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Archivé DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Commission permanente de publication et de refonte du Bulletin officiel des armées

LOI N° 92-675 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail (art. 18 à 21).

Du 17 juillet 1992
NOR T E F X 9 2 0 0 0 5 7 L

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Loi n° 96-1093 (art. 92) du 16 décembre 1996 (BOC, 1997, p. 358) NOR FPPX9600101L. , Loi n° 97-940 (art. 13) du 16 octobre 1997 (BOC, p. 4614) NOR MESX9700099L.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  253.2.10.

Référence de publication : BOC, 1997, p. 349.

Contenu

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Contenu

Fait à Paris, le 17 juillet 1992.

FRANÇOIS MITTERRAND.

Par le Président de la République :

.................... 

Niveau-Titre Titre premier. Dispositions relatives à l'apprentissage.

.................... 

Chapitre Chapitre II. Développement de l'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial.

Contenu

(Modifié : loi du 16 octobre 1997).

Art. 18.

(Nouvelle rédaction : loi du 1er octobre 1997).

Les personnes morales de droit public dont le personnel ne relève pas du droit privé peuvent conclure des contrats d'apprentissage.

Ces personnes morales peuvent conclure avec une autre personne morale de droit public ou avec une entreprise des conventions prévoyant qu'une partie de la formation pratique est dispensée par cette autre personne morale de droit public ou par cette entreprise. Un décret fixe les clauses que doivent obligatoirement comporter ces conventions ainsi que les autres dispositions qui leur sont applicables.

Art. 19.

(Complété : loi du 16 octobre 1997).

Les contrats d'apprentissage mentionnés à l'article 18 sont des contrats de droit privé auxquels sont applicables, outre les dispositions spécifiques énoncées à l'article 20 ci-après, les dispositions des articles L. 115-1 à L. 115 bis-7 et des deux premiers alinéas de l'article L. 119-1 du code du travail, à l'exception des articles L. 116-1-1, L. 117-5, L. 117-10, L. 117-14 à L. 117-16 et L. 117-18.

Les contrats d'apprentissage mentionnés à l'article 18 ouvrent droit à partir du 1er octobre 1997 à l'aide à l'embauche d'apprentis visés à l'article L. 118-7 du code du travail.

Art. 20.

(Modifié : loi du 16 octobre 1997).

Sont applicables aux contrats d'apprentissage visés à l'article 18 les dispositions spécifiques ci-dessous :

  I. Au vu d'un dossier précisant les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité, l'équipement du service et la nature des techniques utilisées ainsi que les compétences professionnelles des maîtres d'apprentissage, le représentant de l'État dans le département du lieu d'exécution des contrats délivre un agrément à ces personnes. Les conditions d'accueil et de formation des apprentis font l'objet d'un avis du comité technique paritaire ou de toute autre instance compétente au sein de laquelle siègent les représentants du personnel. Cette instance examine chaque année un rapport sur le déroulement des contrats d'apprentissage.

Pour les personnes morales autres que l'État, l'agrément peut être retiré en cas de manquement aux obligations mises à la charge de l'employeur par le présent chapitre.

Toute décision de retrait ou de refus doit être motivée.

Les modalités d'application du présent paragraphe sont précisées par décret.

  II. Pour la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre, un centre de formation d'apprentis peut conclure avec un ou plusieurs centres de formation gérés par l'une des personnes morales définie à l'article 18 ou avec le centre national de la fonction publique territoriale une convention aux termes de laquelle ces établissements assurent une partie des formations normalement dispensées par le centre de formation d'apprentis et mettent à sa disposition des équipements pédagogiques ou d'hébergement.

Dans ce cas, les centres de formation d'apprentis conservent la responsabilité administrative et pédagogique des enseignements dispensés.

  III. Les personnes morales mentionnées à l'article 18 qui emploient des apprentis selon les modalités définies au présent chapitre prennent en charge les coûts de la formation de ces apprentis dans les centres de formation d'apprentis qui les accueillent. A cet effet, elles passent convention avec ces centres pour définir les conditions de cette prise en charge.

  IV. L'apprenti perçoit un salaire dont le montant, déterminé en pourcentage du salaire minimum de croissance et fixé par décret, varie en fonction de l'âge du bénéficiaire, de l'ancienneté dans le contrat et du niveau du diplôme préparé. Ce salaire est déterminé pour chaque année d'apprentissage.

  V. L'apprenti est affilié au régime général de la sécurité sociale pour tous les risques et au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires de l'État, des collectivités territoriales ou au profit des agents des autres personnes morales de droit public visées à l'article 18. Les validations de droit à l'assurance vieillesse sont opérées selon les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 118-6 du code du travail.

  VI. L'État prend en charge, selon les modalités de calcul prévues à l'article L. 118-5 du code du travail, la totalité des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales dues par l'employeur et des cotisations salariales d'origine légale et conventionnelle imposées par la loi dues au titre des salaires versés aux apprentis, y compris les cotisations d'assurance chômage versées par les personnes morales visées à l'article 18 qui ont, en application de l'article L. 351-12 du code du travail, adhéré au régime prévu à l'article L. 351-4 su même code.

  VII. Une personne morale visée à l'article 18 ne peut conclure avec le même apprenti plus de trois contrats d'apprentissage successifs.

  VIII. Les services accomplis par l'apprenti au titre du contrat d'apprentissage ne peuvent être pris en compte comme services publics au sens des dispositions applicables aux fonctionnaires, aux agents publics ou aux agents employés par les personnes morales visées à l'article 18, ni au titre de l'un des régimes spéciaux de retraite applicables à ces agents.

  IX. Le contrat d'apprentissage, revêtu de la signature de l'employeur et de l'apprenti, autorisé, le cas échéant, par son représentant légal, est adresé pour enregistrement au représentant de l'État dans le département du lieu d'exécution du contrat.

Art. 21.

Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'État.

.................... 

La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.