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DIRECTION DU CONTRÔLE, DU BUDGET ET DU CONTENTIEUX : Service de la Comptabilité centrale ; Bureau de l'Ordonnancement

LOI N° 48-1437 portant aménagement, dans le cadre du budget général, pour l'exercice 1948, des dotations de l'exercice 1947, reconduites à l'exercice 1948, au titre du budget ordinaire (services civils) et des budgets annexes (dépenses ordinaires civiles) (art. 3, 19, 20, 22).

Du 14 septembre 1948
NOR

Précédent modificatif :  Loi n° 49-958 du 18 juillet 1949 (BO/A, p. 2112). , Loi n° 51-598 du 24 mai 1951 (BO/G, p. 1145).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  254-0.1.3.1., 262-0.3.3., 310.1.1.

Référence de publication : BO/G, p. 3067, BO/G, p. 2905 ; JO du 19, p. 9234.

L'assemblée nationale et le conseil de la République ont délibéré,

L'assemblée nationale a adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Niveau-Titre Titre premier. Budget général (dépenses ordinaires des services civils).

Section Section I. Dispositions relatives aux dépenses du budget.

Contenu

.................... 

Art. 3.

(Nouvelle rédaction : loi du 24 mai 1951) (BO/G, p. 3069).

Les ministres ordonnanceront, dans les dix premiers jours de chaque trimestre, au profit de l'imprimerie nationale, une provision égale aux quatre cinquièmes des engagements de dépenses du trimestre précédent se rapportant à des commandes à cet établissement. Ne donneront pas lieu à versement d'une provision les dépenses qui, engagées dans ces conditions, auront été ordonnancées. Les engagements de dépenses se feront sur la base des devis définitifs ou provisoires fournis par l'imprimerie nationale à l'occasion de chaque commande.

.................... 

Section Section II. Dispositions relatives au personnel.

Contenu

.................... 

Art. 19.

En application des dispositions de l'article 125 de la loi 46-2154 du 07 octobre 1946 (BO/G, p. 2767), les salaires, primes et indemnités de toute nature des ouvriers des services et établissements de l'État n'appartenant pas à un cadre de fonctionnaires sont fixés en fonction des rémunérations appliquées dans l'industrie par arrêté des ministres intéressés, revêtus de la signature du ministre des finances et des affaires économiques.

La même formalité est exigée pour la détermination du régime de rémunération des ouvriers des services publics et des établissements nationalisés.

Pour l'application des dispositions de l'article 125 de la loi 46-2154 du 07 octobre 1946 et du présent article, les services et établissements de l'État s'entendent de ceux qui fonctionnent dans le cadre du budget général et des budgets annexes, ainsi que des établissements dotés de l'autonomie financière, à caractère administratif ou fiscal, à l'exclusion des établissements autonomes d'intérêt social ou économique.

.................... 

Art. 20.

(Nouvelle rédaction : loi du 18 juillet 1949).

Est interdite l'imputation de toute rémunération mensuelle sur crédits de matériel ou de travaux ouverts au titre du budget général ou des budgets annexes ainsi que sur des comptes spéciaux du Trésor.

.................... 

Art. 22.

Nonobstant toutes dispositions contraires, le droit à pension des veuves des fonctionnaires retraités par application de l'article 21 de la loi n47-1465 du 8 août 1947 (BO/G, p. 2346) sera ouvert si le mariage est antérieur à la mise à la retraite du mari et s'il a été contracté au moins deux ans, soit avant les limites d'âge fixées par la législation en vigueur lors de sa célébration, soit avant le décès du mari au cas où ce décès serait survenu antérieurement auxdites limites d'âge.

.................... 

La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 14 septembre 1948.

VINCENT AURIOL.

Par le Président de la République :

Le président du conseil des ministres, ministre des finances et des affaires économiques,

Henri QUEUILLE.