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CIRCULAIRE N° 616 A relative à l'application de la loi n o 74-1105 du 26 décembre 1974 en ce qui concerne le droit des internés résistants, des internés politiques et des patriotes résistants à l'occupation des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle incarcérés en camps spéciaux dont les infirmités résultent de maladie au bénéfice des dispositions des articles l. 17 — L. 37 à L. 40 du code.

Du 28 mars 1975
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  263-0.3.1.1.4.

Référence de publication : N.i. BO.

Par les dispositions prévues aux articles 1er dernier alinéa et aux articles 3 et 4, la loi 74-1105 du 26 décembre 1974 a pour effet de permettre l'attribution des allocations de grand mutilé et l'application des modalités particulières de calcul du taux de la pension réservées aux bénéficiaires des dites allocations aux pensionnés atteints de maladies contractées au cours de l'internement pour les internés politiques, contractées ou présumées telles pour les internés résistants et les patriotes résistants à l'occupation des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle incarcérés en camps spéciaux (1) .

La présente circulaire a pour objet de préciser les modifications apportées au statut de ces trois catégories de bénéficiaires et d'indiquer les modalités à suivre pour en assurer la mise en

1. PORTÉE DES DISPOSITIONS NOUVELLES A L'ÉGARD DE CHACUNE DES CATÉGORIES D'AYANTS DROIT VISÉS PAR LA LOI.

1.1. Internes résistants.

Aux termes du 3ème alinéa de l'article 1er de la loi du 26 décembre 1974 , l'article L. 178 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est complété par les dispositions suivantes :

« Lorsque celles-ci (les maladies) ont été contractées par les internés résistants au cours de leur internement ou sont présumées telles, elles ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L. 17, L. 37 à L. 40 ».

En application du 2ème alinéa de l'article L. 178 du code, tel qu'il résulte du 2ème alinéa de l'article 6 de la loi no 48-1251 du 6 août 1940 fixant le statut des déportés et internés de la Résistance, explicité par la circulaire 0230 CS du 19 janvier 1952 (Titre premier, chapitre II, Section B, b) les internés résistants nécessairement titulaires, à ce titre de la carte du combattant, pouvaient déjà prétendre :

  • pour blessures reçues du fait de leur détention à la qualification de grand mutilé de guerre (article L. 36) et aux allocations de grand mutilé (articles L. 38 à L. 40),

  • pour maladie contractée du fait de leur détention, aux allocations de grand mutilé (article L. 37).

Toutefois, comme les militaires, ils devaient apporter la preuve que leurs infirmités sont imputables à leur détention.

Ils pouvaient déjà également prétendre aux majorations de pension prévues à l'article L. 17 du code lorsque à la ou aux infirmités ouvrant droit aux allocations aux grands mutilés s'ajoutait une autre infirmité remplissant les mêmes conditions d'origine et entraînant à elle seule un pourcentage d'invalidité au moins égal à 60 %.

Le nouveau texte permet désormais de prendre en compte les maladies imputables à l'internement, quel que soit le mode de reconnaissance de l'imputabilité, aussi bien pour déterminer le taux de la pension selon la règle particulière édictée à l'article L. 17 du Code que pour attribuer les allocations de grand mutilé dans les conditions prévues aux articles L. 37 à L. 40.

Ces infirmités doivent ou peuvent être groupées selon les règles fixées à l'article R. 34-1 du Code.

Il est souligné que l'article L. 36 n'étant pas visé par la loi du 26 décembre 1974 , la qualité de grand mutilé ne peut être reconnu aux internées résistants au titre d'infirmités résultant de maladie.

1.2. Internes politiques.

Aux termes de l'article 3 de la loi du 26 décembre 1974 il est ajouté à l'article L. 203 l'alinéa suivant :

« Les internés politiques bénéficient pour les infirmités résultant des maladies contractées au cours de leur internement des dispositions des articles L. 17, L. 37 à L. 40 dans les mêmes conditions que s'il s'agissait de blessures ».

Il convient de rappeler tout d'abord que les internés politiques sont indemnisés dans le cadre du régime général applicable aux victimes civiles de la guerre.

A ce titre :

  • d'une part, seules les infirmités reconnues imputables sous le régime de la preuve peuvent ouvrir droit à pension,

  • d'autre part, la possibilité d'obtenir les majorations de pension et les allocations spéciales prévues par les articles L. 17 et L. 38 du Code résulte pour eux de l'article L. 37 paragraphe c) du dit Code.

Il s'en suit que l'application de ces dispositions n'était jusqu'à présent possible, au titre d'infirmités résultant de maladies, que s'il s'agissait d'infirmités nommément désignées : amputation, cécité, lésions crâniennes avec épilepsie, équivalents épileptiques ou aliénation mentale.

