INSTRUCTION N° 5548-2/1 pour l'application du décret du 12 décembre 1939 relatif à l'engagement, pour la durée de la guerre, avec leur grade, des anciens caporaux, caporaux-chefs et sous-officiers de la légion étrangère.
Du 20 décembre 1939NOR
Tout ancien légionnaire ayant servi à la légion étrangère comme sous-officier, caporal-chef ou caporal peut être admis, en temps de guerre, à s'engager pour la durée de la guerre avec le grade qu'il détenait au moment de sa libération et sous son dernier état civil à la légion étrangère, s'il réunit les conditions suivantes :
a). Être âgé de moins de 55 ans ;
b). Être apte physiquement ;
c). Ne pas se trouver dans l'un des cas d'exclusion de l'armée prévus par l'article 4 de la loi du 31 mars 1928 ;
d). Avoir obtenu le consentement d'un commandant de dépôt ou d'un chef de corps.
1. Constitution et transmission des dossiers.
Les dossiers sont constitués par les autorités militaires prévues à l'article 6 de l'instruction du 25 juillet 1937 (1).
Ils doivent comprendre les pièces ci-après :
1. La demande du candidat : l'intéressé doit indiquer qu'il désire s'engager pour la durée de la guerre au titre de la légion étrangère avec le grade de … qu'il détenait au moment de sa libération survenue le … ; qu'il est né le …, à …, de nationalité … ; la déclaration sur l'honneur qu'il est (célibataire, marié avec ou sans enfants), qu'il n'a jamais été ni condamné ni réformé) ;
2. Le certificat d'aptitude physique ;
3. L'état signalétique et des services, complété, s'il y a lieu, par l'indication de la situation de famille (marié ou non) ;
4. Le relevé de punitions ;
5. Le relevé des notes figurant au carnet de notes ou au livret matricule ;
6. Le dossier médical ;
7. L'extrait du casier judiciaire ;
8. Les renseignements recueillis sur la profession et la moralité du candidat si ce dernier a été libéré de la légion étrangère depuis plus d'un an (à demander au chef de brigade de gendarmerie).
Les pièces numérotées 3o, 4o, 5o et 6o sont demandées au commandant du bureau de recrutement d'immatriculation (voir livret individuel).
2. Autorisation d'engagement.
Le dossier est transmis, pour autorisation d'engagement avec un grade déterminé, aux autorités militaires ci-après :
(2) ;
(3).
Ces officiers supérieurs doivent renvoyer les dossiers revêtus de leur décision dans les quarante-huit heures aux autorités qui les ont transmis.
Les dispositions des articles 5, 6, 7, 8 et 9 de l'instruction du 25 juillet 1937 (1), sont applicables aux anciens gradés de la légion étrangère qui demandent à s'engager pour la durée de la guerre avec leur grade, sous les réserves ci-après :
L'acte d'engagement doit être complété par l'indication du grade avec lequel le candidat est admis à s'engager. En outre, après la liste des textes dont il doit être donné lecture, il y a lieu d'ajouter : « de l'article 1o du décret du 12 décembre 1939 ».
Les engagés sont mis en route, suivant leur résidence, sur les dépôts ou régiments indiqués ci-dessus.
3. Immatriculation.
Les engagés pour la durée de la guerre sont immatriculés dans les conditions suivantes :
(2) ;
(3).