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SECTION ADMINISTRATIVE : Bureau de la Réglementation générale

INSTRUCTION N° 2390/M/SA/RG relative aux restaurants des personnels civils de la marine.

Du 01 juin 1956
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 25 juillet 1956 (BO/M, p. 2505). , 2e modificatif du 28 mars 1957 (BO/M, p. 1065). , 3e modificatif du 24 octobre 1957 (BO/M, p. 3261). , 4e modificatif du 27 novembre 1961 (BO/M, p. 4747). , 5e modificatif du 7 août 1962 (BO/M, p. 2479). , 6e modificatif du 11 octobre 1962 (BO/M, p. 3201). , 7e modificatif du 27 janvier 1965 (BO/M, p. 50). , 8e modificatif du 10 août 1966 (BOC/SC, p. 720). , 9e modificatif du 26 janvier 1967 (BOC/SC, p. 52). , 10e modificatif du 3 février 1969 (BOC/SC, p. 202). , 11e modificatif du 21 décembre 1988 (BOC, p. 6363) NOR DEFD8853068J.

Référence(s) : Circulaire N° 4943/ASFA/AG/1 du 05 avril 1949 relative aux cantines pour personnels civils.

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire ministérielle n° 6737/M/SA/RG/866 du 12 novembre 1948 (n.i. BO).

Circulaire ministérielle n° 6738/M/SA/RG/864 du 12 novembre 1948 (BO/M, p. 1648).

Circulaire ministérielle n° 6739/M/SA/RG/865 du 12 novembre 1948 (BO/M, p. 1650)

Circulaire ministérielle n° 7724/M/SA/RG/977 du 31 décembre 1948 (n.i. BO).

Circulaire ministérielle n° 96/M/SA/RG/8 du 10 janvier 1949 (BO/M, p. 59).

Circulaire ministérielle n° 777/M/SA/RG/66 du 14 février 1949 (n.i. BO).

Circulaire ministérielle n° 809/M/SA/RG/71 du 15 février 1949 (n.i. BO).

Circulaire ministérielle n° 3609/M/SA/RG/397 du 13 juin 1949 (n.i. BO).

Circulaire ministérielle n° 4479/M/SA/RG/522 du 26 juillet 1949 (BO/M, p. 175).

Circulaire ministérielle n° 497/M/SA/RG/45 du 23 janvier 1954 (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  240.14.

Référence de publication : BO/M, p. 2031.

1.

Les restaurants des personnels civils de la marine (fonctionnaires et ouvriers) sont gérés par des représentants de ceux-ci sous la tutelle de l'autorité maritime.

La gestion est assurée dans chaque port ou établissement par un comité de gestion présidé par un représentant de l'administration et composé de représentants élus du personnel ; la tutelle est exercée par le commandement, à l'aide d'une commission administrative, essentiellement constituée de membres de l'administration.

Leur composition et leurs attributions sont définies aux articles 10 à 21 ci-dessous.

Les règles générales qui président à cette gestion sont exposées ci-après (art. 2 à 9).

Les restaurants reçoivent de la marine une aide pécuniaire, une aide en personnel, une aide en matériel, selon des modalités fixées aux articles 22 à 25.

2. Fonctionnement et gestion.

2.1.

(Modifié : 8e mod.)

Chaque restaurant, ou groupe de restaurants, est dirigé par un gérant choisi par le comité de gestion parmi les personnels civils de la marine clients de ce ou de ces restaurants ou par un gérant recruté par le comité dans le secteur privé selon les règles en vigueur dans ce secteur.

Dans le premier cas, le gérant agréé par l'administration, est détaché à temps complet ou partiel par l'autorité maritime locale. Le détachement est de deux années au maximum ; il est renouvelable.

L'autorité locale peut refuser le détachement ou le faire cesser en application de ses pouvoirs de tutelle et notamment de son pouvoir de substitution (art. 17 ci-après) ; elle peut, éventuellement, nommer un gérant provisoire pris dans le personnel de la marine.

Le gérant, qu'il provienne des personnels civils de la marine ou qu'il soit recruté dans le secteur privé est responsable, à l'égard du comité de gestion du bon fonctionnement du restaurant et, en particulier, de son équilibre financier. Il rend ses comptes mensuellement au secrétaire du comité qui les soumet au comité lui-même. Il lui rend compte également des mesures qui lui ont été prescrites par le comité.

