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DIRECTION DU CONTRÔLE ; : Bureau des Budgets

LOI portant fixation du budget général de l'exercice 1930-1931 (art. 113 et 114 relatifs à l'obtention d'une allocation pour les anciens ouvriers et ouvrières des établissements industriels de l'Etat).

Du 16 avril 1930
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  262-1.3.

Référence de publication : BO/G-SP, p. 556.

Contenu.

 

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Contenu.

 

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Art. 113.

 

A dater de la promulgation de la présente loi, les anciens ouvriers et ouvrières des établissements industriels de l'Etat, rayés des contrôles avant la mise en application des dispositions de l'article 20 de la loi du 21 mars 1928 (1) complétée par la loi du 4 août 1929 qui, se trouvant en fonctions à l'âge de 65 ans pour les ouvriers et de 55 ans pour les ouvrières, comptaient plus de dix ans, mais moins de trente ans de services, par suite d'interruptions involontaires de travail consécutives à des mesures de licenciement prises par les établissements, pourront obtenir une allocation calculée par année de service, à raison d'un trentième des minima prévus par l'article 24 de la loi du 21 mars 1928 sous déduction de la rente viagère qui peut être acquise aux intéressés.

Pourront également bénéficier de l'allocation prévue au précédent paragraphe, à partir de l'âge de 60 ans, les anciens ouvriers, et à partir de 55 ans les anciennes ouvrières de l'établissement de Douai qui, comptant plus de dix ans de services, ne se trouvaient respectivement plus en fonctions à l'âge de 60 ans ou 55 ans, par suite de la suppression de l'établissement.

Art. 114.

 

L'allocation temporaire, l'indemnité de cherté de vie, et l'indemnité temporaire, instituées par les loi du 23 février 1919, loi du 12 avril 1922, loi du 3 août 1926 et loi du 16 juillet 1927, cesseront éventuellement d'être attribuées aux bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article précédent.

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