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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : sous-direction des pensions civiles et des archives administratives ; bureau des pensions civiles

LOI N° 54-364 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de la défense nationale et des forces armées pour l'exercice 1954 (art. 20 et 22).

Du 02 avril 1954
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  262-1.1.

Référence de publication : BO/G, p. 1199 ; BO/M, p. 1501 ; BO/A, p. 510.

Contenu.

 

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Art. 20.

 

Les ouvriers licenciés avant de réunir les conditions fixées pour le droit à pension avec jouissance immédiate, ainsi que ceux ne comptant pas quinze ans de services, bénéficieront de l'indemnité prévue par le décret 53-483 du 20 mai 1953 (1).

Contenu.

 

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Art. 22.

 

Les dispositions des articles 18 à 21 sont applicables à compter du 1er juillet 1953.

Contenu.

 

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