2.2.

(Modifié : 8e mod.)

Le gérant peut être assisté d'un trésorier choisi et détaché ou recruté dans les mêmes conditions. Le trésorier est chargé, sous la surveillance du gérant, de la tenue de la caisse et de la comptabilité. Gérant et trésorier se remplacent mutuellement en cas d'absence de courte durée.

2.3.

Un ou plusieurs règlements intérieurs, établis par le comité de gestion, déterminent les modalités de son fonctionnement propre et les prescriptions qui s'imposent aux gérants pour la conduite de la gestion et aux personnels civils dans l'utilisation des restaurants.

Ces règlements ne sont exécutoires qu'après leur approbation par l'autorité maritime locale. Ils doivent être conformes aux consignes générales et ordres particuliers du port ou de l'établissement et aux règlements-types qui peuvent être imposés par le département, notamment en ce qui concerne la tenue de la comptabilité des restaurants et le contrôle des effectifs.

L'autorité maritime locale, en cas de besoin, réforme d'office les règlements établis par le comité de gestion.

2.4.

Chaque restaurant conserve une gestion propre (ainsi que l'autonomie financière).

Son budget est alimenté par les subventions en espèces réglementaires (art. 22) et par les sommes versées par ses clients.

2.5.

(Modifié : 4e mod.).

Le comité de gestion fixe le prix des repas ; ce dernier est soumis à l'approbation de l'autorité maritime locale par l'intermédiaire de la commission administrative ; il n'est applicable qu'après cette formalité. La commission administrative peut proposer sa modification (art. 17 et 19).

La fixation du prix des repas doit tenir compte :

  • du prix des denrées ;

  • de la situation financière des restaurants ;

  • de la nécessité pour chaque restaurant de disposer d'un fonds de réserve et de prévoyance, égal en principe à un mois de recettes provenant de la vente des coupons de repas.

Rien n'interdit d'établir un prix de repas d'après le prix de revient particulier d'un restaurant déterminé ; il peut être différent de celui d'autres restaurants relevant du même comité de gestion.

Une participation aux frais généraux est demandée aux ouvriers des entreprises privées autorisés à prendre leur repas dans les restaurants. Elle s'ajoute au prix normal du repas et ne doit pas dépasser 40 p. 100 du montant de celui-ci. Cette participation est versée au fonds commun des restaurants (art. 20).

2.6.

Sont autorisés à prendre leurs repas dans les restaurants les différentes catégories de fonctionnaires civils, les ouvriers de la marine, les ouvriers en régie directe et les ouvriers des entreprises privées travaillant pour la marine.

Dans la mesure du possible, le personnel fonctionnaire d'encadrement prend ses repas dans une salle séparée.

2.7.

(Complété : 8e mod.).

Le personnel en service dans les restaurants de la marine est :

  • soit du personnel de la marine détaché (cf. Art. 24) ;

  • soit du personnel embauché par le gérant selon les règles en vigueur dans le secteur privé lui même recruté le cas échéant, par le comité de gestion suivant les mêmes règles.

Les comités de gestion définissent les règles selon lesquelles les gérants sont autorisés à procéder aux embauchages. Ce personnel est soumis aux consignes générales du port ; la commission administrative intervient si celles-ci ne sont pas observées.

Les contrats de travail de ces employés sont des contrats de droit privé ; les contestations et les conflits qui pourraient surgir sont de la compétence des tribunaux judiciaires.

Les intéressés sont rémunérés selon les salaires normaux et courants accordés à ces mêmes catégories de personnel dans le secteur privé. Ils sont soumis au régime général de la sécurité sociale.

Ils n'ont aucun lien avec la marine. Les comités de gestion, par l'entremise des gérants, agissent en l'occurrence comme de simples employeurs.

L'effectif du personnel de service (détaché à la marine et embauché par les restaurants) ne doit pas dépasser une unité par quarante repas servis.

2.8.

Seuls sont en principe autorisés à fonctionner les restaurants servant au moins trois cents repas par jour.

Les restaurants servant moins de trois cents repas, dont la gestion est nécessairement plus difficile, doivent être expressément autorisés par le département (sous le présent timbre) et seulement pour d'évidentes raisons sociales ou de service.