Les dispositions nouvelles ont pour effet, en permettant la prise en compte des maladies dans les mêmes conditions que s'il s'agissait de blessures, d'autoriser :

  • 1. l'attribution des allocations de grand mutilé au titre d'infirmités quelconques imputables à la détention, répondant aux conditions de gravité décrites à l'article L. 36.

  • 2. le droit à surpension, lorsque, en sus des infirmités visées au 1o , l'invalide présente une autre infirmité imputable à la détention entraînant à elle seule un pourcentage d'invalidité au moins égal à 60 %.

Ces infirmités doivent ou peuvent être groupées, le cas échéant, dans conditions prévues à l'article R. 34-1.

1.3. Patriotes résistant à l'occupation des départements du haut-rhin du bas-rhin et de la Moselle incarcérés en camps spéciaux.

L'article 4 de la loi du 26 décembre 1974 est ainsi conçu :

« Les patriotes résistant à l'occupation des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle incarcérés en camps spéciaux bénéficient des mesures prévues à l'article 1er.

Pour les infirmités résultant de maladies ces mesures s'appliquent dans les mêmes conditions que s'il s'agissait de blessures ».

Au titre de leur statut (article 4 du décret 54-1304 du 27 décembre 1954 , validé par l'article 9 de la loi no 62-873 du 31 juillet 1962) les PRO bénéficient des dispositions incluses dans la loi régissant les pensions des victimes civiles de la guerre.

Bien qu'en vertu de l'article 5 du même décret, ils bénéficient de la présomption dans les conditions prévues à l'article L. 3, ils ne pouvaient donc, exactement comme les internés politiques, obtenir le bénéfice de la surpension et des allocations de grand mutilé que dans le cadre de l'article L. 37 paragraphe c) et seulement pour les infirmités imputables par preuve à l'incarcération en camps spéciaux.

Par la combinaison des avantages résultant des deux alinéas de l'article L. 4 du nouveau texte, les infirmités résultant de maladies rattachées à l'incarcération en camps spéciaux, soit par preuve soit par présomption, peuvent être prises en compte, après groupement éventuel dans les conditions prévues par l'article R. 34-1 pour l'application des règles exceptionnelles de calcul fixées par l'article L. 17 et pour l'attribution des allocations aux grands mutilés.

2. MODALITÉS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS NOUVELLES.

2.1. Cas d'application d'office — Cas d'instruction sur demande spéciale.

L'application des dispositions nouvelles interviendra d'office :

  • pour toutes les demandes à instruire à l'avenir,

  • pour tous les dossiers se trouvant en instance sur le plan administratif ou contentieux à la date de réception de la présente circulaire.

Elle nécessitera une demande spéciale de la part des titulaires d'une pension inscrite au Grand Livre en cours de jouissance.

2.2. Date d'effet de la loi - Point de départ des nouveaux droits.

2.2.1.

Conformément à l'article 5 de la loi du 26 décembre 1974 , les dispositions de ce texte entrent en vigueur le 1er janvier 1975. (2)

2.2.2.

Le point de départ des droits nouveaux sera fixé :

  • 1. En cas d'application d'office :

    • Au 1er janvier 1975 si la point de départ de la pension indemnisant les infirmités ouvrant les droits nouveaux est antérieur à cette date,

    • A la date du point de départ de la pension, si celle-ci est postérieure au 1er janvier 1975.

  • 2. En cas d'application sur demande spéciale :

    • Au 1er janvier 1975 si la demande est déposée avant le 1er janvier 1979,

    • Au 1er janvier de la troisième année précédant celle de la demande si cette dernière est déposée après le 31 décembre 1978 (article L. 108 du code).

2.3. Détermination des droits.

Les droits nouveaux ouverts par la loi du 26 décembre 1974 doivent être appréciés par transposition aux infirmités résultant de maladies imputables à l'internement ou à l'incorporation en camps spéciaux des règles applicables aux infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées en unité combattante dont sont atteints les invalides militaires titulaires de la carte du combattant.

Il convient donc de suivre, en les adaptant en tant que de besoin, les directives de l'instruction 738Ad/259 EMP du 17 août 1938 et de celles qui l'ont complétée.

2.3.1. Droit aux allocations de grand mutilé.

Le droit aux allocations spéciales prévues aux articles L. 38 et L. 38bis du code est désormais ouvert aux invalides justifiant de leur qualité d'interné résistant, d'interné politique ou de PRO qui, par suite de blessures reçues (3) au cours de l'internement ou de maladies imputables à l'internement (4) sont atteints :

  • soit d'une infirmité nommément désignée, selon le cas, aux articles L. 36 et L. 37 a) ou c),

  • soit d'une infirmité entraînant à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 85 %,

  • soit d'infirmités multiples entraînant globalement un degré d'invalidité égal ou supérieur à 85 % calculé dans les conditions définies à l'article L. 36.

