministre chargé des sites dans tous les autres cas, ainsi que lorsque ce ministre a décidé d'évoquer le dossier.

Art. 3.

 

Le préfet décide après avis de l'architecte des bâtiments de France et, chaque fois qu'il le juge utile, de la commission départementale des sites, perspectives et paysages.

Le préfet informe la commission des décisions qu'il a prises.

Art. 4.

 

Lorsqu'il statue pour l'application de l'article 12 de la loi du 2 mai 1930, le ministre décide après avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages et, chaque fois qu'il le juge utile, de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages. Toutefois, l'avis de la commission départementale n'est pas requis lorsque le ministre évoque le dossier.

Art. 5.

 

Au I de l'article R. 421-38-6 du code de l'urbanisme, les mots « avec l'accord exprès du ministre chargé des monuments historiques et des sites ou de son délégué » sont remplacés par les mots « avec l'accord exprès de l'autorité compétente, en application du décret 88-1124 du 15 décembre 1988 ».

Art. 6.

 

Le ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République françoise.

Fait à Paris, le 15 décembre 1988.

Michel ROCARD.