Ces restaurants fonctionnent selon des règles particulières (art. 26).

3. Le comite de gestion. (1)

3.1. Constitution et fonctionnement.

3.1.1.

(Modifié : 3e mod.).

Dans chaque port, établissement ou base, un comité de gestion des restaurants des personnels civils est institué.

Le comité comprend, sous la présidence d'un représentant de l'autorité maritime locale, une délégation des personnels civils de la marine. Cette délégation est composée de :

  • 4 titulaires et 4 suppléants pour un effectif total de moins de 500 fonctionnaires et ouvriers.

  • 6 titulaires et 6 suppléants pour un effectif total de 500 à 3 000 fonctionnaires et ouvriers.

  • 8 titulaires et 8 suppléants pour un effectif total de plus de 3 000 fonctionnaires et ouvriers.

3.1.2.

(Modifié : 3e mod.)

Les membres titulaires et suppléants du comité de gestion sont élus dans les conditions fixées par l'annexe jointe.

Les personnels civils forment à cet égard deux collèges électoraux :

  • a).  D'une part les ouvriers et auxiliaires qui élisent :

    • 3 titulaires et 3 suppléants dans les ports où l'effectif total est inférieur à 500.

    • 5 titulaires et 5 suppléants dans les ports où l'effectif total est supérieur à 500 et inférieur à 3 000.

    • 6 titulaires et 6 suppléants dans les ports où l'effectif total est supérieur à 3 000.

  • b).  D'autre part, les fonctionnaires qui élisent un nombre de délégués complétant l'effectif fixé au paragraphe 10.

3.1.3.

Les membres du comité de gestion sont élus pour trois ans. Leur mandat est renouvelable. Il cesse par décès, démission, cessation de service dans le port, établissement ou base, condamnation de droit commun, sanction prise dans le cadre de la réglementation en vigueur (autre que l'avertissement)…

Lorsqu'un membre titulaire cesse ses fonctions pour une des raisons indiquées ci-dessus, son remplacement est assuré par son suppléant qui devient titulaire jusqu'à l'expiration du mandat de celui qu'il remplace.

3.1.4.

Les chefs de service accordent aux membres titulaires des comités de gestion des autorisations d'absence normalement rémunérées pour assister aux réunions du comité.

Le président du comité de gestion est désigné par l'autorité maritime locale, de préférence parmi les officiers du commissariat de la marine ou des constructions et armes navales en service dans le port.

Le comité choisit un secrétaire parmi ses membres titulaires.

Le secrétaire peut être détaché à temps complet dans ces fonctions, si celles-ci le justifient.

3.1.5.

Le comité se réunit sur convocation de son président. Celui-ci est tenu de le convoquer, en outre, sur demande de plus de la moitié de ses membres titulaires.

L'ordre du jour est fixé par le président et communiqué aux membres trois jours au moins avant la réunion.

Les membres suppléants n'assistent aux séances que pour remplacer les membres titulaires absents ou empêchés.

Les décisions sont prises à la majorité ; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Les réunions font l'objet de procès-verbaux soumis dans les quinze jours à la commission administrative des restaurants.

3.2. Rôle du comité de gestion.

3.2.1.

Le comité de gestion assure la gestion de l'ensemble des restaurants des personnels civils du port, de l'établissement ou de la base.

Il reçoit à cet effet de l'administration des moyens en locaux, personnel et matériel, et lui rend compte de leur emploi.

Le comité de gestion, dans le cadre des prescriptions du titre premier ci-dessus :

  • nomme le gérant, et éventuellement le trésorier, de chaque restaurant ;

  • fixe le prix des repas ;

  • établit le règlement intérieur des restaurants.

Il contrôle l'action des gérants :

  • d'une manière périodique lors de la reddition mensuelle des comptes ;

  • d'une manière permanente par l'intermédiaire de son secrétaire qui est son délégué.

4. La commission administrative.

4.1. Constitution.

4.1.1.

