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AUTRE relatif aux paiements à l'étranger.

Du 13 octobre 1939
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.5.6.

Référence de publication : N.i. BO ; JO du 17, p. 12379.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du président du conseil, ministre de la défense nationale, de la guerre et des affaires étrangères, et du ministre des finances ;

Vu la loi du 19 mars 1939 tendant à accorder au gouvernement des pouvoirs spéciaux ;

Le conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

Contenu.

 

Commentaire : Ce texte est abrogé par le décret n° 2004-37 du 9 janvier 2004 (BOC, p. 503).

Art. 1er.

 

Dans les pays désignés à cet effet par arrêté du ministre des finances les dépenses de l'Etat français sont engagées et ordonnancées par un directeur d'ordonnancement nommé par le président du conseil. Ce fonctionnaire engage et mandate ces dépenses dans la limite des crédits d'engagement et de paiement qui lui sont délégués à cet effet par les ministres.

Art. 2.

 

Les fonctions de contrôleur financier auprès du directeur d'ordonnancement sont exercées par l'attaché financier ou à défaut par un contrôleur financier spécial désigné par le ministre des finances. Dans les pays désignés dans les conditions déterminées à l'article premier ci-dessus et à compter de la date qui sera fixée pour chacun d'eux, aucun acte comportant engagement de dépenses ne sera valable au regard de l'Etat français s'il n'est revêtu de la double signature du directeur d'ordonnancement et du contrôleur financier, ou de leurs délégués.

Art. 3.

 

Dans les mêmes pays il est créé un emploi de payeur général des dépenses de l'Etat français. Le payeur général est chargé du paiement des mandats émis par le directeur d'ordonnancement. Les règles afférentes au service des trésoriers-payeurs généraux en France lui sont applicables.

Art. 4.

 

Un décret rendu sur la proposition du président du conseil, ministre de la défense nationale, de la guerre et des affaires étrangères, et du ministre des finances fixera les conditions d'application du présent décret et précisera notamment les dépenses courantes pour lesquelles il pourra être dérogé aux dispositions qui précèdent.

Art. 5.

 

Le présent décret sera soumis à la ratification des chambres dans les conditions prévues par la loi du 19 mars 1939.

Art. 6.

 

Le président du conseil, ministre de la défense nationale, de la guerre et des affaires étrangères, et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 13 octobre 1939.

Albert LEBRUN.

Par le Président de la République :

Le ministre des finances,

Paul REYNAUD.

Le président du conseil, ministre de la défense nationale, de la guerre et des affaires étrangères,

Ed. DALADIER.