2.3.2. Possibilité de groupement des infirmités.

Compte tenu des dispositions des articles 1er et 2 du décret du 29 juillet 1938 codifiées à l'article R. 34-1 doivent être regroupées, qu'elles résultent d'une ou de plusieurs blessures ou maladies (5) :

2.3.2.1.

les infirmités siégeant sur un même membre,

2.3.2.2.

dans la mesure nécessaire pour atteindre les degrés d'invalidité minimum prévue aux articles L. 17 et L. 36 :

les infirmités siégeant sur la tête,

les infirmités qui sont médicalement la conséquence d'une même blessure ou d'une même maladie.

2.3.3.

Dérogation aux règles normales de calcul de la pension édictées par les articles L. 14, L. 15, L. 16 en application de l'article L. 17.

Le droit au bénéfice de la surpension dans les conditions prévues à l'article L. 17 découle du droit aux allocations de grand mutilé lorsqu'une infirmité entraînant à elle seule un pourcentage d'invalidité au moins égal à 60 % s'ajoute aux infirmités ouvrant droit aux allocations de grand mutilé.

La condition d'identité d'origine de ces infirmités se trouve remplie dès lors que ces infirmités sont imputables à l'internement ou à l'incarcération en camps spéciaux.

2.3.4. Détermination de l'allocation de grand mutilé à attribuer.

Le choix de l'allocation intervient dans les conditions habituelles, soit selon la nature de l'infirmité, soit selon le degré d'invalidité qu'elle entraîne, d'après le système le plus avantageux dans chaque cas particulier.

Il convient de noter toutefois que l'allocation prévue pour les blessés crâniens sujets à crises demeure réservée aux invalides pensionnés pour blessures.

2.4. Instruction et liquidation des droits.

2.4.1. Cas d'application d'office.

2.4.1.1. Dossiers en instance sur le plan administratif et contentieux.
2.4.1.1.1.

le dossier n'a pas encore donné lieu à décision de la part de la Direction interdépartementale (nouveau régime) ou n'a pas encore été transmis à l'administration centrale liquidatrice (ancien régime) à la date de réception de la présente circulaire.

L'affaire sera instruite par la Direction interdépartementale compte tenu des nouveaux droits éventuels après présentation devant une nouvelle commission de réforme, lorsque cela sera jugé nécessaire (6) .

2.4.1.1.2.

Le dossier a déjà été transmis à l'administration centrale liquidatrice à la date de réception de la présente circulaire mais la décision ministérielle n'est pas encore intervenue.

Il appartient au bureau liquidateur de l'administration centrale (ou au service liquidateur en tenant lieu) d'établir un projet de liquidation en tenant compte des droits nouveaux, après avoir soumis le dossier à la Commission consultative médicale dans les conditions habituelles.

Si cet organisme avait déjà émis un avis sur les droits antérieurs au 1er janvier 1975, il sera parfois nécessaire de demander un nouvel avis, en particulier dans les cas visés au (6) de la page 6.

2.4.1.1.3.

Le dossier fait l'objet d'une instance devant les juridictions des pensions.

Quel que soit le stade de la procédure contentieuse engagée, et sauf le cas où il apparaîtra de façon évidente que le nouveau texte ne modifie pas la situation des intéressés, les dossiers concernant les internés résistants ou politiques et les PRO devront être renvoyés pour nouvel examen, compte tenu de la loi du 26 décembre 1974 , au service liquidateur compétent par le service contentieux auquel ils avaient été adressés en vue de l'établissement des conclusions ministérielles.

2.4.1.2.

Dossiers parvenant à la Direction interdépartementale après réception de la présente circulaire.

Ces dossiers seront examinés à chaque échelon (commission de réforme Direction interdépartementale ou service en tenant lieu, Commission consultative médicale, administration centrale) en tenant compte des dispositions nouvelles.

2.4.2. Application sur demande spéciale.

L'examen des dossiers et la liquidation des droits seront effectués par la Direction interdépartementale saisie de la demande après nouvelle commission de réforme lorsque cela sera nécessaire.

Nota.

Lorsque le droit aux allocations de grand mutilé résultera des dispositions de la loi du 26 décembre 1974 , il conviendra de porter sur les titres la mention « GM Loi du 26 décembre 1974 » soit dans la case prévue pour l'indication des textes applicables, soit dans l'espace réservé aux observations.

2.5. Décisions de rejet.

Seules les demandes émanant d'invalides déjà pensionnés, formulées en application de la loi du 26 décembre 1974 , devront, le cas échéant, donner lieu à décision expresse de rejet, dûment motivée établie dans les conditions habituelles.

En effet, lorsque l'examen des droits aux nouvelles dispositions intervient d'office, le rejet éventuel du droit aux allocations de grand mutilé résulte de la mention portée sur les titres de la pension concédée, selon les prescriptions de la lettre-circulaire 115OS du 17 février 1966 .

Le Secrétaire d'Etat aux anciens combattants

André BORD