Dans chaque port ou établissement de la marine est instituée une « commission administrative des restaurants du personnel civil ». Cette commission est composée en principe de 5 membres :

  • un représentant de l'autorité maritime locale : président ;

  • un représentant de chacun des quatre directions ou services existant dans le port considéré, désigné par le directeur ou chef de service :

    • constructions et armes navales ;

    • travaux maritimes ;

    • commissariat ;

    • service de santé.

Dans les établissements hors des ports, ainsi que dans les bases d'aéronautique navale où fonctionnent un ou plusieurs restaurants, la commission administrative comprend seulement trois membres désignés par l'autorité maritime locale.

A Paris, la commission présidée par le directeur du laboratoire central de l'artillerie navale ou son représentant comporte un représentant de la direction de la comptabilité générale, un représentant de la direction du commissariat et un représentant de la direction des travaux maritimes.

Le président du comité de gestion assiste avec voix consultative aux réunions de la commission administrative. Le contrôleur résident est avisé des réunions auxquelles il peut se faire représenter.

En outre, chaque organisation syndicale adhérant à la CGT, CGT-FO, et CFTC dans le port ou l'établissement considéré, peut désigner un représentant aux séances avec voix consultative ; ce représentant est obligatoirement un des membres de l'organisation qui bénéficie à l'échelon local d'une dispense complète ou partielle de travail conformément à la circulaire no 4938/M/SA/PO du 7 août 1953, article 56.

4.2. Fonctions de la commission administrative.

4.2.1.

La commission administrative est l'organe d'action et de surveillance du commandement pour tout ce qui concerne les restaurants, y compris les sociétés coopératives ; elle se réunit au moins une fois tous les deux mois.

Elle peut proposer à l'autorité maritime locale :

  • de réformer les actes du comité de gestion jugés défectueux (par exemple : modification du prix des repas, embauchage du personnel sous contrat privé…) ;

  • de se substituer au comité de gestion en cas de carence ou d'abstention de ce dernier (par exemple : si le comité de gestion refuse de nommer ou de révoquer un gérant) ;

  • de suspendre le comité de gestion si l'action persistante de ce dernier mettait en péril le fonctionnement du ou des restaurants dont il assure l'administration. La suspension est demandée par l'autorité maritime au département par rapport motivé, accompagné des observations du contrôle résident ; elle est prononcée par le ministre, qui en fixe la durée.

Dans les cas d'urgence, dont l'autorité maritime est laissée juge, celle-ci prend la décision de suspension, sauf observations maintenues du contrôle résident, et rend compte au département.

4.2.2.

La commission administrative met à la disposition du comité de gestion les moyens qui sont fournis en application des articles 22 à 25. Ces moyens sont prélevés sur les ressources des directions ou services, dans la mesure du possible, au prorata de leurs effectifs respectifs de personnel prenant les repas dans les restaurants.

En cas de besoin, la répartition financière des charges est effectuée par la voie de cession de service à service.

La commission administrative prépare la décision de répartition soit en affectant chaque restaurant à une direction ou service pour ce qui concerne son entretien, soit en fixant à chaque direction ou service la part qui lui incombe dans l'ensemble des dépenses de tous les restaurants, soit en adoptant tout autre système approprié à la situation locale.

En cas de désaccord entre les membres de la commission administrative, ou entre les directions locales, l'autorité maritime statue.

4.2.3.

La commission administrative propose à l'autorité maritime, en vue d'obtenir le meilleur rendement, les aménagements qui lui paraissent devoir être apportés en ce qui concerne les prestations en nature fournies par la marine, notamment dans la distribution des locaux et la coordination des moyens de transport et d'approvisionnement.

Elle étudie et soumet à l'autorité maritime locale les projets de fusion, transformation, constructions, réparations ou suppression de restaurants qui lui paraissent devoir être réalisés.

Toutes les propositions, requêtes, réclamations ou suggestions du comité de gestion relatives au concours apporté par la marine aux restaurants lui sont obligatoirement soumises.

La commission administrative vérifie l'emploi fait par le comité de gestion des moyens fournis par la marine. Elle reçoit les procès-verbaux des séances du comité de gestion, examine les comptes qui lui sont présentés mensuellement par le comité de gestion et les soumet, avec ses propres observations, à l'approbation de l'autorité maritime locale.

Elle propose à cette dernière toutes mesures qui lui paraissent propres à remédier aux déficits qu'elle constate ou prévoit.

Elle soumet également à l'approbation de l'autorité maritime locale, avec son avis, les décisions prises par le comité de gestion en ce qui concerne la fixation des prix des repas.

4.2.4.

La commission administrative gère un fonds commun des restaurants civils alimenté par les participations aux frais généraux payés par les ouvriers des entreprises civiles qu'elle autorise à prendre leurs repas dans les restaurants de la marine.

L'autorité maritime locale désigne le comptable du port ou établissement considéré dans la caisse duquel les fonds doivent être versés. Ce comptable peut être également chargé de la vente des tickets spéciaux des repas aux ouvriers des entreprises privées : le montant de la vente est reversé, partie au comité de gestion (prix normal du repas), partie au fonds commun (participation aux frais généraux).

La commission administrative fixe pour le port ou établissement considéré le montant des participations, ainsi que le montant des ressources du fonds commun devant être affecté à un « compte de prévoyance des restaurants », destiné à faire face à des besoins exceptionnels de ces derniers.

Elle utilise l'excédent soit à des achats de matériel mis à la disposition des restaurants, soit à l'atténuation des dépenses effectuées par les directions ou services pour le compte des restaurants (procédure des reversements de fonds).

4.2.5.

Le président de la commission peut recevoir délégation des pouvoirs de l'autorité maritime locale pour les questions où cette dernière doit intervenir, sauf en cas de suspension du comité de gestion.

5. Aide de la marine.

5.1. Aide pécuniaire.

5.1.1.

(Nouvelle rédaction : 9e mod.)

Les restaurants reçoivent, sur les crédits de l'action sociale des armées, une indemnité par repas servi le midi au personnel civil rémunéré sur le budget des armées (fonctionnaires dont l'indice net est inférieur à 360, ouvriers à statut, ouvriers en régie directe, à l'exclusion des ouvriers en régie indirecte).

5.1.2.

La circulaire du ministre de la défense nationale en date du 5 avril 1949 jointe en annexe indique les pièces justificatives qui doivent être fournies en vue du paiement de ces subventions.

L'état justificatif modèle I (2) est établi par le comité de gestion, certifié exact par le président de la commission administrative et visé par le contrôle s'il est représenté dans le port considéré.

Si les subventions sont acquises pour un ordinaire ou une table (circulaire no 4066RG du 6 juillet 1949), l'état modèle, modifié en conséquence, est établi par le commissaire et certifié exact par les membres du conseil d'administration ou par le commandant chargé de l'administration quand l'unité n'a pas de conseil d'administration.

5.2. Aide en personnel.

5.2.1.

(Nouvelle rédaction : 11e modif.)

Une aide en personnel est apportée aux restaurants en fonction du nombre d'usagers tels que prévus à l'article 7 de la présente instruction.

Cette aide exprimée en nombre d'agents est définie pour l'ensemble des restaurants de chaque port par une décision conjointe de l'état-major de la marine et de la direction des constructions navales, qui précise leurs contributions respectives. La commission administrative des restaurants indique au 1er janvier de chaque année la répartition des personnels civils entre les différents restaurants du port. Pour les établissements des constructions et armes navales, la décision est prise par la direction centrale dont ils dépendent.

Dans la limite du nombre global ainsi déterminé, l'aide en personnel peut revêtir la forme :

  • de mises à disposition d'agents, notamment pour assurer les fonctions de gérant, trésorier, cuisinier, qui sont rémunérés et comptabilisés dans les effectifs de leur service d'origine ;

  • de prise en charge des salaires des personnels recrutés par les restaurants pour leurs besoins. Dans ce cas, le paiement intervient au vu de la facture, établie par le restaurant, pour le mois écoulé.

Dans les ports, l'autorité maritime fixe les contributions des directions autres que les directions des constructions et armes navales.

5.3. Aide en matériel.

5.3.1.

(Nouvelle rédaction : 6e mod.)

La marine met les locaux et le matériel à la disposition des restaurants.

Hormis le cas d'aménagements nouveaux, l'aide de la marine se borne à l'entretien des immeubles et du gros matériel d'équipement des cuisines (cuisines, fours, friteuses, parmentières, chaudières, etc.). Les travaux excédant les besoins normaux et courants sont laissés à la charge des restaurants.

L'entretien et le renouvellement du reste du matériel, tel que le matériel d'ameublement, de table et le petit matériel mobile de cuisine, sont à la charge des restaurants.

La marine supporte également les dépenses courantes de fonctionnement : chauffage, combustible, transports, etc., à l'exception des dépenses de personnel (autre que celui prévu par l'art. 24) et des achats de denrées. Ces dépenses sont étroitement limitées aux besoins réels.

La répartition des dépenses entre les directions et services est effectuée dans les conditions définies à l'article 18 ci-dessus.

6. Cas particuliers.

6.1. Restaurants servant moins de trois cents repas.

6.1.1.

(Nouvelle rédaction : 2e mod.)

Les restaurants servant moins de 300 repas par jour et dont le maintien est autorisé reçoivent une aide en espèces et en nature dans les mêmes conditions que les autres restaurants.

L'aide de la marine en personnel est limitée au paiement de la rémunération du gérant.

6.1.2.

(Nouvelle rédaction : 2e mod.)

Dans les ports, établissements et bases de la métropole où n'existent qu'un ou plusieurs restaurants servant moins de 300 repas, l'organisation du comité de gestion et de la commission administrative est la suivante :

Comité de gestion : présidé par un représentant de l'autorité maritime locale (officier du commissariat de préférence), il comprend en outre deux titulaires et deux suppléants élus séparément par deux collèges électoraux distincts : fonctionnaires et ouvriers. Seuls les fonctionnaires et ouvriers prenant leur repas au restaurant sont électeurs.

Les élections ont lieu tous les trois ans à une date fixée par l'autorité maritime locale ; elles se font au scrutin majoritaire à deux tours (au 1er tour, majorité absolue, au 2e tour, majorité simple).

Commission administrative : elle est composée de trois membres : un représentant de l'autorité maritime locale, président et deux membres de l'administration désignés par l'autorité maritime locale.

6.1.3.

(Nouvelle rédaction : 2e mod.)

Dans les ports hors métropole où n'existent pas de restaurant servant plus de 300 repas, il n'y a pas lieu de mettre en place les organismes prévus par la présente instruction. Un officier ou un fonctionnaire civil désigné par le commandement exerce leurs attributions. Le gérant est nommé par l'autorité maritime locale ; il peut être pris en dehors du personnel ouvrier de la marine.

6.2. Restaurants coopératifs.

6.2.1.

Les sociétés coopératives fonctionnant sous le régime de la loi du 17 mai 1917 ne sont pas soumises aux dispositions de la présente instruction.

Elles bénéficient des droits et prérogatives que leur confère le statut de la coopération, mais elles relèvent des commissions administratives dans la mesure où elles reçoivent une aide de la marine elles sont alors soumises au contrôle de l'utilisation de ses moyens ; leur comptabilité est contrôlée notamment par la commission administrative.

L'aide reçue ne peut être supérieure à l'aide accordée aux restaurants non coopératifs.

6.2.2.

Les circulaires suivantes sont abrogées :

  • circulaire no 6737M.SA.RG 866 du 12 novembre 1948 ;

  • circulaire no 6738M.SA.RG 864 du 12 novembre 1948 ;

  • circulaire no 6739M.SA.RG 865 du 12 novembre 1948 ;

  • circulaire no 7724M.SA.RG 977 du 31 décembre 1948 ;

  • circulaire no 96M.SA.RG 8 du 10 janvier 1949 ;

  • circulaire no 777M.SA.RG 66 du 14 février 1949 ;

  • circulaire no 809M.SA.RG 71 du 15 février 1949 ;

  • circulaire no 3609M.SA.RG 397 du 13 juin 1949 ;

  • circulaire no 4479M.SA.RG 522 du 26 juillet 1949 ;

  • circulaire no 497M.SA.RG 45 du 23 janvier 1954.

Notes

    3Anciens articles 27 et 28 (2e mod.)

Pour le Secrétaire d'État et par délégation :

Le Directeur de Cabinet,

ESCANIE.

Annexes

ANNEXE I.

ANNEXE II.

ANNEXE III. Concernant le mode d'élection des membres des comités de gestion des restaurants des personnels civils de la marine.

(Ajoutée : 2e mod., modifiée 3e mod. et 10e mod.)